Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, la passion des questions éthiques donne la mesure de l’obscurité spirituelle dans laquelle nous sommes plongés.
L’affaire des infiltrés anime le débat dans Libération et ailleurs. Un journaliste de l’agence CAPA a mené une enquête sur la pédophilie sur Internet. A cette occasion, il a été conduit à se présenter comme pédophile et a enregistré des images et conversations avec d’autres amateurs du genre. Amateurs qu’il a dénoncés aux polices canadiennes et française. Émoi dans la profession : Quid du secret des sources ? Une affaire de conscience, soutient Hervé Chabalier, directeur de CAPA Presse, qui a produit le reportage.
Dans son excellent billet, la chère Aliocha a remarquablement synthétisé le problème : d’un côté, l’obligation de dénonciation ; de l’autre, le droit du journaliste de ne pas révéler ses sources.
Le juriste, comme chacun sait, a le vice de la vétille. Et il sait noyer une question franche et brutale sous des torrents de détails. On s’y perd souvent, mais l’on est parfois conduit à chatouiller les évidences. Suivez-moi donc.
Passons les considérations déontologiques. Elles animent la polémique au sein de la gent journalistique. Mais une polémique sans conséquence, car, à la différence d’autres professions, la violation des règles déontologiques n’entraîne pour le journaliste aucune sanction disciplinaire1. Et en fait de déontologie, il s’agit davantage d’une éthique, qui ne souffre d’autre contrainte que celle du regard d’autrui ou de l’œil intérieur de la conscience.
En revanche, les différents arguments peuvent être examinés du point de vue du droit. Ce qui n’est peut-être pas la pire manière d’envisager un problème posé en termes de devoir et de liberté.
Le débat, cependant, glisse un peu vite sur les méthodes de l’enquête infiltrée. Du point de vue du droit — comme de l’éthique, d’ailleurs — on peut en dire.
Voyons d’abord ce qu’il en est du devoir de signalement des actes pédophiles ?
En matière de dénonciation2, les règles sont les suivantes :
L’article 434-1 du Code pénal impose de porter à la connaissance des autorités « un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limites les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre des crimes qui pourraient être empêchés ».
On aura observé d’abord que le texte ne punit pas pas les infractions déjà perpétrées, mais celles qui sont susceptibles d’être commise3. Par conséquent, l’obligation qu’il pose ne porte pas sur les méfaits du passé. On aura noté ensuite que le texte ne vise que les crimes, donc, les infractions passible de quinze années de réclusion ou de détention criminelle. Il s’ensuit que les agressions sexuelles autres que le viol — délits punissables de dix années d’emprisonnement maximum — échappent à l’obligation de dénonciation. Autrement dit, seuls les actes de viols sur mineurs sur le point d’être commis sont concernés par l’article 434-1.
Qu’en est-il des actes déjà commis ?
L’article 434-3 prévoit que celui qui a eu connaissance « de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans » doit en informer les autorités judiciaires ou administratives.
La notion d’atteinte sexuelle est large et couvre l’ensemble des agressions sexuelles, du viol à l’exhibition ; de même que les actes sexuels4 exercés sur un mineur de quinze ans sans violence ou menace5. En revanche, il est probable que la fabrication ou la détention d’image pornographiques de mineurs6, comme les propositions sexuelles7 faites par Internet à un mineur8, ne rentrent pas dans cette catégorie. Un citoyen ordinaire9 est donc libre de dénoncer ces délits, mais il n’y est pas tenu.
En résumé, donc. Le devoir de dénonciation porte sur les atteintes sexuelles déjà commises et les crimes susceptibles d’être commis. Le reste relève de la conscience de chacun.
Qu’en est-il du droit au secret des sources ?
Tout d’abord, ce n’est pas un devoir. Car le droit ne l’impose pas.
Il s’agit en réalité d’une immunité, qui protège le journaliste silencieux sur la source d’une information dans le cadre de la procédure pénale. Elle autorise donc le journaliste à conserver le silence sur des infractions commises ou susceptibles d’être commises10.
La notion de « source« , pour sa part, n’est pas définie. Mais une interprétation large s’impose. L’information peut provenir de l’un des acteurs de l’infraction, auteur, complice ou témoin, conscient ou non qu’il communique avec un journaliste. Il s’agit de protéger non pas les personnes du journalistes ou de l’informateur, mais l’information elle-même. Et le journaliste est seul juge de la protection qu’il octroie.
