L’Olympique Lyonnais formera-t-il encore des Benzema ? Pas sûr…
Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, le vice même a cessé de rendre hommage à la vertu.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu ce mardi 16 mars un arrêt de grande chambre dans l’affaire C‑325/08 Olympique Lyonnais contre Newcastle UFC. Et il n’est pas certain que cette décision profite à l’économie des clubs nationaux.
De quoi s’agissait-il ?
En bref1, l’Olympique lyonnais avait conclu avec Olivier Bernard un contrat dit « espoir » à l’échéance duquel le jeune joueur s’engagea avec le club de Newcastle UFC. L’Olympique lyonnais assigna son ancien joueur sur le fondement de la convention collective applicable, qui prévoyait que le refus de poursuivre un contrat espoir par un contrat professionnel exposait le joueur au versement d’une indemnité. Par le biais d’une question préjudicielle, l’affaire vint devant la haute juridiction européenne.
Quel était le problème ?
L’article 39 du Traité CE — désormais article 45 TFUE — prévoit la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne et interdit par conséquent qu’il soit apporté des restrictions non justifiées à ce principe. Or, l’obligation de conclure un contrat avec le club formateur prive le joueur de la liberté de choisir son employeur. En effet, l’indemnité de non conclusion — une forme de clause pénale, en droit français — est susceptible de dissuader le travailleur de circuler librement au sein de l’Union. Une analyse que retient la Cour2.
Force est de constater qu’un régime tel que celui en cause au principal, selon lequel un joueur « espoir », à l’issue de sa période de formation, est obligé de conclure, sous peine de dommages-intérêts, son premier contrat de joueur professionnel avec le club qui l’a formé, est susceptible de dissuader ce joueur d’exercer son droit à la libre circulation.
Pour autant, cette restriction peut être justifiée, notamment lorsqu’elle a pour objet de favoriser un « objectif légitime ». Tel est le cas, estime la Cour, lorsqu’il s’agit de favoriser le recrutement et la formation de jeunes sportifs.
Cependant, l’entrave faite à la libre circulation du travailleur ne se conçoit que si elle est proportionnée à l’objectif poursuivi. Il s’agit donc de savoir si l’indemnité exigée s’imposait pour garantir la pérennité de l’activité de formation de joueurs professionnels.
Or, la Cour, suivant en cela les conclusions du rapporteur, estime que si le principe d’une indemnité de formation est admissible, son montant doit être limité aux « coûts réels de formation supportés » et ne doit pas s’étendre à la « totalité du préjudice subi par ce club« . Que faut-il comprendre ?
Eh bien la chose suivante :
Les coûts réels de la formation correspondent aux coûts engagés pour la formation de l’ensemble des jeunes joueurs rapportés à l’un d’entre eux3. En effet, si l’on ne décomptait que les frais supportés pour un individu, sans tenir compte de l’ensemble des autres joueurs formés, mais dépourvus d’un avenir rémunérateur, les clubs ne seraient pas incités à investir. Disons par exemple que le coût nominal de formation d’un joueur de L’OL est de 1000, mais que seuls un joueur sur cinq a un destin professionnel, le coût réel de formation du joueur professionnel est de 5000. Si l’on se contentais d’indemniser le club formateur de 1000, celui-ci serait perdant à 80%.
En revanche, l’indemnité ne doit pas compenser le préjudice total. Qu’est-ce à dire ?
En recrutant et éduquant de jeunes gens, l’Olympique Lyonnais n’espère pas seulement former des joueurs professionnels, mais également profiter du surcroît de talent que démontrent certains d’entre eux. Et à défaut d’en profiter directement, au moins en retirer une substantielle rémunération lors d’une cession de contrat.
Or, le moment du passage de contrat « espoir » au contrat « professionnel » est critique. Car le joueur, le plus souvent, ne présente que des potentialités économiques qui n’ont pas pu prospérer. Par ailleurs, la durée d’un contrat espoir est limitée, alors qu’un contrat « pro » peut être assorti d’indemnités de rupture anticipée4.
Une indemnité de non signature fondée sur le préjudice intégral, donc, se voulait un moyen de calquer le régime de la non reconduction de contrat sur celle du transfert de joueur professionnel. Et c’est cette méthode qui est sanctionnée. Ce qui n’est peut-être pas un juste calcul économique de la part de la Cour.
En effet, si les frais de formations constituent bien une part de l’investissement du club, la détection et le recrutement des jeunes joueurs les plus talentueux représente également un savoir faire. Or, la méthode de calcul retenu ne tient pas compte de ce savoir faire particulier. Pour Newcastle UFC, recruter un Karim Benzema à l’issue de son contrat « espoir » représente le même coût que le recrutement d’un John Doe.
Si l’Olympique lyonnais peut certainement donner de bonnes raisons aux génies en herbe de travailler pour eux, il n’en va peut-être pas de même pour nombre de clubs moins puissants économiquement et sportivement. La présente décision a donc pour effet de pénaliser ces clubs au faible potentiel économique qui comptent sur la qualité de leur recrutement et de leur formation pour s’assurer un avenir. Elle encourage en revanche les clubs les plus riches à ne pas former de jeunes joueurs en externalisant la formation de leur futur personnel. Ce qui n’est peut-être pas la meilleure façon de parvenir à l’objectif que la Cour tenait pour légitime : « encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs ».
- Pour une présentation plus précise, reportez vous donc au billet écrit en septembre dernier sur le sujet. [↩]
- Au point 35. [↩]
- « [U]n tel système doit être effectivement apte à atteindre ledit objectif et proportionné au regard de ce dernier, en tenant compte des frais supportés par les clubs pour former tant les futurs joueurs professionnels que ceux qui ne le deviendront jamais. » [↩]
- Ce que l’on appelle indemnités de « transfert ». [↩]

