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Un zeste de réflexion sur le viol incestueux (penal incest)

En guise d'hommage, mais sans droit, l'icone choisie par Maître Mô pour illustrer son blog.

En guise d'hommage, mais sans droit, l'icone choisie par Maître Mô pour illustrer son blog.

Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, l’honnête citoyen ne peut que se réjouir de l’abnégation avec laquelle le législateur s’efforce de traquer le crime.

Il arrive malheureusement que cette chasse profite au criminel.

Telle est l’opinion de Maître Mô, qui, dans un billet remarquable,  propose une analyse subversive de la (petite)1 loi tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux.

La substance de son propos est la suivante : la nouvelle loi, qui se voulait un simple instrument de taxinomie pénale2, aboutit par une rédaction des plus approximatives, à limiter la répression du viol incestueux contre les mineurs.

Les maladresses législatives font — selon l’humeur — le désespoir ou le divertissement des juristes. En l’occurrence, l’argumentation de Maître Mô, fort stimulante, emporte la conviction. Mais une conviction partielle, seulement. Il se pourrait que l’incurie du législateur ait des effets finalement plus bénins qu’annoncés.

Je me permets de résumer l’analyse de Maître Mô, ce qui ne dispense pas de la lecture de son billet.

La loi nouvelle prévoit des nouvelles incriminations de viol incestueux et agression sexuelle incestueuse. Ceci résulte d’un futur article 222-31-1 :

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Or, tout en créant une nouvelle infraction, le législateur a omis de la doter de l’arsenal de circonstances aggravantes qui autorise le juge à prononcer une peine plus lourde. Par conséquent, le viol incestueux sur mineur sera puni au maximum de quinze années d’emprisonnement et non pas des vingt années que prévoit l’infraction de viol aggravé des circonstances de minorité de la victime et des liens de famille qui l’unissent à l’auteur.

Pourquoi cela ?

Il est impossible que l’un des éléments de l’infraction soit en même temps une circonstance aggravante de la même infraction, écrit Maître Mô.

Autrement dit, le viol incestueux est une infraction distincte du viol — que l’on dira « viol simple » ; une infraction autonome dont les conditions légales sont la minorité de la victime et les rapports de famille qui l’unissent à l’auteur. Par conséquent, il n’est pas possible de tenir compte de ces mêmes éléments pour aggraver la peine encourue3.

Au soutien de cette analyse, voici quelques éléments.

On doit distinguer, en droit pénal, une infraction aggravée d’une infraction spécifiée.

L’infraction aggravée est une infraction banale qui se trouve aggravée par des circonstances particulières. Les circonstances aggravantes s’ajoutent à l’infraction simple et en augmentent la gravité, donc la répression. Par exemple, le meurtre, infraction banale, est puni de trente ans de réclusion. Il peut être aggravé par la circonstance qu’il est commis sur un mineur de quinze ans, ce qui le rend punissable d’une réclusion à perpétuité.

L’infraction spécifiée est une infraction autonome de l’infraction banale parce qu’elle présente certaines conditions spécialement prévues par la loi. Ces conditions ne s’ajoutent pas à l’infraction, mais en sont un élément constitutif4. L’assassinat est un meurtre commis avec préméditation5. Il s’agit d’une infraction spécifiée, autonome du meurtre.

Quelles conséquences ?

L’une d’entre elles6 tient aux circonstances aggravantes. En effet, les circonstances aggravantes sont prévues pour une infraction particulière. Par conséquent, les circonstances aggravantes du meurtre ne sont pas applicables à l’assassinat qui connaît les siennes propres.

En l’occurrence, l’introduction d’une infraction spécifique de viol incestueux la distingue du viol simple ; de sorte que, faute d’avoir été prévues, les circonstances aggravantes du viol ne sont pas applicables au viol incestueux. Dès lors, explique Maître Mô, le maximum encouru pour le viol incestueux est de quinze ans d’emprisonnement et non pas vingt ans, comme pour le viol aggravé.

