
crédit Bouba ; creative commons
Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour son empire, il est réconfortant de constater que la Justice ne cède pas devant les barbares invasions de la mesquinerie.
Dans un arrêt du 28 janvier 2010, en effet, la Cour de cassation a su ignorer les bassesses de l’ingratitude pour voler au secours de la veuve et de l’orphelin.
La scène se passe dans un lagon réunionnais. Des estivant s’égayent dans une aquatique transparence tandis que les flots s’agacent de la caresse corallienne. Soudain, un père s’avise que ses enfants, juchés sur une planche à voile, ne parviennent pas à rejoindre la rive. Il s’inquiète et sollicite l’assistance d’un baigneur muni d’un masque et d’un tuba qui s’élance au secours des jeunes imprudents ; aussitôt suivi par un ami. Las, la quiétude paradisiaque cache la perfidie des mers et les sauveteurs bénévoles s’épuisent à nager contre le courant. Renonçant à leur entreprise, ils s’efforcent de regagner la plage. L’un d’entre eux n’y parviendra jamais.
Les accidents tragiques, aujourd’hui, ne s’achèvent pas au cimetière mais au prétoire. Et les proches de la victime — le sauveteur — assignèrent le père des enfants — heureusement saufs — en réparation des préjudices liés à la perte qu’ils avaient souffert.
Sur quel fondement ?
Non pas celui de la responsabilité délictuelle classique, mais en vertu des règles qui gouvernent la gestion d’affaire.
Qu’est-ce donc ?
Il s’agit de ce que le Code civil a pu appeler un quasi-contrat, qui se distingue du quasi de veau par le fait qu’il ne s’agit pas de viande de veau et du contrat par le fait que les parties n’ont pas conclu d’accord. Elle est prévue par l’article 1372 du Code civil :
Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même.
Trois conditions sont nécessaire pour qu’un acte puisse être qualifié de gestion d’affaire et engager les deux parties que l’on appelle gérant et maître.
Il faut que l’intervention soit purement volontaire, d’abord ; ce qui suppose qu’elle ne résulte pas de l’exécution d’une obligation préexistante ; ce qui suppose également que le maître ne manifeste pas sa volonté au moment de l’acte. En l’occurrence, tel était le cas du père, qui avait certes sollicité le concours de l’homme au tuba1, mais n’avait rien demandé à la victime. De sorte que celle-ci s’était immiscée dans les affaires du père — le maître — sans son consentement.
Il faut ensuite que le gérant ait été animé d’une intention altruiste. Ce qui n’est guère contestable.
Il faut enfin que la gestion ait été « utile« . Il ne suffit pas de s’immiscer dans les affaires d’autrui, même inspiré par les meilleurs sentiments. L’enfer — on le sait bien — en est pavé, et le Code civil se refuse généralement à en faciliter la visite. Aussi bien l’article 1375 du Code exige-til que l’affaire ait été « bien administrée » pour obliger le maître à l’endroit du gérant :
Le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.
C’est cette condition qui posait problème.
En effet, observait la cour d’appel, la victime avait surestimé ses capacité et n’avait pas tenu compte des dangers qu’elle courait. Dangers pourtant signifiés aux baigneurs par une pancarte apposée à proximité. Autrement dit, l’imprudence du sauveteur lui interdisait de faire valoir l’utilité de son intervention.
La Cour de cassation retient une conception plus accueillante, et néanmoins parfaitement conforme à sa ligne jurisprudentielle. C’est en effet au moment de l’intervention qu’il convient d’apprécier l’utilité de l’intervention, et il suffit pour la juger telle qu’elle ait été opportune. Autrement dit, une initiative, même dépourvue d’effets, oblige le maître à l’égard du gérant.
— Eh bien, quoi, interrogeront les plus lucides d’entre vous, le présomptueux qui se jette dans les flammes pour sauver le chat de sa voisine l’engage-t-elle s’il se roussit le poil ?
Non pas. La seule bonne foi du gérant quant à l’opportunité de ses actes ne suffit pas. L’opportunité de l’intervention doit être appréciée de façon objective. C’est à dire, en fonction de ce qu’un être raisonnablement prudent et diligent pourrait juger ; cet être que la tradition civiliste nationale appelle « bon père de famille », témoignant en cela de la nécessité de l’institution familiale et du rôle éminent que doit y tenir l’homme, du moins quand il ne cède pas à ses penchants les plus vils pour le jeu, les liqueurs et le libertinage.
