La rumeur était presque parfaite

10/03/2010
Par

Honoré_Daumier_003Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, nul ne saurait s’étonner que la tradition immémoriale du commérage prospère grâce aux technologies les plus plébéiennes.

La rumeur gronde sur Internet et l’on commence d’en percevoir l’écho dans la presse institutionnelle. Plus particulièrement la presse anglo-saxonne, qui frétille de gourmandise devant les noces du glamour et du pouvoir.

Quelle rumeur ?

Vous n’en saurez rien ici, ou presque.

Quelques raisons de droit pour m’en expliquer, avant de conclure sur des observations plus générales.

Ladite rumeur, donc, intéresse les relations sentimentales de personnes publiques — voire politiques.

Les informations d’ordre affectif — sentimentales ou amicales — relèvent de la vie privée des individus. Elles sont en cela protégées par l’article 9 du Code civil. Dès lors, en faire état constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée ; ce qui expose leurs auteurs à une action en responsabilité civile, qu’ils soient à l’origine de la diffusion desdites informations, ou qu’ils se contentent de les rapporter1.

A cet égard, le seul fait de procéder par voie de conditionnel, ou d’indiquer qu’il s’agit d’une rumeur est sans incidence sur la violation de la vie privée2. En cette matière, le critère de la véracité ou de la fausseté de l’information est indifférent. Seule compte la nature des faits révélés.

Il y a, il est vrai, une limite aux restrictions ainsi imposées à la liberté d’expression : lorsque le fait révélé participe de l’information du public sur une question d’intérêt général, le droit d’informer l’emporte sur le droit à la vie privée3. Or, une question d’intérêt général peut fort bien porter sur les relations affectives entre deux personnes. Il en va ainsi, notamment, lorsque l’une d’entre elle occupe une fonction de pouvoir qu’elle peut utiliser pour favoriser l’autre. C’est la question du conflit d’intérêt, qui peut se teinter de droit pénal à l’occasion de l’exercice d’une fonction publique4 ou d’un mandat social5. Tout dépendra, donc, des fonctions respectives des différents protagonistes et de la façon dont ces fonctions peuvent intéresser le débat public.

Mais ce n’est pas tout.

Le fait de diffuser une rumeur peut constituer une diffamation, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, dès lors que les imputations portent atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne.

Sans doute, observera-t-on, la gaudriole n’est-elle pas appréciée sur les terres de France avec la même sévérité qu’en d’autres continents. Mais il demeure que celle-ci peut affecter le crédit ou la dignité d’une personne ; ne serait-ce que parce que le comportement amoureux peut encore constituer une faute civile6.

Or, la rumeur exclut les faits justificatifs de la diffamation que sont l’exception de vérité et la bonne foi.

En effet, on peut faire valoir contre la diffamation que les faits rapportés sont vrais. Mais la véracité devait être établie au jour de l’acte de diffamation et ne peut être prouvée par des éléments ultérieurs.

On peut encore échapper à la condamnation en prouvant sa bonne foi, ce qui suppose, au moins, une enquête sérieuse. Osons rappeler qu’une rumeur ne procède pas, par définition, d’une enquête sérieuse.

Par conséquent, faire état d’une rumeur est au mieux indifférent quant à l’atteinte à la vie privée, et au pire une façon de s’interdire toute défense en matière diffamation7.

Conformément au droit de la presse, les auteurs des propos litigieux, et les éditeurs des sites qui les ont accueillis peuvent être actionnés en responsabilité. Sous cette réserve8 que les commentaires qui mentionneraient la rumeur sur un site de presse ou un blog n’engagent pas a priori la responsabilité de l’éditeur. En effet, dispose l’article 93‑3 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle :

Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.

Autrement dit, les sites de presse n’engagent pas leur responsabilité pour les commentaires du public ; sauf à ne pas avoir fait diligence pour les retirer. En revanche, demeure la question des blogs hébergés sur un site de presse, où se pose la question du contrôle éditorial. Il me semble que si ledit blog est librement administré par son auteur, il a le même statut que les commentaires. En revanche, s’il fait l’objet d’une éditorialisation — par exemple, s’il apparaît sur la page d’accueil — la responsabilité du site serait engagée.

Ceci, bien sûr, ne dispense pas mes bons lecteurs de procéder avec la plus grande circonspection. J’ai la censure facile en matière de diffamation et de vie privée.

Quelques observations générales pour conclure.

Si la rumeur, comme on se plaît à le souligner, a surgit sur twitter (Et par extension, sur Internet.)), elle n’y est pas née. Il semble qu’elle ait mariné quelques semaines dans les salles de rédaction avant de germer sur Internet.

