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Football et dévergondages

Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour son empire, fallait-il que les idoles contemporaines choient dans la licence et l’interlope ?

Parce qu’elle offensait hier l’institution du mariage, aujourd’hui la dignité de la femme, la prostitution n’a jamais connu les faveurs du législateur. L’humanité, certes, lui interdisait d’accabler la misère de celle qui s’y livre comme de celui qui y recours1. Mais une chose est de détourner pudiquement les yeux du vice ; une autre est d’en favoriser le règne. C’est pourquoi les actes et comportement qui visent à faciliter ou tirer profit de ce dérèglement des mœurs font l’objet d’une juste répression pénale.

Ce sont les nécessités de cette répression qui ont conduit la brigade de la répression du proxénétisme à enquêter sur le Zaman Café, établissement mondain du quartier de l’Étoile où l’on pouvait faire la rencontre de demi-mondaines. Parmi celles-ci, la jeune Zahia qui, entendue comme témoin, révéla avoir fait affaire avec certains joueurs de l’équipe de France de Football. D’où l’émoi populaire : l’amateur de football, jusques alors, ne voulait pas douter que la rigueur morale de ces compétiteurs le disputait à l’abnégation et au désintéressement.

Abandonnons donc pour quelques instants l’Aventin des vertus plébéiennes pour jeter la lumière froide du droit sur ces remugles de la dépravation.

A tout seigneur, tout honneur, commençons par le Kaiser Franck — de son germanique surnom. Franck Ribery est suspecté d’avoir sollicité les faveurs sexuelles rémunérées de notre hétaïre alors qu’elle était mineure.

Si le recours à la prostitution n’est pas en lui-même illicite, il le devient lorsque la personne prostituée n’a pas atteint l’âge légal de la débauche. C’est l’article 225-12-1 du Code pénal2 :

Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Bien, mais encore faut-il, pour que l’infraction soit caractérisée3, que le client ait eu connaissance de la minorité de la prestataire, faute de quoi l’élément intentionnel du délit manquerait. Il s’agit là d’une question de pur fait qu’il appartient à l’enquête d’établir ; et au juge de trancher s’il est saisi. Mais rien ne permet à cette heure de douter de l’ignorance affirmée par Franck Ribery.

Les autres joueurs de l’équipe de France, pour intéressés qu’ils aient été l’affaire, ne risquent pas davantage que Franck Ribery. Sauf à ce qu’il soit établi qu’ils la savaient mineure au jour des faits. Ou qu’ils aient fait office d’entremetteur.

Voici pour les représentants que la Fédération française de football national, délégataire de service public, enverra représenter la Nation en Afrique australe. Passons aux autres protagonistes.

Ils sont, pour l’essentiel, suspectés d’infractions relatives au proxénétisme.

Qu’est-ce que le proxénétisme au sens de la loi ?

Il s’agit d’une vaste série de comportement et situations liés à la prostitution, soit qu’ils en favorisent l’exercice, soit qu’ils en procurent un avantage. Une curiosité de la répression pénale, au passage, dans la mesure où l’acte principal — la prostitution — ne fait pas elle-même l’objet d’une punition.

Les infractions de proxénétismes sont définies aux articles 225-5 et suivants du code pénal.

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;
2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

La première hypothèse intéresse la participation à la prostitution d’autrui et suppose de fournir une aide quelconque à celui ou celle qui se prostitue. Il peut s’agir de la fourniture d’un véhicule4, par exemple, ou d’une protection ; ou de tout autre moyen qui permettrait l’exercice de l’activité licencieuse. L’aide, cependant, doit avoir été active, et ne saurait se limiter à un acte de simple tolérance. Ainsi, le tenancier d’un débit de boisson qui s’est contenté de tolérer la présence de prostituées dans son établissement ne se rend pas coupable de proxénétisme5. Il en va différemment si cet accueil contribue à l’organisation de la prostitution d’autrui.

La question des établissements de tolérance, comme l’on disait autrefois, est d’ailleurs spécifiquement traitée par l’article 225-10, issu de la loi du 13 avril 1946, dite loi « Marthe Richard » :

Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3° De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;
4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.

