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Frédéric Lefebvre contre Jean Valjean. De la virginité judiciaire des candidats à une élection

madeleineDans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, l’honnête citoyen ne peut que se désespérer des torrents de turpitude qui inondent le débat public.

Il était bien temps que s’élèvent les voix des gardiens de la raison.

A l’occasion d’une affaire politique récente, Frédéric Lefebvre, porte-parole de l’UMP, a pu estimer sur France Info que le passé judiciaire des candidats à une élection doit être connu des électeurs. Un tel principe eût assurément dressé quelques obstacles devant le destin politique de Jean Valjean devenu maire sous le nom de Madeleine. Mais qu’est-ce donc qui justifie cette rigueur de Javert ?

— Nous sommes en démocratie. Il faut la vérité, il faut la transparence.1

A cet effet, il formule deux propositions :

— Pas un candidat à une élection ne peut aller devant des citoyens sans rendre public son casier judiciaire.
(…)
— A partir du moment où on a été condamné pour des violences contre les personnes, il faut qu’il y a la possibilité qu’on soit rendu inéligible.

Rassurons derechef le porte-parole de l’UMP, avocat de son état, sur sa seconde proposition. Elle existe déjà et figure à l’article 222-45 du Code pénal.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :

1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; (…)

Il se trouve que les infractions prévues par la section 1 sont celles qui intéressent les atteintes volontaires à  l’intégrité de la personnes2 ; soient, les violences et les menaces. Et l’interdiction des droits civiques couvre, entre autres3, le droit de vote et l’éligibilité. Aussi bien le code pénal répond-il bien au vœu de Frédéric Lefebvre.

Qu’en est-il de l’obligation de publier son casier judiciaire ?

Si l’on s’en tenait à l’état du droit4, seul le bulletin n° 3 du casier pourrait être révélé par le candidat, car c’est le seul dont l’intéressé puisse demander délivrance. Or, le bulletin n° 3 est un extrait du casier qui ne fait apparaître que la mention des peines privatives de liberté supérieures à deux ans5, des peines complémentaires et des mesures de suivi socio-judiciaire.

Vous allez me dire que c’est bien suffisant, car on ne s’intéresse, comme Frédéric Lefebvre, qu’aux « actes graves« . Sans doute, mais je me permets de rappeler que la condamnation de ce candidat du Parti socialiste qui agite le débat public était inférieure à deux années d’emprisonnement et pouvait ne pas figurer au bulletin n° 36. En quoi, donc, l’épisode du jour n’apparaît pas digne de nourrir une telle polémique. Mais passons.

Outre les limites tenant à la délivrance d’un extrait du casier judiciaire, il faut avoir égard à celles qui intéressent le casier lui-même.

La réhabilitation, comme on le voyait précédemment, emporte l’effacement des condamnation du casier judiciaire après un certain délai. Cette procédure est automatique pour les condamnations inférieures à dix années d’emprisonnement. Elle peut être demandée pour les condamnation supérieures7 et sera examinée au regard du comportement ultérieur du condamné, de la gravité des faits commis et de leurs conséquences.

Dès lors, la publication du casier judiciaire que réclame Frédéric Lefebvre serait d’un maigre secours pour l’électeur, du moins, s’il s’agit de mettre en lumière l’ensemble du passé pénal d’un candidat.

Alors, certes, il est loisible d’amender les règles relatives au casier judiciaire. Mais il faut avoir égard à ce que ces modifications ne nuisent pas aux intérêts des citoyens ordinaires.

Une façon pourrait être d’autoriser la délivrance du bulletin n° 1 aux candidats à une élection. Mais cela ne limite pas les effets de la réhabilitation. De sorte que les informations demeureraient incomplètes. Et la mesure, qui vise à faire faire la transparence sur le passé de l’ensemble des candidats à une élection, n’aurait pour effet que d’établir une distinction fondée sur la réhabilitation. Ce qui est louable, mais pas nécessairement cohérent avec l’objectif affiché.

