La loi Gayssot est constitutionnelle
Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour son empire, la répression de la contestation de crimes contre l’humanité a gagné son bâton de maréchal — si l’on ose dire.
Tout du moins, un brevet de constitutionnalité.
Non que, d’ailleurs, le Conseil constitutionnel l’ait déclarée comme telle mais c’est ce qu’on doit déduire de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mai 2010. En refusant de transmettre au Conseil constitutionnel une question préalable de constitutionnalité, la haute juridiction de l’ordre judiciaire a implicitement, mais tout à fait clairement, réfuté les griefs d’inconstitutionnalité qui pesaient sur elle.
Les requérants avaient fait valoir que l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse portait atteinte à la liberté d’expression et au principe de légalité des délits et des peines.Voici la réponse de la Cour.
[L]a question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l’incrimination critiquée se réfère à des textes régulièrement introduits en droit interne, définissant de façon claire et précise l’infraction de contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par des membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, infraction dont la répression, dès lors, ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté d’expression et d’opinion.
En clair, la question ne présente pas un caractère sérieux.
Comment cela ?
Eh bien, la question prioritaire de constitutionnalité, pour être transmise au Conseil constitutionnel pour examen, devait répondre à trois conditions posées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 modifiant l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel en son article 23-5 :
1) La disposition litigieuse doit fonder les poursuites ou la procédure.
2) Elle ne doit pas avoir été déclarée conforme à la Constitution par une décision antérieure du Conseil.
3) Enfin, la question doit être nouvelle et présenter un caractère sérieux.
C’est ce dernier critère qui a été employé pour écarter la saisine du Conseil.
Qu’est-ce à dire ?
Exiger d’une chose qu’elle présente un « caractère sérieux » signifie traditionnellement en droit qu’elle doit exister. Tout au moins qu’elle ne doit pas être si insignifiante que son existence se réduise à rien.
Ainsi en va-t-il de l’intérêt à agir en justice, qui doit être tout a la fois sérieux et légitime. De minimis non curat praetor, dit l’adage : le juge ne se préoccupe pas du minuscule. Et on ne le dérange pas pour rien. Par exemple, pour une somme dérisoire ou pour une trop maigre satisfaction morale. C’est façon de renvoyer le plaideur au sens de la mesure ; mais aussi de modérer sa susceptibilité. On pourrait faire valoir, cependant1, qu’il faut un peu plus qu’un caprice pour aller égratigner sa patience sur le bois des tribunaux. Et la jurisprudence a eu raison d’une application rigide du principe : on voit aujourd’hui nombre de plaideurs réclamer l’euro symbolique. C’est que, me direz-vous, le symbole n’est pas rien.
La question de constitutionnalité donc, doit présenter un caractère sérieux. On ne réveille dérange pas les conseillers pour rien. Cela signifie que le problème posé doit être d’une importance susceptible d’intéresser le Conseil constitutionnel.
Concrètement, la cour de cassation est invitée à s’interroger sur l’existence d’un conflit entre la loi et la Constitution, et, le cas échéant, à transmettre le conflit au Conseil constitutionnel. En l’absence de conflit, elle écarte la question.
Il se peut, cependant, qu’une loi contredise un droit fondamental, tout en ne posant pas de question significative. Par exemple, la peine d’emprisonnement est prévue à l’article 131-3 du code pénal et contredit la liberté d’aller et venir. Il s’agit bien d’un conflit entre une loi et une règle constitutionnelle, mais il ne présente pas de caractère sérieux2. En ce cas, la Cour de cassation refusera de transmette au Conseil. C’est ce qui est advenu de la question relative à la loi Gayssot.
Mais la motivation, en l’occurrence, est minimale et discutable.
La Cour, en effet, se contente de vérifier que l’infraction est suffisamment claire et précise3. Elle en déduit que celle-ci ne porte pas atteinte à la liberté constitutionnelle d’expression. Alors, certes, on doit supposer que le Cour a répondu aux arguments des parties4 mais, comme dirait Cyrano, c’est un peu court.