Le législateur, objectera-t-on, n’avait pas pour objectif de créer une nouvelle infraction mais de « mieux qualifier mais contribue à mieux qualifier celles de viol et d’autres agressions sexuelles »7. Autrement dit, l’analyse se heurte à la finalité annoncée de la loi.

Pas si vite : ce n’est pas parce que le législateur poursuit un objectif qu’il le réalise. Et en matière pénale, la lecture stricte des textes s’impose.

Il se trouve que la loi nouvelle ajoute un paragraphe dénommé « De l’inceste commis sur les mineurs » à la section 3 du chapitre II du titre II du Code pénal. Ladite section 3 intéresse les « agressions sexuelles » et contient à ce jour trois paragraphes : l’un sur le « viol », un autre sur les « autres agressions sexuelles » et un troisième sur le « harcèlement sexuel ». On doit normalement en déduire que le paragraphe ajouté sur l’inceste prévoit des infractions nouvelles.

Mais surtout, la lettre du texte impose cette interprétation. En effet, l’article principal dispose que : « les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux (…) ». Et la notion de qualification suppose une infraction particulière8.

Jusques ici, donc, je suis — non sans enthousiasme — l’éblouissante analyse de Maître Mô.

C’est la suite qui nous sépare. En effet, il déduit de l’absence de circonstances aggravantes prévues par la loi que la nouvelle infraction de viol incestueux est punissable de quinze ans de prison, comme le viol simple.

Je disconviens respectueusement.

En effet, pas plus que de circonstances aggravantes la loi nouvelle n’a-t-elle prévu de peine pour les infractions de crime incestueux ou d’agression sexuelle incestueuse.

Or, si le viol incestueux est bien une infraction spécifique, une peine doit être prévue. Cela résulte d’un principe classique du droit pénal moderne : nulla pœna sine lege9. Principe d’ordre constitutionnel repris au second alinéa de l’article 111-3 du Code pénal :

Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention.

On déduit de cette règle que le juge ne saurait prononcer une peine qui ne punit pas spécifiquement une infraction déterminée10. Or, on a vu que le viol incestueux était une infraction distincte du viol simple. Il n’est donc pas possible de se reporter aux sanctions applicables au viol simple pour les appliquer au viol incestueux. Et le viol incestueux se trouve dépourvu de sanction. C’est la conséquence directe de l’autonomie des infractions de viol simple et de viol incestueux.

— Est-ce à dire, pour autant, que l’auteur d’un viol sur un mineur de sa famille pourra échapper à la sanction pénale ?

Non pas. Faute d’être punissable en tant que telle, l’infraction prévue perd, selon moi, son caractère pénal. Elle peut sans doute servir de support à un délit civil, mais elle ne prend pas rang dans l’ordre de la répression pénale.

De la sorte, les faits pourront toujours être qualifiés de viol aggravé11 et entraîner un emprisonnement de vingt ans.

Retour à la case départ, si vous me pardonnez la métaphore du jeu de l’oie.

Le loi nouvelle ne changera rien sur le plan de la répression des viols commis au sein d’une même famille. Elle ne parviendra d’ailleurs pas à son objectif principal qui était de poser juridiquement le caractère incestueux d’une agression sexuelle. En effet, faute de répression, on ne voit pas comment les autorités de poursuite, non plus que de jugement, pourraient recourir à une telle qualification. Elle seront tenues par le principe de l’application stricte de la loi pénale. Et l’on ne peut qu’admirer encore une fois la l’utilisation du temps législatif.

Une dernière remarque avant de vous laisser reposer.

La loi nouvelle prévoit également un article 222-22-1 ainsi rédigé :

La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.

Ce texte a pour fin de préciser la notion de contrainte, nécessaire à la caractérisation d’une agression sexuelle. Elle explique que le juge peut déduire directement la contrainte de la différence d’âge ou d’une relation d’autorité.