Bref, le secret des sources constitue une forme de liberté pour le journaliste11. Une liberté qu’il lui est loisible d’exercer.
Bilan du conflit.
Dans l’affaire qui nous occupe, les journalistes étaient libres de taire les sources de leur information. Ce qui leur permettait d’échapper aux divers devoirs de dénonciation posés par la loi. En revanche, rien ne leur imposait de conserver le silence. Le secret des sources n’est qu’une liberté, et non un secret professionnel. Le juriste ne blâmera donc pas les dénonciations faites par le journaliste de l’agence CAPA. Il ne l’aurait pas davantage blâmé, au reste, s’il avait choisi de ne point communiquer aux autorités les informations dont il disposait. C’est affaire de conscience. Et la conscience peut fort légitimement pencher d’un côté ou de l’autre12.
En revanche, le juriste est plus circonspect sur le principe et les méthodes de l’enquête infiltrée.
Nonobstant toute considération éthique ou déontologique sur l’efficacité — ou la nécessité — professionnelle, le journaliste obéit aux lois.
Il n’y a pas grand chose à dire sur la dissimulation de sa qualité professionnelle ou de son identité. Le droit sanctionne l’usurpation du nom ou de la qualité d’autrui, mais ne prohibe pas par principe la dissimulation13.
En revanche, il y a lieu de s’interroger sur l’usage de micros et de caméras cachées ; et donc, d’enregistrements réalisés sans l’accord des personnes concernées. Pour s’en convaincre, lisons l’article 226-1 du Code pénal :
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Le texte est des plus clairs. L’usage des instruments d’enregistrement du son et de l’image dans un cadre privé — lieu ou conversation — est une infraction pénale. Et sans vouloir m’avancer exagérément, il semble que l’enregistrement de conversations conduites par des journalistes infiltrés a pu répondre aux conditions posées par le texte.
Mais, protestera-t-on du côté de la presse, cette règle ne doit-elle pas céder devant les nécessités de l’information ?
Non pas. Et c’est d’ailleurs l’objet de l’article 226-2 du code pénal :
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les règles de la procédure pénale, d’ailleurs, contrôlent strictement les opérations d’infiltration14, comme l’enregistrement de conversations privées — ou d’images dans un lieu privé. Elles font, pour commencer, l’objet d’une autorisation délivrée par un magistrat15. Elles doivent être justifiées par la poursuite d’infractions déterminées16, et leur durée est limitée. Les enregistrements sont placés sous scellés de sorte que leur intégrité est garantie.
Hors de ces conditions, les opérations d’infiltration et les enregistrements ne peuvent servir à fonder une procédure pénale. De surcroît, elles peuvent constituer le délit d’atteinte à la vie privée, car ces pratiques ne sont pas anodines. Aussi bien leur usage par la police mérite-t-il le regard attentif de la justice.
Il en va de même, me semble-t-il, pour les journalistes. Ces derniers ne peuvent, pour porter atteinte aux droits et libertés fondamentales des personnes, tirer justification des nécessités de la poursuite d’infractions. Ce n’est pas leur métier17 ; et ils n’y sont pas autorisés par la loi18. Les exigences de l’information19, pour permettre bien des choses, ne suffisent pas à justifier le partage de ces pouvoirs de police exorbitants du droit commun20.
Le fait, par ailleurs, que les personnes enregistrées aient commis des faits graves21, n’autorise pas davantage la presse à ignorer des droits que les autorités judiciaires elles-même se doit de respecter. Et ce, qu’il s’agisse de pédophilie, du travail au noir ou de la presse people.
Les journalistes sont avant tout des citoyens22, professe Hervé Chabalier. Soit. Qu’ils se soumettent donc, après tout, aux sujétions ordinaires de la loi.