À ce compte, en effet, toute infraction suffisamment claire et précise ne mérite pas de grief d’inconstitutionnalité. Et le législateur pourrait se piquer de punir l’emploi de certains termes — comme, par exemple, la locution « Mais c’est quand même extraordinaire » — pourvu qu’ils soient expressément visés et limitativement énumérés :
Sera puni de trois ans d’emprisonnement l’emploi, sans autorisation administrative accordée par décret, des locutions « Mais c’est vraiment extraordinaire » et « C’est quand même incroyable », c’est suffisamment clair et précis.
Le Conseil constitutionnel, en réalité, use de critères d’analyse plus fins pour évaluer la constitutionnalité d’une mesure : l’objectif du législateur, l’adéquation de la mesure à cet objectif, et la proportionnalité entre la mesure et les atteintes qu’elles réalise. Toutes choses qui ne manquent pas de poser problème concernant la loi Gayssot.Toutes choses que la Cour de cassation a soigneusement ignorées. Non qu’on lui demandât, au reste, de se prononcer, mais elle aurait pu — du — examiner la difficulté sous cet angle.
Bref, la loi Gayssot, faute d’être inconstitutionnelle, se révèle constitutionnelle. Et ce, sans espoir de retour.
En effet, l’article 23-5 de l’ordonnance évoqué exige que la Cour écarte la question qui ne serait pas « nouvelle ». C’est dire qu’une fois la question rejetée, elle ne pourra pas être à nouveau soulevée. Cela interdit le revirement de jurisprudence5, et par conséquent, assure pour l’avenir la constitutionnalité du texte. Constitutionnalité formelle, mais constitutionnalité réelle.
Sans aller jusqu’à la charge virulente d’Olivier Duhamel — justement critiquée6 par Gascogne chez Eolas, il faut bien convenir que la Cour a été quelque peu légère. On lui pardonnera volontiers d’être lapidaire lorsqu’elle accepte de transmettre une question préalable ; on attendra un peu plus de diligence lorsqu’il s’agit de geler pour l’avenir toute mise en cause de la constitutionnalité d’une loi. La volonté du constituant, qui a créé cette nouvelle voie de recours, l’imposait.
- Et Jean Carbonnier l’a fait dans un très joli article. [↩]
- Quoique ça pourrait se discuter au regard de la notion de nécessité des peines, mais passons. [↩]
- Elle vérifie que le texte international auquel il est renvoyé est lui-même suffisamment clair et précis et a été régulièrement introduit en droit français. [↩]
- En l’occurrence, au grief tiré de la non conformité au principe de légalité. [↩]
- Et institue, en passant, une forme de règle du précédent. [↩]
- Comme on dit place Dauphine. [↩]

Donc grâce au rôle de filtrage, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation peuvent, en refusant de transmettre une QPC, juger in fine de la constitutionnalité d’une loi?
Reste qu’on se pince quand on lit une telle justification de la part de la cour. Comme vous je peine à discerner le lien logique qui veut que la description précise d’une infraction puisse permettre de la réprimer puisqu’elle passerait alors tous les tests de constitutionnalité. Aucune infraction pénale ne pourrait alors être contestée par la biais de la question préalable de constitutionnalité, alors qu’il me semble justement la constitution devrait défendre le citoyen face aux qualifications pénales invasives.
Quand on ajoute en plus la question préjudicielle envoyée à la CJUE pour savoir si justement question préjudicielle et contrôle de constitutionnalité sont compatibles, alors que la question serait plutôt pourquoi ne le seraient-ils pas, on est en droit de penser qu’il y a un problème quelque part. En cela la charge de Duhammel paraît fondée, peut-être pas cela dit sur le terme de corporatisme.
On constate aussi que la cour peut se contenter d’expédier définitivement une question sans se justifier outre mesure, puisque c’est bien de cela dont il s’agit au fond, le lien logique étant inexistant malgré le ‘dès lors’.