Quant à modifier les règles de la réhabilitation, avouons une inquiétude. En effet, le principe de la réhabilitation intéresse et profite à toutes les personnes condamnées. En limiter les effets en vue d’une hypothétique d’une candidature future paraît quelque peu disproportionné.

On pourrait, il est vrai, créer une nouvelle catégorie de bulletin réservée à la seule candidature et intangible à la réhabilitation. Resterait alors la question de l’amnistie, dont la raison veut l’oubli. Discriminer, cependant, entre la réhabilitation et l’amnistie d’un condamné est au moins discutable ; en particulier lorsque l’on s’intéresse à l’histoire des amnisties.

Tout ceci pour dire que les propositions de Frédéric Lefevbre, dont le bon sens peut éclater de prime abord, apparaissent finalement peu cohérentes et incertaines.

Mais là n’est pas l’objet principal de ce billet. Revenons un peu sur l’affirmation initiale.

— Nous sommes en démocratie. Il faut la vérité, il faut la transparence.

Nul ne doute que nous soyons en démocratie. Mais faut-il nécessairement vérité et transparence ?

L’un de mes commentateurs soutient que le passé judiciaire d’un homme ne devrait pas le figer pour l’avenir ; de sorte que le candidat à une élection, comme tout un chacun, devrait pouvoir bénéficier des garanties de l’oubli.

Je ne partage pas cette opinion, et me range, sur le principe, à l’opinion de Frédéric Lefebvre. Ceci pour deux raisons.

La première est que les rapports qu’un candidat a pu entretenir avec la loi intéressent les électeurs, qui doivent pouvoir faire un choix éclairé. Il leur est bien sûr loisible d’accorder leur suffrage à un candidat pour les raisons qui leur chantent. Les pires, comme les meilleures ; parmi les meilleures, la considération de la rédemption d’un homme ou d’un dérèglement passager. En tout état de cause, priver l’électeur d’une information sur le seul fondement de l’usage qu’il voudrait en faire me paraît tenir du despotisme plutôt que du libéralisme.

Le droit, qui ménage ces équilibre, n’interdit pas que le passé judiciaire d’une personne échappe à l’information du public8. Mais il tient cette question sous le contrôle vigilant des règles qui intéressent la diffamation publique. Lorsque l’information est donnée de façon loyale, prudente et modérée, elle rentre dans le débat public.

Le droit interdit parfois que les électeurs se prononcent en privant celui-ci du droit d’élire, et cet autre-là du droit d’être élu. Mais c’est pour une durée limitée. Par ailleurs, il protège le candidat et l’élu contre les immixtions faites dans leur vie privée. Hors cette circonstance, il laisse libre le citoyen de former sa conviction sur les éléments qui lui agréent. C’est sagesse, me semble-t-il, que le suffrage universel s’accompagne d’une confiance dans la diligence de l’électeur.

La seconde raison tient à la situation du candidat à un mandat public. Il appartient à celui qui sollicite la confiance du corps électoral de démontrer qu’il en est digne. Il pèse sur lui la charge de démontrer ses aptitudes, comme de contredire les doutes que l’on peut nourrir sur lui. Et notamment sur son rapport à l’ordre collectif que représente la loi. A cet égard, le passé d’une personne éclaire son présent. Nul ne songerait à s’indigner qu’un candidat se prévale de ses mérites d’autrefois. On doit admettre qu’il réponde pareillement de ses démérites. Pour peu que leur révélation n’emprunte pas des chemins tortueux et contraires à la loi.

Un mot, pour conclure, sur le jugement que l’on peut porter sur le passé judiciaire d’un candidat.

Frédéric Lefebvre insiste sur la « gravité » des faits pour lesquels une condamnation a été prononcée. Autrement dit, toutes les infractions ne se valent pas, et les actes de violence présentent un degré de gravité significatif. Je le concède, à la lumière du droit pénal qui n’hésite pas à punir lourdement les atteintes à la personne.