Maître Mô voit là une redondance de la loi :

On le savait, et ça semble assez évident par ailleurs, c’est le fondement même des condamnations pour agressions sexuelles aggravées ou viols aggravés (minorité de la victime, autorité) prononcées depuis que ces circonstances aggravantes existent, mais bon, voilà, maintenant c’est gravé dans le marbre…

J’y vois pour ma part un risque d’affaiblissement.

En effet, la différence d’âge — lorsque la victime est mineure de quinze ans — et l’autorité de droit ou de fait — lorsque l’auteur est un parent — sont des circonstances aggravantes de l’infraction. Or, la rédaction nouvelle conduit à en faire des éléments constitutifs de l’infraction.

Dans la jurisprudence actuelle, le juge répressif est tenu de caractériser spécifiquement la contrainte et ne peut la déduire, par exemple, de la relation d’autorité entre l’auteur et la victime, comme l’explique la Chambre criminelle dans un arrêt du 10 mai 2001 :

[E]n se déterminant ainsi, d’une part, en se fondant, pour caractériser la contrainte, sur l’autorité attribuée au prévenu, alors que cet élément ne constitue qu’une circonstance aggravante du délit d’agression sexuelle, et, d’autre part, en ne caractérisant pas en quoi les attouchements pratiqués sur [l'enfant] l’auraient été par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Traduction : l’autorité de l’auteur sur la victime d’une agression sexuelle est une circonstance aggravante et ne peut participer de la caractérisation de l’infraction.

Or, la loi nouvelle permet de déduire la contrainte de l’une ou l’autre des circonstances aggravantes de minorité de la victime ou d’autorité de l’auteur. Il est possible d’en déduire, me semble-t-il, que les juges ne pourront tout à la fois établir l’infraction et aggraver la peine sur ce même critère. S’ils retiennent la relation d’autorité pour établir la contrainte, il ne pourront en déduire une cause d’aggravation. Et s’ils veulent retenir la circonstance aggravante, ils devront démontrer l’existence d’une contrainte indépendante.

En revanche, peut-être pourront-ils se fonder sur la différence d’âge avec une victime mineure pour établir l’infraction et retenir la minorité de quinze ans de la victime comme circonstance aggravante. Car il y a une différence entre la minorité civile et la minorité de quinze ans. Mais cela reste à voir.

Bilan de l’affaire : la loi nouvelle n’aura sans doute aucun effet sur la qualification incestueuse, faute de peine prévue. Par ailleurs, elle ne simplifiera pas  la tâche des juges lors de la caractérisation des infractions d’infractions sexuelles, lorsqu’elles ne la compliquera pas.

Ce qui invite à conclure par l’adage du bon père de famille — duquel le législateur pourrait parfois s’inspirer. Qui trop embrasse, mal étreint.





  1. La petite loi est adoptée par le parlement mais n’a pas encore été promulguée, ce qui laisse au Président de la République la possibilité de demander une nouvelle lecture du texte. []
  2. Il s’agissait de nommer l’inceste. []
  3. En passant, la circonstance aggravante de minorité de la victime ne joue aujourd’hui que pour les mineurs de quinze ans, alors que c’est la minorité civile qui constitue la condition légale du viol incestueux. Par conséquent, l’infraction nouvelle, en élargissant les conditions de la répression, présente un caractère plus sévère que l’ancienne. Du point de vue de l’incrimination, exclusivement. On verra qu’il n’en est rien pour la peine. []
  4. Sans ces conditions, pas d’infraction. []
  5. Sans préméditation, pas d’assassinat. []
  6. On verra que la seconde conséquence peut sauver le dispositif voté par le parlement. []
  7. Selon les motifs de la proposition de loi. []
  8. Comme le démontre la lecture des bonnes pages de tout ce que le droit pénal général compte de manuels et traités. []
  9. Pas de peine sans texte. []
  10. Voir par exemple, pour une peine d’emprisonnement, Crim. 6 mai 1998. []
  11. Ce qu’interdirait une infraction de viol incestueux, en raison du principe de spécialité. []
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19 Commentaires

  1. « Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire »> on m’a pourtant toujours dit dans le passé lointain ou je polisait les bancs d’écoles, de ne jamais commencer par des généralités comme: « de tout temps… »… j’aurais peut etre du dire au prof que c’était un gimmick ?

