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L’instant Burqa

Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, le bon sens fait rage de tous les côtés. C’est pourquoi l’on me pardonnera un moment d’égarement.

Un moment auquel se refuse le Gouvernement, qui n’a de cesse de faire pleuvoir à verse la sagesse et le discernement sur une plèbe philosophe.

Le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public a été déposé au bureau de l’assemblée nationale. En tête du texte, une formule empreinte de solennité.

Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.

Est-ce une façon, pudique, de décrocher la règle du contexte de sa gestation ? L’emploi du terme « nul » cache — étrange paradoxe — les destinataires évidentes de l’interdiction sous un voile d’universalité. « Nul », « personne », « quiconque », c’est prétendre que le texte n’a pas vocation à satisfaire les agacements tyranniques de la majorité à l’endroit d’une minorité1, et se contente de poser un principe aux allures d’évidence. Une forme discrète d’hypocrisie à l’attention du Conseil constitutionnel, qui pourrait s’accommoder d’un exercice de discrimination, pour peu qu’il n’apparaisse pas trop manifestement.

Universalité2 de façade, si l’on ose dire, car elle est mesurée dès l’article 2, qui précise et restreint la portée de l’article 1er.

Une précision, d’abord.

I. – Pour l’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

C’est suffisamment large. Aux termes d’une circulaire du 22 octobre 19963 les lieux ouverts au publics sont « accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions ». On parle ici de tous les commerces, mais également des lieux où l’on rentre en acquittant un droit d’entrée, comme les piscines, les discothèques ou les musées. Il en va de même pour les églises, temples, synagogues et mosquées. Oui, les mosquées.

Des restrictions, ensuite.

II. – L’interdiction édictée à l’article ne s’applique pas si la tenue est prescrite par une loi ou un règlement, si elle est autorisée pour protéger l’anonymat de l’intéressé, si elle est justifiée par des raisons médicales ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.

Chacune de ces exceptions se justifie. Mais elles dessinent, en creux, les véritables destinataires du texte : le motif religieux n’autorise pas la dissimulation du visage ; y compris dans une mosquée.

C’est ici, je pense, que le texte pourrait se heurter au motif discriminatoire. Il n’est en effet pas de raison de distinguer entre les Dafts punk qui se produisent sur scène masqués4 et les femmes de leur public qui se voilent le visage pour un motif religieux. Pas davantage de raison pour distinguer, au sein du public, ceux-ci qui portent des masques pour imiter leurs idoles, et celles-là qui se voilent pour des motifs religieux. Si ce n’est, précisément, le motif religieux qui fait l’objet d’une discrimination injustifiée.

Et que vaudra la transgression de cette règle ?

C’est l’objet de l’article 3 :

La méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article 1er est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

L’obligation d’accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l’article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d’amende.

Des peines contraventionnelles. L’infraction prévue est donc une contravention.

— Et alors ?

Et alors, en vertu de la combinaison des articles 34 et 39 de la Constitution, la détermination des contraventions relève de la compétence du Gouvernement et non pas du législateur.

— Mais encore ?

Eh bien, le Gouvernement n’avait pas besoin d’attendre que l’assemblée nationale ou le Sénat y passe. Il pouvait prendre un décret applicable immédiatement.

— Mais alors, pourquoi se livrer à cette exercice d’encombrement du Parlement ?

Plusieurs hypothèses. Aucune n’est véritablement honorable.

La première : l’incompétence. Les rédacteurs connaissent mal la constitution. C’est improbable, mais pas à négliger.

La seconde : le mépris de la Constitution. C’est beaucoup plus probable. Avertis par un stagiaire énarque, les promoteurs du projet s’en moquent comme d’une guigne. Il suffit de voir la façon dont ils traitent le Conseil d’État.

La troisième : le vice juridique. Un décret peut être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. Ce même Conseil d’État qui, à deux reprises, à estimé le texte non conforme à la Constitution et aux engagements internationaux de la France. On pouvait imaginer qu’il adopte une semblable interprétation en formation contentieuse5. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel ne juge pas que l’empiètement du législateur sur les prérogatives du Gouvernement suffit à rendre un texte inconstitutionnel. La loi constitue donc une forme d’abri contre le risque venu du Conseil d’État. Il faut bien sûr prier pour la clémence du Conseil constitutionnel. La manœuvre n’est pas glorieuse, mais elle est au moins habile.

La quatrième : le vice politique. Un décret priverait l’assemblée, le Sénat, le Conseil constitutionnel, et l’opinion publique et les médias d’une tribune politique de premier choix. Voici, pendant quelques mois, l’occasion de proclamer la dignité de la femme, la laïcité, les traditions culturelles et Républicaines de la France tout en vilipendant l’islamisme radical. Ajoutez à cela que la gauche s’en trouve divisée, et la méfiance à l’endroit des musulmans excitée6, et on peut se préparer le terrain d’une sympathique campagne présidentielle de pacification. C’est gros, mais ça passera.

La cinquième : la cohérence juridique. Pas d’inquiétude, ce n’est qu’un prétexte.

L’article 4 du texte prévoit l’inscription d’un délit nouveau à l’article 225-4-10 du Code pénal :

Le fait, par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou abus d’autorité, d’imposer à une personne, en raison de son sexe, de dissimuler son visage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Un délit doit être établi par une loi. Le passage devant le Parlement s’imposait donc.

Oui, si, comme en l’espèce, il s’agit d’augmenter la peine prévue.

