La rumeur prospère ; la presse vitupère ; le droit désespère

07/04/2010
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Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, le vice prolifère devant une vertu impuissante.

En l’occurrence, la rumeur — vile rumeur — semble enivrer de son seul parfum les plus sobres ascètes des âges démocratiques.

Voici quelques temps, on se dégoûtait de partout devant un bruit concernant la vie privée du Président de la République. Le taire s’imposait. Et lorsqu’on l’évoquait, c’était avec la pudeur d’une jeune victorienne, pour dénoncer les putrides relents de l’égout de la démocratie — ci-après, Internet.

Le Journal du dimanche, qui avait accueillit le fâcheux propos sur un blog hébergé par son site, faisait contrition ; et toutes excuses faites, entendait laver son honneur journalistique par le glaive de la justice.

L’hebdomadaire a donc porté plainte pour introduction frauduleuse de données informatiques ; délit prévu à l’article 323-3 du Code pénal :

Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Franchement, on se pince.

En effet, l’infraction prévue est destinée à réprimer la modification illicite de données informatiques. On ne voit guère en quoi le fait de publier un billet sur une plateforme à laquelle on a accès peut constituer une modification frauduleuse1. En effet, le caractère frauduleux porte sur la modification des données2 et non pas sur leur contenu.

Mes bons lecteurs peuvent ainsi publier des commentaires diffamatoires sur ce blog. Ils seront alors justiciables de la loi sur la presse et de mon souverain mépris. En revanche, ils ne seront pas punissables au regard de l’article 323-3 du Code pénal. Mais leur viendrait-il à l’esprit de supprimer de mon billet de grossières fautes d’orthographes, qu’ils se rendraient coupables de modification frauduleuse, nonobstant les remerciements d’usage.

Autant dire, donc, que la procédure pénale ne risque guère de produire des fruits juteux.

Si ce n’est en rumeurs diverses.

La dernière en date concerne l’une de nos éminentes représentantes au Parlement européen, Rachida Dati.

Le parisien fait ainsi état de soupçons concernant le rôle de l’ancienne ministre de la justice dans cette affaire3 ; et par suite l’interceptions de communications téléphoniques dont elle aurait pu avoir fait l’objet4 ; ce que l’intéressée réfute sur RTL5.

Il faut dire que l’hypothèse est juridiquement fort douteuse.

L’interception des correspondances obéit à un régime strict.

Concernant la poursuite d’une infraction déjà commise, il faut distinguer selon qu’une information a été ouverte, ou qu’il s’agit d’une enquête préliminaire ou de flagrance.

Dans le premier, cas, le juge d’instruction peut ordonner l’interception si l’infraction poursuivie est punissable de deux ans d’emprisonnement au moins ; ce qui est le cas de l’introduction frauduleuse de données informatiques. L’affaire, cependant, semble aujourd’hui demeurer dans le cadre de l’enquête préliminaire6.

Dans ce second cas, l’interception, conduite sous l’autorité du parquet,  est subordonnée à l’autorisation du juge de la liberté et de la détention et limitée à la poursuite d’infractions graves7 commises en bande organisée. Les délits informatiques ne font pas partie de la liste ; tout du moins, jusqu’à la prochaine chute du chiffre d’affaire des maisons de disque.

Quant aux interruptions administratives — dites « de sécurité »8 — , elles ont pour objet exclusif le renseignement ou la prévention d’infractions qui intéressent la sécurité nationale, comme en dispose l’article 3 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.

Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l’article 4, les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées.

Rien, qui, de près ou de loin, intéresse la propagation de rumeurs licencieuses sur le Président de la République, sauf à considérer, comme semble le faire Pierre Charron, qu’il s’agit d’un « complot organisé » de l’étranger avant le G20.

Hors, donc, tout cadre légal, lesdites interceptions constituent une atteinte à la vie privée et/ou au secret des correspondances ; infractions punies l’une et l’autre d’une année d’emprisonnement. Et l’on voit mal que le Président ou ses proches, nonobstant quelques audaces juridiques dans la conduite des affaires publiques, franchissent le Rubicon de la légalité pénale.

Tout ceci pour dire que l’épouvantable et nauséabonde rumeur aura finalement fait quelques petits : les complots internationaux, l’implication d’une ancienne ministre et les écoutes téléphoniques ont envahi le débat public avec leurs conditionnels de rigueur, sans que le début d’une queue de confirmation se profile. La délicieuse saveur des conspirations et des vacheries politiques émoustille la presse la plus honorable. Et les prudences déontologiques le cèdent au parfum du scandale.

A mon humble avis, quand on y reviendra, on s’apercevra qu’Internet n’y était pas pour rien.