- Comme l’interdiction d’exercer due à une suspension ou la radiation de l’ordre professionnel. [↩]
- Nonobstant ce qu’avance Hervé Chabalier, le fait de porter une infraction dont on n’a pas été victime à la connaissance des autorités constitue bel et bien une « dénonciation ». Le mot peut paraître déplaisant à des oreilles profanes, mais c’est celui que le droit retient. [↩]
- La jurisprudence imposait même que l’infraction soit sur le point d’être commise et n’en soit pas au stade du projet ; a fortiori de la seule intention. [↩]
- Ils sont qualifiés d’atteinte par l’article 227-25. [↩]
- Les agressions sexuelles ont été imposées par la violence, par des menaces, ou par surprise. Les atteintes sexuelles ont été imposées par d’autres moyens. Par exemple, la crainte révérencielle de l’enfant à l’égard d’un adulte. [↩]
- Prévue par l’article 227-23. [↩]
- Punies par l’article 227-22-1 [↩]
- « Ou à une personne se présentant comme telle » ; on a pensé à l’action de la police. Peut-être pas à celle de la presse d’investigation. [↩]
- Un fonctionnaire public y est tenu par l’article 40 du Code de procédure pénale lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions. [↩]
- Cela se déduit du nouvel article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui dispose que « [l'atteinte au secret des sources] ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources ». [↩]
- Mais pas exactement un droit, sans quoi, il pourrait réclamer une indemnité en cas de révélation de la source par un confrère par exemple. [↩]
- Non pas « du côté des pédophiles ou des victimes » — une bien fruste façon d’aborder la question —, mais « du côté de la diligence citoyenne ou de celui de la réserve professionnelle ». Après tout, on a vu des journalistes filmer des personnes — y compris des enfants — à l’agonie au lieu de se précipiter à leur secours. Un enjeu plus grave que celui des atteintes et agressions sexuelles. [↩]
- Sinon en matière civile et dans le cadre contractuel, mais c’est un autre problème. [↩]
- Elles sont définies comme le fait « pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ». [↩]
- Il s’agit du procureur de la République ou du juge d’instruction pour l’infiltration et du juge d’instruction pour les enregistrements. [↩]
- Et d’une certaine gravité. Il s’agit de crimes en bande organisée. [↩]
- Notons à cet égard que les enquêteurs privés ne peuvent pas davantage s’affranchir des règles du code pénal. Par ailleurs, leur activité est contrôlée et fait l’objet d’un agrément administratif. [↩]
- Dans ce sens, mais avec une perspective déontologique plus accusée, lisez le billet de Philippe Bilger. [↩]
- Ce d’autant que, pour suivre Daniel Schneidermann dans sa critique, l’information n’impose pas de montrer ni de faire entendre les personnes concernées. Évidemment, c’est moins spectaculaire. Mais mais souffre-t-on pour autant d’un défaut d’information ? [↩]
- On se souviendra, ironiquement, que les parangons du journalisme d’investigation, Woodward et Bernstein menèrent comme journalistes une enquête visant à éclairer une affaire de micros. [↩]
- Pour ne rien dire de ceux qui ne sont passibles d’aucune poursuite. [↩]
- « Nous sommes des journalistes, mais nous sommes avant tout des citoyens. » [↩]
Merci pour cet article. Du coup, je me pose une question : les images et témoignages recueillis de façon illégale, donc, par ces journalistes, peuvent-ils être utilisés comme preuve dans une procédure pénale ? Ou bien toute procédure engagée sur cette base serait-elle frappée de nullité ? Maintenant que la plice dispose de certaines informations sur ces pédophiles, qu’a-t-elle le droit de faire, et que la justice a-t-elle le droit de faire, etc. ?
(je ne suis pas sûr d’employer le vocabulaire techniquement adéquat , mais j’espère que je me fais comprendre quand même).
A priori, non. Les éléments de preuve recueillis de façon illicite — hors les limites posées par la procédure pénale — ne peuvent être considérés par le juge.
Cependant, un arrêt de la Chambre criminelle a admis que la déloyauté ou l’illicéité du recueil n’interdisait pas au juge répressif d’apprécier la valeur probatoire de tels éléments lorsqu’il se prononce en matière civile — donc, lorsqu’il y a eu constitution de partie civile.
Sur la question de la preuve ne procédure pénale :
c’est la jurisprudence qui crée une théorie générale de la preuve, en se basant sur des dispositions éparses du code de procédure pénale.
Elle prend le « conformément à la loi » de l’article 81 du CPP et en déduit un principe de légalité.
Elle prend le « par tout mode de preuve » de l’article 427 du CPP et en déduit un principe de liberté.