Il me semble cependant que l’appréciation de la gravité d’un délit par l’électeur devrait s’écarter de l’échelle des peines du droit répressif pour s’intéresser à la nature des infractions en cause. En particulier, les atteintes à l’administration publique, parmi lesquelles les manquements au devoir de probité, pourraient susciter chez les électeurs une sévérité que n’ont pas toujours les juges. La prise illégale d’intérêt, par exemple, consiste à profiter de ses fonctions pour bénéficier ou faire bénéficier des tiers d’avantages quelconques. Une façon de mettre le crédit public au service d’intérêts et personnels et de tromper ainsi la confiance du corps électoral. Les condamnations sont rarement lourdes au regard de celles qui peuvent résulter de faits de violence9, mais l’infraction est au cœur du rapport entre l’électeur et l’élu.

On trouve encore, sur les listes de candidature, des candidats condamnés pour de tels faits10. Étrangement, cela ne suscite pas l’indignation Frédéric Lefebvre. Malheureusement, pas davantage celle des électeurs.





  1. Et il est vrai qu’aux temps du « père Madeleine », les maires n’étaient pas élus, mais nommés par les autorités royales. []
  2. La section 2 intéresse les agressions sexuelles et la section 4 le trafic de stupéfiant. []
  3. Ainsi que l’exercice de fonctions juridictionnelles ou d’avocat, le droit de témoigner et le droit d’être tuteur ou curateur — en effet, la tutelle revêt les caractères d’une mission de service public. []
  4. Dont Eolas fait un exposé clair et pratique. []
  5. Ou de moins de deux ans si le tribunal en a ordonné la mention. []
  6. Sauf à l’avoir été ordonnée par le juge. []
  7. Ou dans un délai inférieur au délai légal. []
  8. Sauf le cas des lois d’amnistie. []
  9. Quoiqu’elles sont souvent plus lourdes que celle qui a été prononcée contre Ali Soumaré en 1999. []
  10. Tous bords confondus. []
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16 Commentaires

  1. L’obligation de transparence me semble ignorer le principe selon laquelle une personne ayant purgée sa peine a payé sa dette vis à vis de la société.
    Quant aux compétences que les hommes politiques sont censés démontrer pour pouvoir convaincre les électeurs de les voter pour eux, j’ai bien peur que cela ne soit qu’une douce illusion au vu, par exemple et puisque vous en faites mention :mrgreen: , des compétences éclatantes dont semble faire preuve M Lefèvbre lorsqu’il nous communique ses « réflexions »

  2. Le paiement d’une dette n’implique pas qu’elle n’a pas existé.

    • Oui mais cela n’a aucune importance.
      La Justice est imparfaite mais c’est la seule habilitée à condamner un homme pour des délits ou des crimes. Une fois cette condamnation prononcée, une fois la peine purgée, un homme a le droit de reprendre sa vie et de tenter de se racheter par ses futurs actes.
      La transparence revient à lui dénier ce droit puisque chaque citoyen serait alors invité à rejuger l’homme indéfiniment, toute sa vie. Et là nous parlons des citoyens, mais pourquoi pas chaque employeur, chaque voisin ?

      Vous avez en fait une vision de la vie qui confine à la tragédie (dans le sens littéraire du terme bien sûr :mrgreen: ) :
      Dans une tragédie, le destin d’un homme est prédéterminé et tout ce que l’homme fait pour se sortir de ce destin est voué à l’échec.
      C’est ce que vous proposez par cette transparence : vous refusez à un homme de s’extraire de son passé puisque quoiqu’il fasse, ce passé lui sera toujours rappelé et de ce fait, tout avenir lui sera refusé.

      • Hmmm. AbsolumentFabuleux, le point est que certains (dont moi) auront plus tendance à faire confiance à un ex- petit délinquant qui est parvenu à faire échec à cette tragédie – une détermination sociale bien vigoureuse, hélas – qu’à un NAP sc-po / ENA. Peut-être parce que certains de mes camarades d’adolescence dépouillaient à l’arme à feu sur le boulevard de Clichy…? J’espère que je l’aurais compris même sans.
        (HS) Sinon, je suis en désaccord avec votre premier paragraphe, dans la formulation du moins : « peine purgée » ?!? « se racheter » ?!? Rien ne répare un crime, ni punition, ni contrition, ni vengeance. La seule chose positive à espérer, c’est que la société parvienne à réintégrer cette partie d’elle-même qu’elle avait laissée devenir cancéreuse (ou auto-immune :? ) – et peine, purge, rachat, ne sont pas des concepts très efficaces pour y parvenir.