Il est un fait que la rumeur n’est pas étrangère à la presse. Une brève expérience m’a d’ailleurs convaincu que les salles de rédaction leur offraient un réceptacle accueillant. Elle n’en sortaient guère, cependant, sinon pour nourrir les dîners en ville comme autant de liqueurs.

Désormais, cependant, il est bien rare que la rumeur résiste au confinement aristocratique de la presse. C’est tout à la fois regrettable et rassurant.

Regrettable, car on ne saurait se louer d’une diffusion industrielle des vices de l’information.

Rassurant, car il est désormais peu probable que les informations, les plus nourrissantes comme les plus fétides, puissent échapper à la connaissance du public.





  1. Par exemple, en re-twittant la rumeur. []
  2. Voyez par exemple, Civ. 2e, 18 mars 2004 [1] [2] et [3]. []
  3. Étant entendu que la seule curiosité dudit public ne peut suffire à caractériser l’intérêt général. Voyez par exemple, cet ancien billet. []
  4. C’est la prise illégale d’intérêt. []
  5. C’est l’abus de biens sociaux. []
  6. Ou parce que la victime de la faute peut souffrir d’humiliation. []
  7. #fail, devrais-je twitter. []
  8. issue de à la loi création et Internet, dite « HADOPI ». []

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20 commentaires to La rumeur était presque parfaite

  1. Brucolaque le 10/03/2010 à 14 h 53 min

    J’ignorai tout avant de lire ce billet.

  2. Tamesguida le 10/03/2010 à 16 h 48 min

    C’est l’objet du billet de JMA ce jour (http://blog.rtl.fr/aphatie/20100310/l-irresponsabilite-de-certains-internautes-10-03.html ), traité de la même façon, même si c’est avec une analyse moins juridique.

    De la même façon, car – heureusement!- rien ne nous est dévoilé sur le contenu de cette « rumeur », ouf!

    Sauf que, pour moi comme pour tant d’autres, nous ne savions pas qu’une rumeur sulfureuse étaient propagées « par des internautes irresponsables ».*

    Avec à la clef (on est pas de bois), la furieuse envie d’y aller voir ce que c’est qu’cet’ « rumeur », comme on se gratte jusqu’au sang pour calmer une démangeaison…

    Si même Jules en « parle »…

  3. clems le 10/03/2010 à 17 h 55 min

    Bon d’accord mais cette rumeur est elle crédible ? :mrgreen: :lol:

  4. Gwynplaine le 10/03/2010 à 18 h 40 min

    C’est vraiment tordu, la loi, parfois…
    C’est un peu comme cette histoire de réhabilitation, j’ai l’impression. On est face à un événement notoire, devenu public qu’on le veuille ou non, et dont on n’a pas le droit de parler. Alors même que cet événement, qu’on le veuille ou non, appartient à l’actualité. En tout cas, la rumeur de cet événement appartient à l’actualité, puisque vous en faites un article. Mais vous pouvez parler de la rumeur, sans parler de la chose, donc vous parlez de la chose sans en parler (ce que je ne vous reproche pas), bref, c’est n’importe quoi…

    Un autre problème, à mon sens, c’est que cette rumeur (dont j’ignore tout, je n’ai pas écouté les infos ni aujourd’hui ni hier, je n’ai rien vu ni lu à ce sujet, je ne sais pas du tout de quoi il s’agit) est susceptible d’intéresser légitimement tout un tas de personnes – des sociologues spécialisés dans le traitement de l’information, par exemple, ou même des sociologues « amateurs », pourquoi pas. Du coup, un sociologue qui voudrait écrire un livre sur le phénomène de la rumeur serait obligé de choisir entre sa rigueur professionnelle (qui l’oblige à sourcer ce qu’il affirme, à présenter en détail les exemples qu’il utilise…) et le respect de cette loi que je trouve franchement déplorable (la loi, pas le respect).

    C’est quand même embêtant.

    Maintenant, je vais de ce pas chercher ici et là de quelle rumeur il s’agit – je ne voulais pas le faire avant de rédiger mon commentaire, pour ne pas être tenté d’étayer ce que je dis sur des exemples choisis relativement à cette histoire précise.

  5. Ashley le 11/03/2010 à 0 h 05 min

    Il ya des tas de rumeurs qui circulent sur le web. Celle-la n’est pas plus incroyable que les autres. Au surplus on s’en fout, cela n’a aucune importance.
    Mais pourquoi ces faits (que je ne connais pas ; soyons faux culs jusqu’au bout ,en deux clics j’ai trouvé la rumeur) ne devraient être connus que de quelques happy fews de salles de rédaction ?
    On ne va pas nous refaire le coup de la fille cachée de Mitterrand ?