  2. Si j’ai bien compris, de la même façon que pour les Harkis et Georges Frêche, la loi interdit un acte mais oublie de le punir.
    Si elle est promulguée en l’état, cette infraction spécifiée « inceste » ne supplantera-t-elle pas l’infraction doublement aggravée « sur mineur » et « avec ascendant » ? L’absence de punition obligeant à acquitter/relaxer les reconnus coupables.
    Après tout la loi est d’application stricte, on ne doit pas pouvoir choisir.
    Si même les spécialistes ne comprennent plus les lois, qu’en est-il du commun ? Nul n’est censé ignorer la loi…

    • Si les poursuites visent à la condamnation pour viol incestueux, il faudra en effet conclure à l’acquittement — c’est supposé être un crime.

      Mais il sera loisible au ministère public de requérir sur le fondement du viol aggravé. En effet, dès lors que le viol incestueux n’est pas punissable, il ne s’agit plus d’une infraction pénale — c’est mon analyse. Dès lors, il n’y a plus de conflit de qualification.

  3. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer…?
    Pourquoi communiquer quand on peut se la fermer…?
    Pourquoi nommer ce qui existe déjà…?
    Encore un beau râté de nos chers gouvernants !!!

  4. Jules, je suis vexé.

    Pas cependant par votre solution différente, mais pas le fait que vous posez la problématique beaucoup plus clairement que moi, en moins de mots qui plus est… :(

    Quant à la solution, j’ai envie de maintenir la mienne, pour la beauté du sport et par obstination avocatesque -mais je dois avouer publiquement (à ne jamais faire, par ailleurs) que les arguments me manquent un peu, hors de mon cabinet et à l’aube d’un dimanche…

    Ce qui séduit dans votre raisonnement est qu’il rejoint les débats parlementaires, ayant été voulue une sorte de « surqualification » sans conséquences juridiques spécifiques, paraît-il -les commentaires, chez moi, en ont fait état- ce qui expliquerait, même si ça demeure mal fait si vous avez raison, puisqu’inapplicable, l’ »oubli » d’une peine…

    Je bute néanmoins toujours sur cette pierre-ci, bien plus instinctive qu’argumentée, je manque encore une fois d’outils, en pyjama : pour la définition d’une infraction strictement autonome de l’infraction « simple », les textes emploient, comme pour l’assassinat, vous avez raison, le verbe « constituer » : « Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat », ou, plus souvent, tout simplement « être » : infraction distincte donc, pas de problème (même si l’assassinat n’est pas totalement autonome du meurtre, l’infraction en résultant cumulant les éléments constitutifs du meurtre et la préméditation, et même si, lorsque elle-ci ne peut pas être retenue, subsiste… Le meurtre).

    Ici, le viol, vous l’avez rappelé,  » est qualifié d’incestueux lorsque »… La sémantique m’incite, humblement, à considérer qu’il ne s’agit pas du même cas de figure.

    Pour l’assassinat, meurtre+préméditation = assassinat, nouveau terme pour nouvelle infraction.

    Pour le viol, viol+conditions de l’inceste = viol incestueux, même terme partiellement, pour la même infraction, qualifiée d’incestueuse.

    C’est nébuleux dans mon petit esprit, là, mais ça me titille tout de même -je ne connais à vrai dire pas d’autre texte ayant utilisé cette formulation, et elle s’expliquerait encore une fois très clairement (?) par les débats, et la volonté du législateur d’en faire, dixit, une « surqualification », notion nouvelle me semble-t-il en droit pénal…

    Bon, je vais creuser encore -mais merci, dans tous les cas, on ne pense jamais assez à emmener son cerveau faire du jogging..!

    est une infraction spécifique, nous sommes d’accord. Vous pensez donc que, faute pour le législateur de lui avoir attribué une peine, elle ne peut s’appliquer

    • Retenez, tout d’abord, votre vexation. Il est plus aisé d’être rapide lorsque l’on s’appuie sur le travail d’autrui.

