Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, nul ne saurait se surprendre qu’une jeunesse décadente s’abandonnât au mépris des institutions.
Si l’on en croit la presse, le ministre de l’éducation national et porte-parole du Gouvernement a pu juger « intolérable que des règlements de comptes se déroulent pendant le temps scolaire ». On ne peut qu’abonder. Il eût été assurément été plus respectueux de la République que ledit règlement de compte intervînt un dimanche ou pendant le congés scolaires.
L’affaire, cependant, n’est pas si bénigne.
Il semble en effet que la victime, âgée de dix-sept ans, ait souffert de coups donnés à l’aide d’un cutter et de battes de base-ball par un groupe d’individus masqués. Ceci au sein d’un gymnase pendant un cours d’éducation physique et sportive. Des faits que le droit saisit sans bienveillance.
Pour s’en tenir à la qualification la plus probable1, il faut avoir égard à l’article 222-11 du Code pénal :
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
L’incapacité totale de travail est une mesure du dommage subi par la victime d’une agression. Elle dépend de la gêne physique ou morale ressentie dans les activités de la vie courante, et n’est pas directement corrélée à l’accomplissement d’un labeur. Autrement dit, malgré la lettre du texte, l’incapacité peut ne pas être totale et intéresser tout autre chose que le travail. Une notion technique, donc, que les juges apprécient librement au vu des constatations d’un médecin. On fait donc l’hypothèse raisonnable que les blessures et le choc psychologique ressenti peuvent aisément donner lieu à une ITT de plus de huit jours2.
Le délit de violences volontaire peut faire l’objet de circonstances aggravantes énoncées à l’article 222-12 du code pénal. Parmi elles3, on peut retenir la pluralité d’auteurs ou de complices, l’usage d’une arme et le lieu de l’agression : la peine est ainsi alourdie lorsqu’elle est commise « dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux »4. Mais il se trouve que la réunion de trois circonstances aggravantes rend l’infraction punissable de dix années d’emprisonnement. Ce qui a pour conséquence d’emporter la qualification criminelle. Un crime, donc, plus qu’un simple incident.5
Quelques précisions cependant.
Tout d’abord, les auteurs et complices sont en principe justiciables de la cour d’assise. Et là commencent les difficultés. En effet, si l’un ou plusieurs de agresseurs sont mineurs, ils bénéficient des dispositions de l’ordonnance n° 45-174 du 2 janvier 1945 relative à l’enfance délinquante. Il y a plusieurs cas de figure.
Si un ou plusieurs agresseurs ont entre 16 et 18 ans, ils doivent être jugés par la cour d’assise des mineurs qui peut également statuer sur les faits reprochés aux coauteurs ou complices majeurs6. C’est le dispositif qui a été retenu dans l’affaire Ilan Halimi.
Si un ou plusieurs agresseurs ont moins de 18 ans, ils doivent être jugés par le Tribunal pour enfants. Les autres accusés sont renvoyés devant la Cour d’assise des mineurs ou de droit commun le tribunal correctionnel.
Ensuite, les délinquants mineurs peuvent bénéficier de l’excuse dite « de minorité ». Il s’agit d’une cause d’atténuation qui limite la peine prononcée à la moitié de la peine encourue. A la suite de récentes modifications législatives cependant, cette excuse n’est plus automatique.
Le tribunal peut écarter la minoration lorsque les faits sont qualifiés de violences volontaires en état de récidive légale. Ce qui suppose bien sûr que l’accusé ait été déjà condamné pour une même infraction7. Il peut également priver l’accusé du bénéfice de l’atténuation en considération de sa personnalité et des faits de l’espèce.
On le voit, donc, la rossée infligée au lycéen de Thiais peut entraîner d’importantes conséquences pénales pour les auteurs.
Pour autant, la rigueur du dispositif répressif permet-il de prévenir le risque d’agression ? Ou, pour le dire autrement, sera-t-il nécessaire d’aggraver les sanctions pénales ?