    • clems le 11/03/2010 à 10 h 44 min

      Que dites vous ? Il en aurait une deuxième ?

  6. Nanarf le 11/03/2010 à 9 h 29 min

    Et si l’on met un lien sur le site d’un journal (étranger) l’on est complice ?

    • H. le 11/03/2010 à 14 h 52 min

      Complice assurément pas, auteur plus probablement.

  7. Ashley le 11/03/2010 à 18 h 45 min

    Si je cite ,

    entre guillemets et en italiques

    sans en changer un seul mot, un extrait paru dans la presse étrangère francophone ou anglophone qu’est ce que je risque ?

    Serai-je auteur, coauteur ou complice ?

    Je suis même prêt à citer l’organe de presse étranger en m’indignant, pour bien montrer que je condamne hautement de telles assertions qui ne visent qu’à salir notre beau pays.

    Bref peut-on faire état de faits divulgués par la presse, qui ont fait le tour de la planète, et qui ne sont plus des rumeurs mais des faits rapportés, et dont on peut penser a priori qu’ils contiennent plus qu’une once de vérité.

    Bref, jen ai marre de jouer les Tartuffe (cachez cette rumeur que je ne saurais ouir) et je ne comprends pas la démarche de JMA qui d’habitude fait semblant de morigéner les puissants.

    • Jules le 11/03/2010 à 19 h 49 min

      A priori, vous risquez d’être condamnée pour atteinte au droit au respect de la vie privée. Probablement pas de diffamation si vous le faites avec suffisamment de prudence.

      • clems le 11/03/2010 à 21 h 25 min

        A ceci près que l’atteinte au droit au respect de la vie privée risquerait d’être interprété comme un aveu des faits.

        Donc plus probablement de la diffamation. Souvenez vous de cette affaire de sms. L’avocat avait préféré d’utiliser un argumentaire pour faux intellectuel à la place de violation de la vie privée.

        • clems le 11/03/2010 à 21 h 26 min

          Vous avez vu comme je retiens bien tout ce que vous dites ;)

  8. POC le 12/03/2010 à 9 h 21 min

    Cher Jules dont j’admire les billets, je vais me permettre, sans vergogne, de laisser ici un commentaire de cuistre : les « personnes publiques » n’ont rien à craindre quant à leur vie privée car jusqu’à présent, en droit français, toutes les personnes publiques sont des personnes morales (l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les GIP, la Banque de France, les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale par le législateur et enfin l’Institut) dont la vie privée est aussi fictive que leur personnalité.
    S’agissant, en revanche, des personnes privées exerçant des fonctions publiques, elles ont en effet droit au respect de leur vie privée mais ce droit ne cède pas seulement, me semble-t-il, dans l’hypothèse du conflit d’intérêt que vous semblez réduire à la prise illégale d’intérêt. En effet, si la manière dont un individu exerce une fonction publique est fortement influencée par les aléas de sa vie privée, ne peut-on pas considérer que l’on est bien dans l’hypothèse dans laquelle « le fait révélé participe de l’information du public sur une question d’intérêt général » ? Bien entendu, il sera particulièrement délicat de faire le départ entre l’événement privé sans influence sur la vie publique (ou n’ayant qu’une influence négligeable) qu’il faut taire sauf instrumentalisation de leur vie privée par les élus et autres personnalités publiques (ouf ! je n’ai pas écrit personnes » ;) ) et l’événement privé ayant une influence (seulement directe ou même indirecte ? je l’ignore, voilà une question tout aussi délicate) sur leur manière d’exercer leurs fonctions (ouh ! le vilain qui nomme son ancienne maîtresse à une fonction quelconque).
    Une dernière remarque. Sans doute est-il sain, du point de vue du droit au respect de la vie privée, que certaines rumeurs s’enlisent dans les sables des salles de rédaction et ne sortent pas. Mais n’y a-t-il pas là une coupure gênante entre les sachants du microcosme et l’immense majorité des autres ? Pourquoi a-t-il fallu attendre la fin de la carrière politique de Jacques Chirac pour apprendre qu’il collectionnait les conquêtes féminines ? Et encore ne sait-on pas combien de journalistes qui l’ont peut-être ensuite interviewé en font partie… Qu’est-ce qui est le plus choquant dans l’exemple britannique ? Que la presse révèle le moindre écart conjugal ou que l’on en tire des conséquences (à mes yeux) disproportionnées en contraignant les ministres à démissionner pour ce genre de faits ? Vous comprendrez que je penche pour la seconde hypothèse.
    En espérant passer le filtre de votre censure, je vous remercie encore de ce blog…