        • Ce qu’il faut comprendre avec la Justice, c’est qu’elle est avant tout au service de la société dans on ensemble et non au service des individus et de leur souffrance. ( ce que certains de nos hommes politiques soit disant avocats perdent peut être de vue. Il faut dire au vue des sorties de Lefèbvre par exemple, que l’on se demande si l’étude du droit fait partie de leur cursus)
          Quand un délit est commis, quand un crime est commis, ce qui est jugé est le désordre provoqué par ce délit ou ce crime sur la société.
          Le jugement ne vise pas à compenser le délit commis auprès de la victime ou le crime ( ce qui paraît un peu difficile pour un meurtre par exemple, la résurrection n’étant pas encore au point :mrgreen: ).
          C’est d’ailleurs pour cela que la plupart du temps, il y a incompréhension des victimes sur le jugement prononcé : les victimes veulent toujours le maximum du maximum de la peine encourue ( et si elles le pouvaient demanderaient probablement la Loi du Talion, ce qui nous éloignerait quelque peu de la civilisation ).
          Une fois la peine prononcée, visant à faire comprendre au délinquant et au criminel combien il serait souhaitable qu’il arrête ses agissements pour le bien de l’ordre social, celui-ci retrouve le droit de participer à cet ordre social. C’est pour cela que l’on dit qu’il a payé sa dette envers la société ( et non envers un individu en particulier ) et qu’il a donc la possibilité de se racheter.

          • La loi du talion est, en effet souvent comprise comme vous le faites. Mais c’est un contresens. Cette « loi » instaure un droit de compensation en remplacement du droit à la vengeance privée. Oeil pour oeil signifie qu’un montant de réparation peut être fixé qui sera considéré comme équivalent au dommage subi.
            Ce fut donc un progrès considérable dans la civilisation dont nous nous inspirons encore.

  3. Merci, aussi pour ce dernier paragraphe – je commençais à avoir l’impression d’être le seul électeur plus préoccupé des infractions commises par les candidats dans le cadre de fonctions identiques ou similaires que de ses bagarres ou vols à l’arraché (activités dans lesquels je n’imagine pas tellement un élu persévérer).

  4. Un billet sur Frédéric Lefebvre faut oser. Imaginez, un jour un historien tombe sur votre article. Et bien il pourrait croire que ce monsieur a existé.

    Donc je le dis. Non monsieur l’historien, il n’a jamais existé, c’est une création de l’esprit dérangé de J.B BOTUL pour se moquer de la pensée purement politicienne de certains de nos contemporains.

  5. Il a vraiment dit ça «il faut qu’il y a la possibilité qu’on soit rendu inéligible » ?
    Et il vante l’identité nationale? Avec français en option ?

  6. Conclusion: le juste, c’est Javert et le méchant Jean Valjean.
    Il faut renvoyer Victor Hugo à Guernesey et garder sa place au Panthéon pour Frédéric Lefebvre.

  7. Si j’osais, je remarquerais, comme Schopenhauer mais en d’autres termes, que si le débat se pose, c’est certainement parce que ceux qui y participent n’ont rien de mieux à dire aux français pour les convaincre de leur confier les plus honorables responsabilités de notre société.

    Et comme dit le poète, ça craint.

    J’espère qu’au moins il fera beau quelque part ce jour-là : qu’on puisse utilement employer cette journée au service de cette envie de vivre ensemble sans laquelle nulle société n’a de sens.