      Ensuite, acceptez mes excuses pour l’absence de commentaire sous votre billet. J’avais commencé une réponse dont la longueur m’a paru inappropriée, mais susceptible de justifier un billet.

      Enfin, on peut débattre de l’autonomie du « viol incestueux » — ce que je ne priverai pas de faire plus bas — mais l’enjeu me semble être le suivant :

      S’il ne s’agit pas d’une infraction autonome, mais seulement d’une « sur-qualification », alors, les juges pourront retenir les circonstances aggravantes de relation d’autorité et de minorité de la victime. En effet, ces circonstances ne sont plus des conditions de l’infraction de viol.

      Si, en revanche, il s’agit d’une infraction autonome, ils ne peuvent pas retenir les circonstances aggravantes du viol, quelles qu’elles soient. Non plus qu’une peine qui n’existe pas.

      Pour ce qui concerne l’autonomie de la qualification, je suis comme vous. Nulle part je n’ai trouvé de formulation analogue. Cependant, l’emploi du terme « qualifié » invite à considérer qu’il s’agit d’une opération de « qualification », ce qui, en droit, invite à admettre la spécificité de ce qui est qualifié.

      Pour l’argument tiré de l’identité de termes il existe au moins un exemple.

      Le vol est une infraction simple qui connaît des circonstances aggravantes énoncées aux articles 311-4 et suivants. Par exemple, la réunion d’individus. Mais le vol en bande organisée — identité de termes — est une infraction spécifiée, dont la bande organisée est une condition constitutive. Et cette infraction, autonome du vol simple, connaît ses propres circonstances aggravantes — violences ou menace d’une arme — exclusives de celles du vol simple.

      • Je me dois à ce stade de faire un bref résumé du parcours qui m’a mené jusque là (bien que je sois déjà venu)…

        je me promenais sur la toile le mardi 26 janvier au soir lorsque je suis tombé sur une dépêche me signalant l’entrée de l’inceste sur mineurs dans le code pénal, j’en ai alors alors discuté un peu avec quelques riverains ou l’info ne circule pas trop mal : on imagine ce qu’il peut en être réellement,
        on disserte, on débat, on s’oppose, il y a les pour, il y les contre, il y en a qui sont un peu plus nuancés
        et puis, le temps passe, de nouvelles infos arrivent

        Mais, moi, je ne veux pas en rester là, je veux en savoir plus…
        je décide donc de me munir de mon code pénal (qui n’est donc plus à jour), du compte rendu de la séance et du nouveau texte, d’un bout de papier et d’un crayon…

        Je me mis alors à publier un premier article sur le sujet puis un deuxième et, comme le week-end arrivait à grand pas, je décida de laisser la fin de mon travail au frigo…

        Je profites alors de mon dimanche pour aller faire un petit tour sur le site de maitre Mô (que je remercie ici pour la quasi totalité de son œuvre sur la toile) où je constate qu’il s’intéresse aussi au sujet…
        Je lis son article, je suis assez satisfait par le début, en prenant au passage l’info sur la loi pénitentiaire, j’approuve toujours l’argumentation sauf vers la fin…
        En effet, j’ai du mal à accepter aussi facilement le raisonnement…
        J’apprends au travers des commentaires qu’un autre billet sur le sujet existe ici même (c’est sans doute cela le signe que l’on est connu : ce sont les autres qui vous annonce, vous n’avez plus besoin de le faire)

        Je me rends donc grâce à la magie du clic à l’endroit même où je suis encore pour rédiger ce bien trop long commentaire…
        J’entame ma lecture par les premiers mots habituels qui se répètent au fil de vos articles (mais je sais maintenant pourquoi), je poursuis et je me rend compte que vous reprenez en grande partie le travail de maitre Mô jusqu’à ce que vous exposiez votre différence…
        Et je dois dire, pour ma part, que je suis beaucoup plus favorable à votre analyse…
        Mais, je ne peux toutefois pas me résigner à laisser complètement de côté celle de maitre Mô ; ne serait ce parce que c’est toujours intéressant d’avoir des munitions pour défendre tout et son contraire…