  9. Gwynplaine le 12/03/2010 à 15 h 53 min

    Et quid si par exemple, des faits relevant de la vie privée d’une personnalité publique sont révélés et instrumentalisés, mettons, par une personnalité du bord politique opposé, ou par un parti ? Supposons par exemple qu’un groupe religieux traditionaliste attaque une femme politique en révélant ses moeurs dissolues, sur le mode : « Unetelle est une s*** ».
    En l’occurrence, que cette Mme Unetelle ait 15 ou 20 amants, ou maîtresses, cela regarde sa vie privée et n’a pas à transparaître sur la place publique. Soit. Je suppose donc que le fait même de citer cette rumeur ou ces révélations reviendrait à se rendre coupable du délit d’atteinte à la vie privée. Pourtant, même si les révélations de sa vie privée ne participent pas en tant que telles de l’information du public sur une question d’intérêt général, il me paraît à peu près évident qu’il est dans l’intérêt du public de pouvoir mesurer en toute connaissance de cause l’étendue et la forme de phénomènes de société aussi importants que le machisme ou que la réaction religieuse. Je trouve qu’il serait particulièrement problématique d’empêcher le public de pouvoir avoir connaissance de l’événement : « Le groupe Bidule a attaqué Mme Unetelle pour ses nombreuses liaisons ». Mais évidemment, porter cet événement à la connaissance du public, c’est aussi l’informer du fait que Mme Unetelle a de nombreuses liaisons, ou que du moins elle est soupçonnée d’en avoir. Mais j’ai tendance à considérer que la vie privée de Mme Unetelle, à partir du moment où les révélations ont eu lieu, relève du dégât collatéral.

    Je ne sais pas ce que dirait la loi dans un cas comme ça, ni si l’argument que j’utilise a déjà été utilisé ? Mais partant de ça, même si là je viens de donner un exemple où l’intérêt général à la divulgation de la rumeur me semble sauter aux yeux, il y a certainement des exemples beaucoup moins clairs. Lutter contre le machisme ou contre la réaction religieuse est un objectif noble non seulement à mes yeux, mais aux yeux de beaucoup de personnes en France. Un juge en conviendrait peut-être. Mais c’est infiniment problématique de confier à un juge le soin de décider à la place des organisations politiques quels sont les sujets politiques dignes d’intérêt. Le fait de s’intéresser à la vie privée des personnalités politiques n’est-il pas en lui-même un phénomène politique digne d’être étudié ? Moi j’pense que si… :?

  10. Gwynplaine le 12/03/2010 à 15 h 59 min

    Autre exemple qui me vient à l’esprit, tant que j’y suis (et après j’arrête de spamer) : une organisation X attaque une personnalité publique Y à cause de sa séropositivité. Que Y soit séropo, on s’en fiche (encore que…), mais que X attaque Y, on ne s’en fout pas du tout ! Il y a des associations, ONG, et autres qui luttent contre la stigmatisation des séropos (Aides, ou Act Up, pour ne citer que les plus connues, et sans vouloir entrer dans un débat sur les mérites ou démérites respectifs de chacune). Mais difficile, dans ces circonstances, de condamner Y sans mentionner la séropositivité de X. Impossible, même.

  11. Ashley le 12/03/2010 à 20 h 13 min

    Il me revient à l’esprit une ancienne affaire qui date de 1899. Le Président de la République d’alors, le citoyen Félix Faure collectionnait ,disait-on dans les salons à la mode, les conquêtes féminines et entretenait une liaison avec une dame Jeanne Steinheil épouse du peintre de bataille Edouard Steinheil qui trustait des commandes des Beaux-arts.

    Des mauvaises langues ont même prétendu que ledit Président aurait été terrassé par une attaque « cérébrale au cours d’un entretien avec cette dame qui avait une langue acérée.

    Bien entendu en 1899 on ne connaissait que le code pénal et la loi sur la presse de 1881. Il est donc délicat de savoir comment la justice aurait réagi à cette époque si la famille du défunt avait eu le ridicule de la saisir.

    Transposons les faits à l’époque actuelle. Que risquerait un chansonnier qui amuserait la galerie avec une chanson sur la « coinnaissance » du Président avec le refrains suivant : « il voulut être César et ne fut que Pompée ».