— Mais un être raisonnablement prudent n’aurait-il pas tenu compte de l’avertissement des autorités, auxquelles nul contribuable ou usager des services public ne saurait contester une expertise certaine en matière de prévention des risques ?
Si fait. Mais l’évaluation du danger et de sa propre capacité à le surmonter doit être appréciée à la lumière des circonstances. Ce que souligne la Cour de cassation :
[E]n se bornant à cette affirmation, alors qu’alerté par le risque de noyade des enfants, et le spectacle de la détresse de leur père, il se trouvait confronté à la nécessité d’intervenir dans une extrême urgence, ce dont elle aurait du déduire l’opportunité de l’intervention au moment où Michel Z… en a pris la décision.
Nécessité et extrême urgence. Voici des éléments qui doivent participer de la mesure de l’opportunité de l’intervention. Autrement dit, l’on est plus ou moins raisonnablement prudent lorsque l’intérêt à défendre est élevé — ici, le sauvetage des deux enfants — et que les nécessités de sa défense impliquent de modérer sa circonspection. Ou, pour le dire autrement, il est clairement imprudent de sauter du deuxième étage d’un immeuble avec un enfant dans les bras pour lui faire découvrir les effets de la gravité2. Il n’est pas si imprudent de procéder au même exercice lorsque le feu menace et interdit toute autre alternative.
De là que la Cour de cassation invite plus que fermement les juridictions du fond à considérer avec plus de faveur les élans de générosité qui animent encore l’homme contemporain.
Morale de l’histoire : la planche à voile reste, à ce jour, toujours plus dangereuse que le jokari.
« mais n’avait rien demandé à la victime. celle-ci, en » il semble manquer une fin de phrase.
A vous lire, j’ai du mal à comprendre à qui les cours d’appels et de cassations on donné raison, je sais juste que ce n’est pas la même personne à chaque fois.
Tel que je le comprends, avec « considérer avec plus de faveur les élans de générosité qui animent encore l’homme contemporain », la personne jugée est celle qui fait preuve de générosité, et donc que la cour d’appel a condamné le décédé parce qu’il n’a pas su estimer correctement sa force, or le bon sens me souffle que en général les morts ne sont pas condamnés.
Sinon, merci pour ce blog (mais j’ai déjà du le dire il y a quelques temps)
Alors, désolé. J’ai complété le début de phrase orpheline.
Pour vous éclairer, c’est le père des enfants auquel les enfants du nageur/sauveteur réclament une indemnisation liée à son décès.
bonjour
de passage pour dire que sur un autre sujet j’ai besoin de ton éclairage : http://polluxe.wordpress.com/2010/02/04/licencier-des-fonctionnaires/
Bonjour,
Lecteur habitué de ce site et généralement parvenant à comprendre les enjeux des articles, je vous avoue que je n’ai rien compris à celui-ci.
Qui du père des enfants, du père du nageur mort a été condamné (ou non) dans quelle cour….
– Bya -
Oups. Il va falloir que je revoie le billet.
C’est le père des enfants qui a été condamné à indemniser les enfants et la femme du sauveteur.
Si on voulait généraliser on pourrait dire qu’en demandant à des personnes d’aller sauver des enfants se trouvant dans une région dangereuse, le père des-dits enfants seraient responsables devant les parents des sauveurs de toutes les blessures qui puissent leur arriver?
En clair: quand vous demander de l’aide à quelqu’un, soyez sur que cette personne ne risque rien?
– Bya -
En l’occurrence, non.
Prenez soin de prévenir l’aide qu’on voudrait vous apporter sans que vous l’ayez demandée, sans quoi, vous pourriez être tenu d’indemniser votre sauveteur ; fût-il inefficace.
Donc le sauvé doit indemniser la famille du sauveteur mort ? Ce serait plus facile à comprendre – et à admettre, malgré les leçons de Maître Eolas qui nous a plusieur fois expliqué la différence entre le droit, morale et équité – si le sauveteur avait par exemple explosé sa barque contre des rochers en sauvant les sauvés, et que les sauvés soient condamnés à lui rembourser sa barque.
Le sauvetage de personne comme quasi-contrat… Voilà qui va faire bosser les étudaints en droit.
Savez-vous si les sauvés ont tenté une action devant le juge administratif sur le fondement des collaborateurs bénévoles du service public ?