  1. Non, d’ailleurs que le caractère frauduleux dépende de l’accès aux données — on peut avoir accès à un système de données sans avoir le droit de les modifier —, mais l’accès à une plateforme de blog suppose la licéité de la modification de données par publication, correction et suppression de données. []
  2. En témoigne d’ailleurs un arrêt de la Chambre criminelle en date du 8 décembre 1999 qui a sanctionné le comptable d’une société qui prétendait avoir rectifié des erreurs matérielles de saisie dans la comptabilité d’une organisation dont il avait la charge. En effet, les règles comptables veulent que la rectification d’une erreur — fût-elle matérielle — doit s’effectuer par une écriture comptable inverse — Une contrepassation — , et non par la suppression de l’écriture erronée. []
  3. Une rumeur n’est jamais si délectable que lorsqu’elle s’appuie sur un climat propice ; climat qui peut être né d’autres rumeurs ou informations incertaines. Concernant les rapports du Président Sarkozy, son épouse et Rachida Dati, il faut se souvenir de l’épisode du lit présidentiel. []
  4. « Dans l’entourage de Dati, on soupçonne l’interception de textos ou de conversations téléphoniques dans le cadre de l’enquête déclenchée par les services secrets français mais sans disposer d’éléments concrets pour étayer cette hypothèse. » []
  5. Tout du moins, concernant le Président de la République. []
  6. Et l’on ajoute à cela que le bâtonnier doit être averti lorsqu’une telle mesure concerne un avocat, ce qui ne prédispose pas aux indélicatesses. []
  7. Atteinte à l’intégrité des personnes, terrorisme, trafic de stupéfiant, et — toujours en bonne place — les infractions à l’entrée et au séjour des étrangers. []
  8. Comme le veux la tradition nationale lorsqu’il s’agit de porter atteinte aux libertés publiques en s’affranchissant de tout contrôle. []

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18 commentaires to La rumeur prospère ; la presse vitupère ; le droit désespère

  1. Jérôme le 07/04/2010 à 14 h 10 min

    Je suis tombé de ma chaise en découvrant le visa de la plainte qui est, ce me semble, l’article 323-1 et non l’article 323-1 c. pénal ! Le Nouvel Observateur cite l’avocat du journal qui évoque une mise en ligne du billet

    en fraude des procédures habituelles, ce qui affecte la crédibilité de la société et lui cause un préjudice important de réputation

    Je me demande où est l’introduction frauduleuse de données dans un système informatique visée par la plainte. J’y vois davantage une gesticulation destinée à montrer que l’on s’occupe de l’affaire…

  2. teupoui le 07/04/2010 à 14 h 32 min

    Bonjour Jules,

    Vous dites que :

    l’interception [des correspondances], conduite sous l’autorité du parquet, est subordonnée à l’autorisation du juge de la liberté et de la détention et limitée à la poursuite d’infractions graves commises en bande organisée.

    => L’article 23 du projet de loi LOPPSI 2 ne risque-t-il pas de sortir de ce cadre, en ce qui concerne au moins la correspondance au moyen d’outils informatiques ? Et plus encore en cas de suppression postérieure du juge d’instruction et de transfert de la plupart de ses compétences au procureur de la République, comme souhaité actuellement par le Gouvernement…

    Les délits informatiques ne font pas partie de la liste ; tout du moins, jusqu’à la prochaine chute du chiffre d’affaire des maisons de disque.

    => L’article 3 du projet de loi LOPPSI 2 ne semble pas exactement modifier cela, mais j’ai du mal à en saisir l’impact réel (je me fie peu à l’exposé des motifs du législateur, notamment en ce qui concerne Internet…)

    cf le site de l’Assemblée Nationale pour le projet de loi LOPPSI 2 (je ne suis pas sûr que cette version ait été mise à jour après le passage par l’AN)

    • Jules le 07/04/2010 à 14 h 37 min

      Sur cette question, je vous invite à relire un ancien billet.

  3. Per Angusta le 07/04/2010 à 14 h 47 min

    Vous pensez vraiment que le Président (celui-là ou un autre avant ou après lui, d’ailleurs) hésiterait à demander à ses services de placer une ou deux personnes qui l’intéressent sous écoute ?
    J’en doute fortement…

  4. Amine Venezia le 07/04/2010 à 16 h 49 min

    Bonjour Jules,

    Ne pas avoir mis de « s » aux remerciements d’usage au sein même du paragraphe où vous mentionnez de possibles grossières fautes d’orthographes, c’était un test pour vérifier s’il se trouvait parmi vos lecteurs de potentiels pirates capables de modification frauduleuse ? :mrgreen:

    Quel dommage que je n’ai pas ces compétences…

    Amine

    • Jules le 07/04/2010 à 19 h 03 min

      Ok, je reconnais que c’était une perche tendue. Mais merci. ;-)

  5. GroM le 07/04/2010 à 18 h 17 min

    Appercevra prend un seul p, et seule la rigueur du droit pénal m’empêche de m’introduire dans ton … système d’information pour corriger cette marque nouvelle de la corruption des esprits.

    • Jules le 07/04/2010 à 19 h 04 min

      Idem. ;-)

  6. Facultatif le 07/04/2010 à 19 h 57 min

    Il me semble que la justice est par le passé parvenu à faire un usage moins restrictif que vous le décrivez de la loi Godfrain

  7. bob le 07/04/2010 à 21 h 06 min

    Rumeur sur Internet : Sarko parano ? L’Elysée dément : c’est un complot !