    NB la rumeur ne s’arrêta pas la : le polémiste antisémite Edourd Drumont prétendit dans le torcHon dénommé la Libre Parole que le Président avait été assassiné par un un agent dreyfusard qui aurait échangé le cachet « 

    remontant

     » que prenait le Président en vue de l’entretien avec la dame par un cachet empoisonné.

  12. Schmorgluck le 13/03/2010 à 10 h 47 min

    Cher Jules, si je puis me permettre une réserve sur votre note n°8, il me semble que c’est la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique, et non la loi Création et Internet, qui a établi les règles évoquées concernant les commentaires modérés a posteriori.
    Du moins si j’ai bien lu le billet d’Eolas sur le sujet.

  13. Schmorgluck le 13/03/2010 à 18 h 16 min

    Dans un ordre d’idée totalement différent de mon commentaire précédent, je suis moi-même un geek nolife presque caricatural, je passe beaucoup plus de temps à surfer sur le Web qu’il ne serait vraiment sain, mais je n’aurais pas la moindre idée de la rumeur à laquelle ce billet fait allusion si je n’en avais entendu parler à la radio. Et votre billet est le premier écho que j’en trouve dans mon Internet (la partie de l’Internet que je fréquente).
    Du coup, ça remet vachement en perspective le rôle d’Internet dans la propagation des rumeurs.

  14. Nicolas le 17/03/2010 à 21 h 37 min

    Peut-il y avoir atteinte à la vie privée lorsque la véracité de cette rumeur aurait des conséquences politiques importantes?

    Par exemple, imaginons que deux des protagonistes aient des rôles public importants, l’un par un mandat, l’autre du fait qu’il a été délégué à plusieurs reprises pour représenter la France dans des négociations importantes.

    Si, dans une hypothèse sans fondement particulier (je ne veux pas lancer une deuxième rumeur : je ne suis ni journaliste ni bien informé), un journaliste bien informé apprend la véracité de cette rumeur, pourrait-il rapporter le fait, dans la mesure où il change quelque chose à la représentation du pays?

    Ou doit-il uniquement limiter ce qu’il rapporte au strict nécessaire pour informer : ne pas donner le nom des protagonistes sans responsabilité politique ou représentative par exemple?

  15. vuparmwa le 23/03/2010 à 14 h 51 min

    Pour avoir passé quelque temps à étudier un peu le sujet, je viens laisser quelques commentaires bien tardifs.

    Vous oubliez un point important.
    Admettons que l’un des comportements soit constitutifs d’une infraction pénale (notamment la diffamation) et que les personnes lésées décident de poursuivre, il ne faudrait pas oublier que le droit pénal de la presse a ses propres règles.
    art 65 de la loi du 29 juillet 1881 : L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

    le délai de prescription est donc de trois mois… mais comme le disait un de mes professeurs, un délai, cela a une durée et un point de départ.
    Les infractions de presse sont en principe des infractions instantanées, le délai de prescription commence donc à courir au jour de la première mise à disposition au public, du premier acte de publication (qui consomme l’infraction)
    Mais problème : comment déterminer le premier acte de publication sur internet ?

    Pour poursuivre, il faut donc dans un délai de trois mois constater l’infraction, découvrir son auteur et poursuivre sans faire d’erreur de procédure (ce qui n’est pas toujours évident en matière de presse)

    Actuellement, la tendance est également d’essayer de jouer sur la notion de nouvelles publication…

    Concernant le procès civil, le plaignant dispose en théorie de plusieurs fondements pour agir : l’article 9 du code civil, la loi de 1881 et le régime dérogatoire qui va avec ou bien encore l’article 1382 du code civil.
    Mais voila la jurisprudence n’est pas stable alors mieux vaut bien choisir…

    Il semble qu’actuellement, encas d’atteinte à la vie privée constitutive d’une infraction de la loi de 1881, les juges de la Cour de cassation demandent que les poursuites soient fondées sur la loi de 1881 (en témoigne notamment un arrêt Civ. 1e du 22 mai 2008) mais rien de figé…

    Et l’article 1382 ?
    Quelques points semblent certains :
    - l’application de l’article 9 du code civil exclut la possibilité d’agir sur le fondement de la faute (art 1382 du code civil)
    - si le comportement relève de la loi de 1881, l’action ne pourra pas être fondée sur l’article 1382.
    - dans le cas contraire, la jurisprudence semble évoluer : alors que les juges ont longtemps considéré que l’action pouvait se fonder sur l’article 1382, on constable aujourd’hui une certaine incertitude…

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