C’est une tentation naturelle que de punir davantage pour combattre un phénomène criminel. On doit s’interroger cependant sur l’efficacité d’une telle politique. En particulier lorsqu’elle intéresse la « jeunesse délinquante ».
On regarde avec indulgence ou effroi — c’est selon — les violences exercées par les jeunes gens contre d’autres. La guerre des boutons d’un côté ; la guerre des gangs de l’autre. Et l’on ajuste l’arsenal répressif à la mesure du regard qu’on porte sur ces épisodes.
Un principe de nos sociétés libérales, cependant, veut que l’on apprécie la punition à l’aune de la responsabilité de l’auteur d’un délit. Et l’on postule — autre principe — que la personnalité — et donc la responsabilité — est fonction de l’âge. Or, il semble aujourd’hui que la jeunesse d’un délinquant trahisse la corruption de son âme plutôt que l’inachèvement de sa personnalité. Il s’ensuit que l’on est enclin à juger avec sévérité les actes délictueux — ou criminels — qu’il commet. Sans doute cette sévérité résulte-t-elle de l’écart entre l’idée qu’on se fait d’une enfance nécessairement innocente et la brutalité des comportements délinquants.
Étrange époque, finalement, où la jeunesse — l’enfance — souille ou purifie, selon qu’elle commet ou subit une infraction. Mais paradoxe apparent. Pour avoir séparé peu à peu l’enfance de la continuité de l’existence, on l’a érigée en catégorie autonome. Une fracture a été creusée — un abîme — entre l’adulte et l’enfant qui empêche de considérer la zone grise de l’adolescence8 — et ses griseries. Un abîme où l’on perd souvent la mesure des complexités qui habitent les âmes juvéniles.
- Cela dépend des conséquences de l’agression pour la victime. [↩]
- Faute de quoi cependant, la peine aggravée des circonstances évoquées plus loin n’excède pas sept ans d’emprisonnement. [↩]
- Et l’on laisse de côté la dissimulation du visage, qui constituera une autre circonstance aggravante aux termes de la loi renforçant la lutte contre le violences de groupe et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, qui a été adoptée, mais pas encore promulguée. [↩]
- Le gymnase appartenait à la commune — une administration — et se trouve aux abords d’un établissement d’enseignement, puisqu’il est adjacent au lycée. [↩]
- Un commentateur me rappelle opportunément que les peines criminelles commencent au delà de dix années. [↩]
- Mais le juge d’instruction peut choisir de disjoindre les causes, et renvoyer les majeurs devant la cour d’assise de droit commun. [↩]
- Il est tenue de justifier de l’atténuation de peine en cas de seconde récidive légale. [↩]
- du latin adultum esse : devenir adulte. [↩]
Et vous prêchez pour quel système au juste ? Pour ma part, je considère qu’il n’existe pas à ce jour les outils nécessaires pour la justice. Ils ont choix entre quoi et quoi ? Prison ou semblant de prison ? Si on persiste dans cette logique il faudrait les garder au chaud pour ne jamais les laisser ressortir dans ce cas.
On ne peut combattre le phénomène de bandes que par des procédures d’ éloignement d’un territoire. Autrefois pour brasser un »peu » la population, nous avions le service militaire. Un peu seulement car les cancres finissaient en régiment disciplinaire et les autres au génie, en état major etc…
Mais au moins cela brassait un peu.
Maintenant, ils ne sortent plus de leur cité de la naissance jusqu’à l’âge de postuler à l’anpe ou de fréquenter la prison du quartier et il n’est même pas certain qu’ils comprennent en quoi leur comportement est inapproprié dans une société faute de fréquenter un autre milieu.
Intéressant. Effectivement, le qualificatif d’incident est plutôt impropre. Ceci dit, un détail m’échappe : 10 ans d’emprisonnement (de 222-12) est une peine correctionnelle plutôt que criminelle, non ?
My god, vous avez raison.
Cet état de fait étant plutôt rare, c’est sympa de le souligner !
Cela étant, je me répète un peu : ça n’enlève rien à la pertinence du reste du post.