Le texte vise bien sûr les maisons closes, claques et autres boxons, qui ont fait appartenu autrefois à la culture bourgeoise et aux dialogues de Michel Audiard. Mais également, de façon plus contemporaine, certains établissements dédiés au bien-être et hôtels meublés.

Il vise également les bars et boîtes de nuit. Non que l’on y pratique des actes sexuels tarifés, mais plutôt parce que l’on peut y conclure la transaction qui sera exécutée ailleurs. C’est l’hypothèse du 2° du texte : lorsque les dirigeants de l’établissement de boissons a pu tolérer que des prostitués y « recherchent » la clientèle, ils sont justiciables de dix années d’emprisonnement.

Attention, les conditions du délit sont larges. La « recherche » de la clientèle n’est pas restreinte au racolage. Il suffit que les prostitués aient pu initier une transaction — y compris sur la sollicitation de la clientèle — au su des dirigeants de l’établissement. C’est la raison pour laquelle, sans doute, la présence habituelle de prostituées au Zaman Café a suscité l’intérêt de la brigade de répression du proxénétisme.

La seconde hypothèse intéresse le profit que l’on peut retirer de la prostitution. Un délit en soi. On voit se dessiner ici la figure du maquereau, qui tire ses revenus de ceux des filles qu’il livre à la prostitution. Parfois avec violence, parfois en rémunération d’une aide logistique. Parfois même en partageant la vie de la prostituée.

Mais le texte a une portée bien plus large. Il vise en effet toute situation dans laquelle une personne profite, d’une manière ou d’une autre, du produit de la prostitution. Il en va ainsi, par exemple, de l’époux — ou du concubin — qui a pu, au cours de son mariage, bénéficier des ressources tirées de l’activité de son épouse — ou concubine. Il en va notamment ainsi de celui qui partage la vie d’un(e) prostitué(e) et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie6. Rien, au reste, dans la loi, n’exclut que l’enfant élevé par sa mère grâce à ses activités de prostitution puisse se voir poursuivi du chef de proxénétisme7.

Si bien que tous ceux qui ont pu recevoir une rémunération liée aux activités de la jeune Zahia risquent une condamnation pénale.

L’absence de vénalité, cependant, ne suffit pas à écarter le risque pénal.

Celui qui accorde son aide, on l’a vu, peut se voir condamné alors même qu’il n’en a retiré aucun profit. Il en va de même de ceux qui favorisent l’entrée d’autrui dans l’activité de prostitution ; de même encore que ceux qui assurent une mission d’entremise8. L’acte d’intermédiaire ne suppose ni l’habitude, ni la rémunération, mais le seul fait de mettre sciemment en rapport la personne qui se prostitue avec un client ou un proxénète. Ce en quoi les relations diverses des uns et des autres9 peuvent être condamnés au titre de l’aide au proxénétisme.

Reste, pour finir, la situation de la jeune Zahia D., qui s’est exprimée sur l’affaire dans un célèbre hebdomadaire national.

Elle y réfute l’usage du terme « prostitution » pour qualifier les relations tarifées qu’elle pouvait entretenir au motif qu’elle se contentait de répondre aux sollicitations des uns et des autres sans les solliciter elle-même.

Le juriste, quoique bienveillant à l’endroit de cette légitime pudeur, se doit de la contredire.

La Cour de cassation définit la prostitution comme le fait de « se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui »10. La question de l’initiative des rapports est ainsi étrangère à la définition retenue. En revanche, elle devient pertinente lorsqu’il s’agit de qualifier le racolage public, qui punit les actes d’incitation aux rapports sexuels rémunérés. En quoi l’on voit que la défense de la jeune fille, toute naïve qu’elle puisse être, n’est pas dépourvue d’incidence juridique.

Là s’arrête le regard du juriste.

Le moraliste, pour sa part, se contentera de méditer combien la pudeur de tradition française a déserté l’espace public. Non pas — qu’on se rassure — lorsqu’elle intéresse les affaires de sexe — c’est de coutume gauloise —, mais celle qui intéresse le rapport à l’argent qui ne complexe plus guère. Il faut dire que c’était une promesse de civilisation que de voir choir quelques tabous.