Pour la jurisprudence, le principe de légalité est sauvegardé par le respect de deux principes généraux du droit : la loyauté dans la recherche de la preuve et la loyauté dans la discussion de la preuve.
Toutefois, il est permit de s’interroger sur la valeur de ces principes notamment quand on note leur absence dans l’article préliminaire du code de procédure pénale.
Il semble évident que, dans la recherche de la preuve, le principe revêt un caractère absolu (solution dégagée par l’arrêt du 31 janvier 1888), de même pour les policiers agissant sous commission rogatoire.
En revanche, la jurisprudence distingue la provocation à la preuve d’une infraction (possible pour un policier) et la provocation à la commission d’une infraction…
De plus, la chambre criminelle admet la preuve illicite ou déloyale produite par une partie (en témoigne un arrêt de la chambre criminelle du 11 juin 2002)
Mais quant est il lorsque cette preuve est fournie par un tiers ?
Dans un arrêt du 1e octobre 2003, un homme s’est présenté au commissariat pour déclarer qu’en consultant un forum sur internet, il avait reçu des photos de mineurs à caractère pornographique, il a alors décidé de se faire passer pour un ado de 14 ans et a été contacté par un homme… et, à long terme, rendez vous fut pris donnant lieu à une arrestation.
La cour de cassation a alors validé la procédure en admettant les preuves ainsi fournies en considérant qu’il s’agissait bien d’une provocation à la preuve et non pas d’une provocation à l’infraction.
Cher Gwynplaine,
Vous avez très bon goût, surtout en matière de lecture. Cependant, j’aperçois un problème : nous avons tous les deux le même pseudo. Vous serait-il très désagréable d’en changer ? En effet, depuis un certain temps que je l’utilise, d’abord chez Eolas (puis plus très souvent), maintenant régulièrement chez Aliocha et parfois chez Philarête, je m’y suis attaché (même si je ne l’ai pour ainsi dire presque jamais utilisé ici, sauf une fois).
Cher Gwynplaine,
Il semble que vous puissiez faire valoir sur moi quelque antériorité dans l’usage de votre pseudo. C’est donc de bonne grâce que je vais accéder à votre requête. Je vais changer de roman, mais pas d’auteur.
Je suis heureux de voir que je ne suis pas le seul à aimer les sonorités et l’orthographe de ce nom, en tout cas.
Soyez-en quatre-vingt-treize fois remercié. cher Gauvain.
Nan, comme le dit Jules, les éléments détenus par les journalistes ne peuvent servir dans le cadre de la procédure pénale. Le témoignage directe d’un présumé pédophile par un journaliste ne sert à rien. Par contre, que la police l’interroge après le lancement d’une procédure, perquisitionne son ordinateur pour y trouver des éléments compromettants ou encore trouvent et interrogent une victime qui puisse témoigner, c’est une autre histoire…
Sur le fond, et retenant sans doute justement les deux pôles juridiques que vous exposez, l’opinion la plus judicieuse selon moi a été exposée par Daniel Schneidermann (Arrêt sur Image -je ne place pas de liens car l’article est devenu payant depuis sa parution), qui indiquait en substance : souci par rapport à « l’obligation de dénoncer », et à la fois à la « protection des sources » ? C’est vrai, je comprends, je compatis, mais dès lors… Fallait pas y aller, les gars, fallait pas le faire, ce reportage. Pas faux, je trouve.
Mouais… « sur le fond » ?
Le fond, cher maître et compagnon publiciste, c’est le droit. Daniel Schneidermann, pour autant qu’il m’en semble, ne se prononce guère que sur la valeur informative de l’investigation. ET la nécessité des méthodes employées.
Sur le fond, on remarque aussi que si le journaliste ne dénonce pas, la cible (le pédophile), ne viendra pas se plaindre d’une violation de sa vie privée et tout le monde s’en moquera d’ailleurs…
Ce qui suppose que si après le tournage, le journaliste se pose la question « morale », le cas de conscience de venir au secours des enfants victimes, il est bien obligé de fournir les preuves « loyales » ou non aux enquêteurs.
Cependant, je ne suis pas convaincu que l’on puisse considérer un délit ou la préparation d’un délit même sexuel comme un élément relatif à sa vie privée.