  8. Dès lors que l’on érige le droit à la vérité et à la transparence comme un principe démocratique fondamental pour la formation de l’opinion, il s’agit de définir le point d’équilibre entre ce principe et d’autres principes tout aussi démocratiques concernant les droits des personnes.
    Vous considérez l’équilibre actuel dans le droit français comme satisfaisant. Mais il a été transgressé dans le cas qui fait débat et la prise de position de Frédéric Lefebvre vise justement à le modifier.
    Pourquoi pas d’ailleurs? Dans d’autres démocraties pas moins respectables que la nôtre, on considère que tous les aspects de la vie d’une personne publique (pas même nécessairement les responsables politiques) appartiennent au public et la presse s’emploie à satisfaire ce droit dans les moindres détails.

    C’est donc une symétrie fallacieuse que d’opposer en la matière, démocratie et despotisme. Il s’agit de savoir quel équilibre établir, dans notre société, entre deux principes démocratiques contradictoires.

    Vous pouvez avoir vos préférences sans caricaturer celles de vos contradicteurs.

  9. Merci Jules pour ce billet ! Je partage tout a fait cette vision des choses….Et personnellement, je me demande si l’on ne peut pas donner satisfaction à M. Lefebvre sans attendre.

    En effet, nous avons – miracle ! – un texte qui pourrait être parfaitement utilisé…Si l’on en a la possibilité : la DDHC de 1789.

    Il me semble bien qu’il est question, dans celle ci, de « charges publiques » devant être confiées en fonction des :
    -capacités
    -compétences
    -VERTUS

    Des candidats.

    Aujourd’hui, les citoyens peuvent avoir une idée des compétences et des capacités de ceux qui se présentent à leur suffrage…Mais, hors révélation par les médias (très rares) quand ce n’est très habilement caché par la Justice (soit disant pour ne pas porter atteinte à l’égalité des chances devant le suffrage !)…Les citoyens n’ont pas moyen – ou disons surtout pas connaissance du moyen (la DDHC) – de savoir ce qu’il en est des VERTUS des candidats.

    Pensez vous qu’il soit aujourd’hui possible, en s’appuyant sur la DDHC de 1789, et en prenant les paroles de M. Lefebvre (porte parole du « premier parti de France ») d’exiger non pas la « transparence » mais, si je puis dire, l’obligation par chaque candidat de révéler – sur demande des électeurs ou des médias – ses vertus ou l’absence de celles ci ?

    Merci !

  10. La loi dite du talion – telle qu’exprimée dans la Bible – a représenté un progrès considérable : c’est l’idée que l’on ne doit dédommager que le seul dommage subi. Tu m’as endommagé définitivement ma vieille 2 CV pourrie, tu me dois une vieille 2CV pourrie en réparation du dommage que j’ai subi et pas une Mercédès flambant neuf. Point Barre. Avec éventuellement des intérêts et une réparation pour la privation de la chose. Sinon il y aurait enrichissement sans cause.

    Auparavant les gens demandaient au juge une Rolls Royce pour la destruction d’une trotinette (j’exagère à peine).

    Ceci dit les candidats aux élections devraient être irréprochables à tous les points de vue : moral, judiciaire et FISCAL. N’oublions pas que ce sont eux qui vont voter et décider de l’emploi de nos impôts.

    Je suis choqué qu’un grand parti politique, volontiers donneur de leçons de morale, présente aux élections un candidat qui a fait l’objet de condamnations pénales même s’il a comme on dit « purgé sa peine ».

    On attend un peu de pudeur des représentants des partis politiques. Mais ces gens -toutes tendances confondues – savent-ils ce que c’est que la pudeur et la décence.

    J’ai bien peur que toute cette polémique ne profite aux extrémistes qui doivent jubiler.

    Si j’étais dirigeant d’un parti politique j’exigerai des cndidats qu’ils jurent sur l’honneur n’avoir jamais été condmmné pour crime, délit ou contravention de 5ème classe. Cela vaudait également pour les condamnations amnistiées (je n’ai pas oublié l’arrogance des amnistiés de l’OAS qui ont osé demandé des pensions à l’Etat et la récupération de leurs grades et décorations alors qu’ils avaient toujours dusang sur les mains) et qui venaient parader à la télévision).

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