Il serait amusant de voir ce critère de sérieux appliqué au travail du législateur, qui ne rechigne guère à l’adresse de sujets nanoscopiques.
J’en viendrais presque à souhaiter qu’à l’instar de chacun de nous, le législateur soit tenu de saisir de la Cour de Cassation dès lors qu’il souhaiterait faire évoluer la loi dans son sens.
Le domaine de ce genre de lois est tellement sensible que les juges, judiciaire, administratif ou constitutionnel osent peu les contredire. Car juridique et politique s’entrechoquent…
Dans un domaine que je maîtrise mieux, cela me fait un peu penser à l’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice sur « l’emploi ou la menace de l’arme nucléaire ». Juridiquement, la Cour ne pouvait la considérer illicite, mais politiquement elle ne voulait pas la considérer licite. Ce qui a abouti à un avis disant plus ou moins: « Ce n’est pas parce que ce n’est pas internationalement illicite que c’est licite pour autant ».
constitutionnel s’applique à règle et non à conflit, je pense, si c’est bien le cas j’écrirais « constitutionnelle ».
À supprimer après usage éventuel : non à l’orthotrollerie et au purisme.
C’est corrigé. Merci.
D’abords, j’ai du mal à voir en quoi la Cour de Cassation a bien répondu à tous les motifs présentés par les requérants. Tout du moins, on ne trouve dans cet arrêt aucun argument qui justifierait que la loi Gayssot ne porte pas atteinte au principe de la liberté d’expression. Rien. Nada. Vu que c’est le principal reproche fait à cette loi, je trouve la Cour de Cassation bien légère dans l’exécution de ses fonctions ici. Y a-t-il un moyen de faire machine arrière? Parce que personnellement, je m’attendait à mieux de la plus haute juridiction de mon pays. Vous me voyez déçu et en colère. Ça sent le travail bâclé voir le juge qui ne veux pas prendre le risque de se retrouver responsable face au publique de l’abrogation de la loi Gayssot qu’on aime tellement en France, ou celui lui-même amoureux de la loi Gayssot ne veut pas prendre de risque avec.
Serait-il possible de représenter la question avec des arguments différents dans une affaire différente? Expliquer d’une façon différente en quoi la liberté d’expression est enfreint par la loi Gayssot? (C’est vrai que c’est très compliqué à comprendre comme raisonnement qu’une loi qui interdit de dire quelque chose qui ne présente aucun danger immédiat est une atteinte à la liberté d’expression) Et si la question était posée avec d’autres moyens? On peu imaginer la proportionnalité des peines par exemple… Si la Cour de Cassation acceptait de transmettre, (peu de chance si ils écartent le moyen le plus évident sans la moindre explication) le Conseil Constitutionnel pourrait-il relever les moyens qui avaient étés écartés par la Cour de Cassation?
Désolé pour le ton amère, mais moi qui ai en général une très grande confiance dans notre système judiciaire, j’ai l’impression de m’êtres fait avoir…
Désolé mais je ne vois pas de scandale. Bien sur que la question n’était pas sérieuse. Elle n’était pas nouvelle non plus bien que ce soit une nouvelle loi. Car la question de fond qui est ancienne et qui comme d’habitude fait débat chez les libéraux c’est : peut on au nom de la recherche et de la liberté d’expression dire tout y compris par de thèses négationnistes ?
Et cette question là, cela fait longtemps qu’elle est tranchée, y compris devant la CEDH. Il faudra bien un jour que les libéraux se fasse une raison et la cour de cassation vient d’y répondre. Ces arguments ne sont pas sérieux !
Peut on croire un seul instant que le conseil constitutionnel allait balayer la loi gayssot ?
rien à voir avec cet article, mais avec celui-ci :
http://www.lemonde.fr/politique/article/2010/05/14/voile-integral-les-deputes-ump-contre-le-conseil-d-etat_1351901_823448.html
vous allez réagir, n’est-ce pas?