Par exemple si j’enregistre la conversation suivante « demain je me ferai le petit untel sur son trajet d’école » ce n’est pas une donnée relative à la vie privée sauf à enregistrer aussi un autre élément qui lui bénéficierait de cette définition
exemple : « demain, – après avoir conté fleurette à madame berthe et regardé l’inspecteur derrick- je me ferai le petit untel sur son trajet d’école ».
En résumé, les articles 226-1 et 2 du Code pénal ne s’appliqueraient pas, si l’on prend garde à effectuer les coupes nécessaires à la préservation de la vie privée lors du montage.
Comme sources de réflexion :
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2004_173/deuxieme_partie_etudes_documents_176/etudes_diverses_179/travers_quelques_6401.html
Le passage important :
« II. Les preuves produites par les parties
Depuis une vingtaine d’années, la doctrine de la chambre criminelle est établie pour considérer qu’à partir du moment où la preuve ne révèle aucun fait positif de provocation à commettre l’infraction et que celui qui la produit s’est borné à profiter des circonstances pour la constituer, il ne peut se voir opposer une éventuelle atteinte à l’intimité de la vie privée (40) commise au détriment de celui auquel cette preuve fait grief.
J’ai une hypothèse à vous soumettre (un peu tirée par les cheveux, mais bon…) : pourrait-on considérer que le journaliste soit tenu de dénoncer les crimes à venir et les atteintes commises, tout en étant libre de ne pas révéler de qui, d’où ou de quelle manière il a obtenu ces infos (pour concilier le CP et le secret des sources) ?
Parce que ce qui me gêne (juridiquement) est que les articles 434-1 et s. du CP disposent expressément quelles personnnes sont dispensés des obligations de dénoncer (famille, personnes tenues au secret professionnel…), or les journalistes n’y figurent pas (le loi ne distinguant pas…).
Mon hypothèse paraît bizarre, en l’occurrence, parce qu’ici c’est l’auteur des infractions qui est lui-même la source du journaliste. Mais, imaginons que ce soit par l’intermédiaire d’un tiers que le journaliste ait appris les atteintes commises, on pourrait imaginer qu’il doive dénoncer ces infractions tout en étant libre de ne pas révéler l’identité de son indicateur.
A quel point ça vous paraît absurde tout ça ?
Sinon, sur la recevabilité des preuves obtenues de manière déloyale (dans l’action publique), il me semblait que la jurisprudence les admettait de la part des parties privées (victime ou accusé) : Arrêt Turquin de 1993 ou de la part des suspects. Ceci dit, si je me trompe (ce qui est fort possible, parce que fréquent), c’est pas ma faute à moi, c’est lui qui explique mal !
Addendum : juste un petit détail (juste pour ergoter
) si les délits (à venir) échappent à l’obligation de dénonciation de 434-1 du CP, ils sont inclus dans le délit d’omission d’empêcher une infraction (226 al 1 CP), qui d’ailleurs prévoit une sanction plus forte (puisque cette infraction vise à protéger les personnes et non la bonne marche de la justice comme 434-1).
oui et non ; lisons bien l’article
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Pour que l’infraction soit constituée, il nous faut :
- une personne en péril (et pas en danger)
péril et danger ne sont pas synonymes en droit pénal.
Pour faire simple, le danger est un risque certain dont l’intensité et l’opportunité ne sont pas précis alors que le péril est risque certain très grave et actuel ou imminent.
le péril doit également concerner une personne précise.
- un défaut d’action immédiate (action directe et personnelle ou provoquer les secours)
- l’absence de risque.
Pas sûr que cela colle si bien
Ma précision sur 223-6 vidait surtout à élargir aux délits l’obligation de dénonciation que Jules avait déjà mise en lumière pour les crimes futurs (sur un autre fondement, puisqu’il ne traitait que de 434-1 CP).
Ceci dit, la caractérisation d’un péril (imminent) n’est exigée qu’en matière de défaut d’assistance à une personne en péril, qui est le délit incriminé par le second alinéa de 223-6 CP. Or, je visais le délit d’omission d’empêcher la commission d’une infraction (crime ou délit contre les personnes) qui, lui, relève du 1er alinéa du même article.
Et, d’une part, je crois que ce délit ne suppose pas un péril aussi imminent, puisque aucun commencement d’exécution n’est exigé par la jurisprudence, celle-ci considérant le délit constitué alors même que l’inaction fautive a lieu lors de la phase préparatoire de la commission de l’infraction (crim, 4 mai 1951).