        D’ailleurs, je m’en vais de ce pas voir où en est votre affrontement d’idée (notamment au travers du nouvel article de maitre Mô

        Voilà, merci d’avoir accepter ce commentaire pas du tout trop long
        Bravo pour ce travail
        en espérant avoir un jour ne serait ce que la moitié de l’attention qui est portée à ce blog et qui est bien mérité…

  5. Jules…

    J’espère que ton analyse sera plus pertinente que celle qui concernait la protection des sources des journalistes… Quelques jours plus tard, des journalistes étaient en garde à vue !

    Croisons les doigts…

    http://dinersroom.eu/3924/protection-des-sources-journalistiques-et-protection-des-journalistes/

    • Cela n’a rien à voir avec mon analyse de la loi. Autant dire que le vol n’est pas puni parce qu’il y a toujours des vols.

      • Effectivement,

        A ce tout petit détail : un voleur est un délinquant violant la loi, tandis que les policiers mettant les journalistes en garde à vue le font légalement, dans le cadre d’une enquête judiciaire…

        Enfin, « légalement »… jusqu’à ce que la CEDH condamne à nouveau la France.

        Bref, rien à voir avec le fromage.

        Ce sujet de l’interprétation de la loi sur le viol est passionnant.

        Qui vivra verra.

        Cordialement,

        NOII

        • Une rétention non fondée sur un motif valable est une séquestration. De ce que les autorités publiques ne peuvent désormais — sauf exception — enquêter sur les sources d’une journaliste, on doit déduire qu’une telle garde à vue constituerait un délit.

  6. Si j’ai bien compris la position défendue par le maître de céans, il n’y aura jamais de poursuites pur « viol incestueux », mais les faits d’incestes seront poursuivis sous le qualificatif de viols aggravés, comme avant la loi.

    Ce qui apelle deux petites questions de ma part :

    Qui décide de la qualification retenue ? La victime, le parquet ? Est-ce que l’accusé à son mot a dire (il me semble que c’est le cas, par exemple, pour une « correctionalisation ») ?

    Si, pour quelque raison que ce soit, quelqu’un est poursuivi pour « viol incestueux », est-ce qu’il bénéficiera automatiquement d’un non-lieu, à la « Georges Frêche vs. Harkis », ou est-ce que le juge peut requalifier de lui même un viol incestueux en viol aggravé ?

  7. En principe, devant la cour d’assise, les juges sont saisis par la décision de mise en accusation. Mais le parquet peut choisir la qualification qu’il entend poursuivre. Et en tout état de cause, c’est au Président de la cour de poser les questions auxquelles la cour et le jury doivent répondre. Son appréciation est souveraine sur la qualification, mais elle ne peut poser une question sur des faits étrangers à l’arrêt de renvoi.

    Donc, le juge pourra requalifier.

    En revanche, il me paraît impossible qu’il retienne les deux qualifications, en vertu de la règle non bis in idem.

  8. Conclure un billet sur le viol incestueux par le bon père de famille qui risque de mal étreindre s’il embrasse trop me paraît fort bien troussé si c’est volontaire et fort jouissif si ça ne l’est pas.

  9. Cher Jules,

    Voilà ce que, finalement et après une longue nuit de médiation, j’en dis.

    Ça me surprend moi-même, mais je pense que j’ai raison ! :D

  10. Même les lois a priori les moins démagogiques (la formulation juridique de l’inceste, ça n’est pas un sujet exaltant pour le 20h) sont mal foutues. Si elles n’atteignent même pas leur objectif au moment où elles sont rédigées, comment espérer que leur application donne satisfaction?

    Pas besoin d’être juriste pour trouver cela un peu désespérant.

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