  8. Dainsleif le 08/04/2010 à 14 h 33 min

    La rumeur d’une rumeur instille un sucré parfum de soupçon et de scandale au bal quelque peu décevant des économistes moroses et des idéologues pragmatiques. Les confidences épicées de Rachida font figure de rayon de soleil printanier après un hiver glauque (garde à vue, Grèce, régionales, taxe carbone), une bouffée d’air de normalité pour l’espèce en voie de disparition des optimistes irréductibles.

    Ça vaudrait bien un petit écart à la protection de la vie privée des personnes publiques (surtout quand elle ne les montre pas sous un jour aussi glorieusement franchouillard qu’en promenade familiale à Euro Dysney).

  9. Gwynfrid le 08/04/2010 à 14 h 57 min

    « De grossières fautes d’orthographe », sans s. Il y a plusieurs fautes dans ce billet, mais une seule orthographe.

    D’habitude, j’essaie de me retenir de faire le cuistre, mais là je n’ai pas pu ;)

    Autrement, excellent billet. La notion de données frauduleuses dans un cas pareil m’avait fait sursauter. Idem pour l’appel aux services de renseignement, et plus encore pour la mise en cause public de cette pauvre Mme Dati (en arriver à plaindre Mme Dati… faut le faire…)

    Il semblerait que le couple présidentiel ait fini par comprendre à quel point il se couvrait de ridicule. Jurera-t-il, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendra plus ?

  10. Gwynfrid le 08/04/2010 à 14 h 59 min

    « la mise en cause publique », désolé…
    On peut avoir un bouton de prévisualisation, siouplaît ?

  11. clems le 08/04/2010 à 18 h 34 min

    Et quel procureur qui va avoir la lourde tache de « défendre » cette interprétation douteuse du droit ?

    Toujours le même… DDV lui souhaite aussi les meilleures cloches. Il faut dire qu’il est récompensé de sa loyauté par une médaille en chocolat : La légion d’horreur. Pardon, d’honneur.

  12. clems le 08/04/2010 à 18 h 45 min

    Au fait, avez vous noté que la procédure initiée par Rachida Dati, pourrait se transformer en boomerang contre certains conseillers de sarkozy ?

    Si les journalistes balancent les sources, on risque de bien se marrer.

  13. vuparmwa le 08/04/2010 à 19 h 09 min

    en parlant de rumeur, il y en a une qui circule : le juge d’instruction ne serait plus aussi proche de la mort : http://vuparmwa.over-blog.com/article-et-si-le-juge-d-instruction-vivait-un-petit-peu-plus-longtemps-que-prevu-48252635.html

  14. marcelpierre le 10/04/2010 à 0 h 46 min

    je vous trouve tout simplement génial,l’analyse est o combien pertinente te votre blog est très très bien documenté.Chapeau Maestro.
    Pierre M

  15. InfromaGeek le 20/04/2010 à 17 h 43 min

    Bonjour,
    Je vous lis de temps en temps, et j’aime l’impertinence légère de votre ton accompagnée d’une stricte et rationnelle analyse des situations que vous évoquez (même si je vous trouve parfois un peu trop du côté des mis en causes, certes pas coupables).

    Et pour la première fois, j’ai envie de réagir. Vous citez l’article 323-3 du Code pénal, et l’interprétez tout à fait justement d’après un informaticien comme moi (bravo!), c’est l’introduction illicite (ou frauduleuse) dans des données stockées par un tiers qui constitue le délit (à condition qu’il y ait modification des données? On dirait que oui dans l’article de loi. Ce qui est embêtant pour caractériser le vol de numéros de cartes bancaires par exemple puisqu’en l’occurrence, il n’y a qu’une consultation mais aucune modification/insertion/suppression).

    La nature des données modifiées (réelles ou fictives) est totalement étrangère à l’appréciation de la constitution du délit (des années de lectures de blogs de juristes ont profondément modifié ma rédaction de ce genre de problème, mais si je me trompe encore soyez libre de me corriger).

    Car si on admet que la nature, frauduleuse ou non, des données caractérise le délit. Dès lors qu’un hébergeur de contenu constaterait qu’un de ses abonné publie des données frauduleuse (que lui en tous cas estime comme telles), il pourrait saisir le parquet.

    Mais comment définir le caractère frauduleux des données à ce moment là?
    (Et pourquoi avoir choisi le terme « frauduleux » et pas « illicite »?)

    Imaginons le cas fictif d’un utilisateur « N » d’un réseau social « F » publiant sur son profil une information frauduleuse affirmant qu’il était tel jour à tel heure à tel endroit. Par exemple : « J’étais le 9 novembre 1989 à Berlin. », s’il était en fait prouvé qu’il n’y était pas mais y aurait été le 10 ou peut-être le 16, et que « N » le savait parfaitement avant la publication de son récit qu’il savait donc frauduleux.

    Pourrait-on imaginer que « N » soit poursuivi par « F » au nom de l’article 323-3 du Code pénal ??

    Et si le « statut » de « N » est « en couple » sur le réseau « F » alors qu’il ne l’est plus, cela constitue-t-il aussi une violation de l’article 323-3 ??

    Tout ça pour ça… :roll:

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