D’autre part, je ne suis pas certaine que l’identification d’une victime précise soit exigée non plus (si une personne projette un attentat dans un lieu public, cet article reste applicable, alors même qu’aucune victime n’est nominativement identifiable lors de la préparation de cette infraction).
Ma conclusion est que si le second alinéa de 223-6 n’est pas applicable (et encore, à la limite ça se discute), le premier l’est peut-être. J’admets que la question mérite débat, mais il me semble que l’on est exactement dans une des hypothèses que la loi a voulu viser.
Comme tout un chacun les journalistes sont tenus au secret professionnel.
Ce genre d’émission ne me semble guère recommandable. Les journalistes ont pour mission d’informer le publc. Ce ne sont pas des auxiliaires de la police. Le temps où les journalistes dénonçaient me semble révolu et a laissé de bien tristes souvenirs.
Laissons la police et la justice faire leur travail.
réponse à l’article d’Ashley (11/4) qui n’a manifestement pas lu l’article de Jules.
Un journaliste n’est pas tenu au secret professionnel (ce n’est pas un médecin ou un avocat).
C’est avec ce genre d’approximation qu’on fait des procès tronqués et que ce débat manque de sérieux.
Cette excellente analyse me libère partiellement de préoccupations et d’inquiétudes que ne ne savais exprimer simplement.
Ce qui me choquait dans cette affaire, c’est que la dénonciation, publique, par les média n’a rien d’anodin ni de comparable à une dénonciation par un « simple » citoyen. Quoi qu’on en pense, les suites judiciaires qui seront données à des évènements de ce type posent de sérieuses questions sur l’équité des procédures…
Quiconque se retrouve devant les tribunaux a droit à un procès équitable. A l’exact opposé à ce qui se dit au café du coin, c’est évidemment pour les crimes les plus odieux que ces garanties doivent être le mieux respectées, puisque c’est justement pour ces crimes que l’opinion publique réclame un coupable à tout prix.
Qu’en serait-il de cette équité si la communauté entière, dont est issue également le jury, n’aurait plus à se faire une opinion propre en regardant objectivement les éléments de preuve, mais baignait déjà dans le consensus que peut générer (à raison ou non) ce type de reportages ?
Je vous approuve, Jules, quand vous notez que lorsque de telles investigations sont réalisées par les autorités policières sous le contrôle d’autorité judiciaire, on peut espérer une certaine neutralité, ou, au moins, quelques garanties d’objectivité et de sérieux. Au moins sont-elles encadrées par des obligations de forme, de compétence, de procédures, qui sont autant de contrôle sur la sincérité et l’objectivité des preuves ainsi recueillies, et le fait qu’elles le soient en minimisant les atteintes aux autres droits et libertés fondamentaux.
Avec des émissions comme « arrêt sur images » et des précédents malheureux comme des « faux directs » impliquant, par exemple des dirigeants cubains… on sait combien l’image peut, elle, manipuler. On sait qu’elle gomme l’objectivité. On sait qu’un éclairage, un mouvement de caméra, un montage, une mise en situation, peuvent privilégier, parmi tous les sens que peut avoir une scène, une signification spécifique, choisie et amplifiée par le caméraman ou le réalisateur en fonction du propos qu’il entend servir.
Qu’on me pardonne de citer en ces lieux un auteur comme Terry Pratchett, que d’aucuns jugeront trivial parce que picaresque et humoristique… Quelque part dans son livre « la Vérité », il met en scène un dialogue entre un journaliste et un agent des forces de l’ordre. Le premier se revendique fièrement au service de La Vérité et l’autre lui fait aimablement remarquer que ce n’est pas cette Vérité qui viendra lui botter les fesses s’il fait une erreur…
Alors certes, je tiens la liberté des journalistes comme un indicateur essentiel que, dans le despotisme encore vaguement éclairé qui nous tient lieu de démocratie, il reste encore un peu de lumière vacillante. Ceci dit, j’étais particulièrement perturbé par les dérives possibles d’une telle liberté de la presse d’investigation, lorsque, dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, elle se teinte de voyeurisme et s’implique dans le marché juteux des divertissements de masse en prime time. Quid de la présomption d’innocence ? Quid du procès équitable, si, préalablement à toute investigation policière, les culpabilités sont déjà établies et certaines dans « l’opinion publique ».