Je ne vois pas comment. Personne n’a besoin de moi pour s’affliger de ce genre de prestation.
article 23-5 alinéa 3 de l’ordonnance :
« Le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation dispose d’un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. »
Je ne vois pas pourquoi le revirement de jurisprudence serait interdit.
Quand je lis le texte, je comprends que, outre les conditions de l’article 23-2, il faut que la question soit nouvelle OU présente un caractère sérieux.
J’en déduis que si la question présente un caractère sérieux tout en n’étant pas nouvelle, elle doit passer le filtre de la Cour de cassation ou du Conseil d’état. Les JP des cours suprêmes administrative et judiciaire ne sont donc pas figées. Elles peuvent très bien dire dans un premier temps que la question n’était pas sérieuse, puis opéré un revirement de JP sur ce point en considérant fin,allement que cette question est sérieuse pour la transmettre. Cela est d’autant moins problématique que le controle de la Cour de cassation semble assez poussé.
Sur le caractère de nouveauté, on peut discuter aussi. La nouveauté doit elle s’entendre de manière restrictive ou pas. De manière restrictive, on peut concevoir que la question n’est pas nouvelle dès lors que la loi a déjà fait l’objet d’une QPC. Pour autant on pourrait très bien admettre de manière extensive que la nouveauté s’apprécie au regard de la disposition législative précisémment attaquée et des griefs invoqués et que si l’un ou l’autre est différent de la précédente question, la question présente un caractère nouveau.
Pour l’instant on manque de recul mais tout ça va s’affiner et la Cour de cassation notamment à toutes les cartes en main pour ne pas se museler. Le veut-elle ?
Justement. La question ne présentant pas de caractère sérieux, elle manquera désormais nécessairement de nouveauté. Il en sera ainsi de toutes les questions jugées dépourvues de caractère sérieux, qui ne pourront présenter prétendre à la nouveauté.
« La question ne présentant pas de caractère sérieux, elle manquera désormais nécessairement de nouveauté »
Je ne comprends pas votre réponse. Voulez-vous dire que le manque de sérieux est un cas particulier de manque de nouveauté ? Ce serait une terminologie étrange, et on se demanderait alors pourquoi le texte distinguerait ces deux critères.
Par ailleurs, je m’étonne que la question soit jugée non sérieuse alors que l’avocate générale avait proposé la transmission au CC. La parquetière avait-elle justifié sa proposition de transmission par des considéraitons étrangères aux critères posés par les textes ? Dans le cas contraire, j’en conclus que la cour de cass est d’avis que ses propres magistrats font un travail qui n’est pas sérieux…
Non, ce que je veux dire, c’est qu’une question qui a été jugée déjà « non sérieuse » aura déjà été jugée. Elle sera donc dépourvue de nouveauté.
Une nouvelle question similaire ne serait pas nouvelle, soit, mais le CSM ne pourrait-il pas, par un sursaut, la considérer désormais comme sérieuse ?
Les réactions pertinentes à son premier refus ne pourraient-ils pas être un élément constitutifs du caractère « sérieux » d’une nouvelle question similaire ?
Bon, cela demanderait au CSM d’oser sous entendre que peut être ils sont allés un peu vite la première fois, (et dans ma naiveté je crois toujours que les gens sont prêts à assumer leurs erreurs potentielles) mais … est-ce possible d’après vous ?
Si je comprends bien, la loi Fabius-Gayssot (unique dans son genre et qui interdit aux historiens de faire leur job) a été déclarée constitutionnelle parce-que la cour de cassation a joué avec le droit et n’avait pas envie de la transmettre au conseil constitutionnel de peur qu’elle soit supprimée?
Non, pas « de peur » qu’elle soit supprimée. Il est probable que le Conseil constitutionnel aurait refusé de déclarer le texte litigieux inconstitutionnel.