NB : J’ai caressé l’idée de titrer sur le foot et les touffes ; mais une réserve naturelle a eu raison de la paronomase.





  1. En sorte que le commerce des charmes, on le sait, n’est pas interdit en France. []
  2. Notule, en passant, sur le recours à la prostitution des mineurs. L’infraction date de la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003. Elle est punie de sept ans d’emprisonnement lorsque la prostitution intéresse un mineur de quinze ans. Auparavant, les dispositions de l’article 227-26 punissaient des faits semblables d’une peine de dix années d’emprisonnement. Ce qui démontre que le Président Sarkozy — initiateur du texte — n’a pas toujours eu le tempérament rigoriste qu’on lui connaît à l’endroit des atteintes sexuelles sur mineur. []
  3. Que les faits aient eu lieu sur le territoire de la République fédérale allemande n’est pas un obstacle à l’application du code pénal, puisque l’article 225-12-3, dérogeant aux règles générales, déclare les dispositions nationales applicables lorsque les faits concernent un ressortissant français. []
  4. Quoique cette dernière hypothèse fait désormais l’objet d’une disposition spécifique dans l’article 225-10. []
  5. Crim. 13 juillet 1955. []
  6. Aux termes de l’article 225-6 du code pénal. []
  7. Sauf, bien sûr, les faits justificatifs. Peut-être l’état de nécessité. []
  8. Tel est l’objet de l’article 225-6 qui assimile au proxénète quiconque fait « office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ». []
  9. Et cela inclut naturellement les anciens clients lorsqu’ils ont adressé le client à la prostitué ou l’inverse. []
  10. Crim. 27 mars 1996. []
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9 Commentaires

  1. Toujours un plaisir de vous lire. Merci

  2. Aux associations la dissolution

    Aux joueurs, les moeurs dissolues…

  3. La femme peut disposer librement de son corps à condition, bientôt, de ne pas se voiler la face. Niquer oui, niq’ab non. O tempora, o mores!

    • Il y a des jours comme ça où je me dis que j’ai vraiment de la chance de ne pas avoir assez d’argent pour n’avoir même jamais pensé à envisager d’aller m’amuser sur les Champs-Elysées.

      Pensez-donc : on y croise tellement d’aguichantes créatures affichant à l’envie leur bonne fortune qu’on en viendrait presque à oublier de reviser son Code Pénal avant d’aborder tant les agents des forces de l’ordre que les simples passantes court-vêtues.

      Finalement, on est bien, en banlieue. Au moins, les chiens dangereux et leurs maîtres, même mineurs n’y font rien pour vous séduire.

  4. Tite-Live nous apprend que l’autel de la Vertu Patricienne (culte institué à Rome par les femmes patriciennes au Ve siècle) a connu un bien plus franc succès que celui de la Vertu Plébéienne, que des femmes plébéiennes, non moins vertueuses, avaient institué.

  5. La Cour de cassation définit la prostitution comme le fait de “se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui. »

    Le fait de « jouer » dans un film pornographique relève-t-il de la prostitution ? Peut-on considérer que se rincer l’oeil devant un film permet de satisfaire ses « besoins sexuels » ?

  6. Non. En fait, il semble que la notion de contact physique soit décisive. Même si certaines prestations sexuelles qualifiées de prostitution ne l’ont pas imposé.

    • J’entends bien, mais dans la pornographie, il y a contact physique. Le texte de la Cour de cassation ne précise pas que la personne avec qui on a un contact physique soit nécessairement la même que celle dont il s’agit de satisfaire les besoins sexuels ! :cool:

      (mais vous me direz, les arrêts de la Cour de cassation, c’est pas des lois…)

  7. le proxénétisme … ne curiosité de la répression pénale, au passage, dans la mesure où l’acte principal — la prostitution — ne fait pas elle-même l’objet d’une punition.

    Etes-vous certain qu’il s’agisse d’une curiosité ? Vraiment certain ?

    Et la provocation au suicide alors ! (L223-13 et s. du CP)

    :cool:

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