Immense merci, donc, à vous, Jules, pour m’avoir rappelé que d’autres droits fondamentaux, justifient que le journaliste libre ne puisse aller trop loin dans son rôle d’investigateur, et que ces droits fondamentaux sont encore assez précieux pour ne pas tomber sous l’accusation de n’exister que pour servir d’abri à ce qu’on s’accorde à considérer, ici et maintenant, comme la plus ignoble des délinquances.
J’attends quand même avec quelque crainte pour nos libertés, la jurisprudence qui s’établira le jour où un « prétendu pédophile » (puisque « présumé » ne peut être suivi que de « innocent »), fera un procès aux journalistes délateurs en réparation du préjudice qu’il aura subi du fait de la violation de sa vie privée…
Bien à vous,
L’Ankou
j’approuve totalement ce commentaire…
au départ, le procès pénal n’est pas celui de la victime.
Le droit pénal est consacré à la protection général.
Le ministère public agit au nom de la société, dont la victime et la personne poursuivie font partie, et non pas simplement au nom de la défense de la victime.
Le véritable acteur du procès pénal devrait être la personne poursuivie car juger ce n’est pas seulement vérifier que les faits ont été commis et infliger une peine en conséquence… c’est bien plus, c’est aussi notamment comprendre comment on en est arriver au passage à l’acte, c’est aussi comprendre qui on juge, c’est aussi essayer de faire comprendre à la personne poursuivie la gravité de son acte…
Malheureusement, on assiste, petit à petit, à une dérive visant à donner de plus en plus de place à la victime au détriment de celui qui devrait être le véritable acteur du procès : la personne poursuivie.
bienvenue de cette belle société binaire où il y a d’un côté le bien de l’autre le mal… d’un côté la gentille victime et de l’autre le méchant coupable…
bienvenue dans cette société où ne pas toujours être du côté des victimes, c’est être du côté des coupables.
bienvenue dans cette société où ne pas choisir de camp, c’est forcément être tenter un peu quand même par le mauvais.
je peux d’ailleurs vous recommander quelques lectures :
http://vuparmwa.over-blog.com/article-demande-de-revision-des-condamnations-annulees-et-pourtant-des-innocents-renvoyes-devant-la-justice-48620975.html
http://vuparmwa.over-blog.com/article-quand-la-vengeance-depasse-la-justice-la-rumeur-peut-tuer-48283566.html
http://vuparmwa.over-blog.com/article-le-suicide-de-jean-pierre-treiber-ou-la-preuve-par-exemple-que-chaque-victime-n-a-pas-le-droit-a-son-proces-45431956.html
http://vuparmwa.over-blog.com/article-on-ne-juge-pas-encore-les-monstres–37572224.html
Il y a quand même un autre problème avec cette enquête, c’est que pour s’infiltrer, les ‘journalistes’ ont dû commettre des délits qu’ensuite ils dénoncent.
Au nom de quoi leur qualité de journaliste (que d’ailleurs ils ont dissimulé) les en exonèreraient?
Il me semble que le but du secret des sources est de permettre aux journalistes de faire leur travail d’information. Si le secret des sources n’existait pas, il est fort probable que les sources n’existeraient pas non-plus. Donc, les journalistes ont un devoir envers eux meme de ne pas reveler leurs sources pour ne pas tarir le puit. Mais ici la situation est differente. Le journaliste n’a pas utilisé sa qualité de journaliste pour obtenir les informations en question. En fait, ce qu’il a fait, n’importe quel citoyen (y compris un policier) aurait pu le faire. Il n’a donc pas trahis la confiance speciale qu’une source place dans un journaliste. Une fois que cela est etablis, il s’agit simplement d’une persoone lambda qui a une information sur des personnes qui commettent crimes et delits. Doit il denoncer?
Ne vous en déplaise, le secret des sources est inscrit depuis janvier 2011 dans la loi.
Ensuite, j’imagine que si vous aidiez un journaliste sur un sujet sensible, il est fort probable que vous préféreriez que les forces de l’ordre ignorent qui vous êtes. Avant de taper bêtement sur la profession, réfléchissez un peu.