Car, aux termes de l’article 121-7 du code pénal, se rend complice d’une infraction « la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». Autrement dit, celui qui a conduit autrui à dissimuler son visage dans les lieux publics était complice. Or, les articles R. 610-2 et 121-6 du code pénal prévoient que le complice est puni des même peines que l’auteur.

Il est vrai que le nouveau délit prévoit deux conditions qui le distinguent de la complicité : une condition restrictive. L’instigation doit avoir été faite à raison du sexe de la personne. Et une condition extensive. L’instigation à la dissimulation n’est pas limitée aux lieux publics. Ce qui justifie une infraction distincte7. Mais pas nécessairement que l’ensemble du texte vienne devant le parlement. On ne doute pas, par exemple, que le parti socialiste voterait le délit d’instigation à la dissimulation ; on le sent plus réservé sur la dissimulation du visage. Ce qui nous ramène à notre quatrième hypothèse.

Il reste à conclure avec l’article 48 :

Les dispositions des articles 1er à 3 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le délai de la pédagogie, dit-on. Il est vrai que dans cette affaire, toute considération politique est absente et seul la sauvegarde de la dignité des femmes guide les autorités.

Que se passera-t-il ?

On doit estimer que certaines de ces femmes portent le voile intégral par engagement idéologique. On peut raisonnablement penser que celles-ci profiteront de la mise en œuvre du texte pour tenter d’obtenir une victoire judiciaire. Et, ce faisant, présenter les autorités françaises comme non respectueuses des libertés des musulmans.

Avec quelque argument, il faut en convenir.





  1. Au particularisme, il est vrai, fort ostentatoire. []
  2. C’est plus que de la généralité. []
  3. Une circulaire qui n’oblige pas les juges, mais peut les inspirer. []
  4. Lors d’une manifestation artistique. []
  5. Même si ce ne sont pas les mêmes conseillers. []
  6. Il faut dire que ces derniers se trouvent dans une position particulièrement inconfortable. Invités à se prononcer sur la mesure, ils doivent condamner une pratique à laquelle ils n’adhèrent pas, pour la plupart. Mais ils peuvent nourrir le sentiment que la polémique n’est pas complètement exempte de toute animosité à l’endroit des fidèles de l’Islam. Aussi bien devront-ils choisir entre une forme d’auto-détestation et la défense de ceux dont ils ne partagent pas les valeurs. []
  7. Dont certaines pratiques érotiques ne seront pas exemptes. []
  8. L’article 5 prévoyant que la loi est applicable sur tout le territoire de la République, est surabondant. []
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10 Commentaires

  1. « L’interdiction édictée à l’article ne s’applique pas si la tenue est prescrite par une loi ou un règlement, si elle est autorisée pour protéger l’anonymat de l’intéressé, »

    Ca veut dire quoi, une tenue « autorisée pour protéger l’anonymat » ? Cette autorisation est-elle implicite tant qu’elle n’est pas contredite explicitement, ou bien doit-elle être délivrée par une personne habilitée ?
    Le fait de se cacher le visage dans une manifestation, que ce soit pour pouvoir commettre un délit plus facilement ou pour ne pas être vu par ses amis/ ses parents/ son patron au JT, est-il par exemple « autorisé » ?

    (en admettant que la loi « anti-cagoules » tombée l’an dernier n’interdit pas de se dissimuler le visage en manifestation s’il n’y a pas de risque de troubles à l’ordre public).

  2. D’abord il semblerait que le PS ne soit pas disposé à saisir le conseil const., il faudrait donc attendre une éventuelle mise en œuvre de la loi puis un QPC, ça peut mettre du temps…

    Ensuite, j’imaginerais très bien le CC qui ne censurerait pas la loi mais qui mettrait des reserves sur l’art. 2, par exemple sur le droit à l’anonymat, permettant au gouvernement de le faire passer comme une victoire.

  3. Quelques observations en vrac :

    1. Il est interdit de dissimuler son visage par une tenue. Il reste permis de se grimer ou de se maquiller : c’est gentil pour Gene Simmons.

    2. Existe-t-il des fêtes ou des manifestations traditionnelles en France qui justifieraient ponctuellement que l’on puisse dissimuler son visage pour des raisons religieuses, éventuellement dans un mosquée ?

    3. Quelle est l’autorité compétente pour autoriser quelqu’un à dissimuler son visage pour protéger son anonymat ?

    4. On crée donc une contravention avec un élément intentionnel. Il appartiendra à l’agent verbalisateur d’indiquer si le visage était ou non dissimulé et au tribunal de police de déterminer si le choix de la tenue n’avait pas pour but de dissimuler son visage alors que cette dissimulation n’est qu’un résultat involontaire du choix de la tenue, n’est-ce pas ?

    Ah, mais M’sieur le Juge, j’vous jure que je ne voulais pas dissimuler mon visage mais juste exprimer mon attachement à une religion !

    me semble difficile à soutenir mais on pourrait tenter :

    Votre Honneur, c’est juste que je voulais exprimer mon admiration des Touareg.

    (ça ne marche que pour les hommes) ou

    Puisque je vous dit que je ne voulais pas dissimuler mon visage mais juste me protéger du froid/du soleil !

    5. L’exposé des motifs marque me semble-t-il un effort méritoire par rapport à ce que craignait votre ami Eolas.

  4. seul la sauvegarde de la dignité des femmes guide les autorités.

    heum. Pour sauvegarder la dignité des femmes, on les verbalise ? Comme les prostituées que la police harcèle ?

    L’homme politique français est passé maître dans l’art de tenir de grands discours de protection des femmes, pour mieux les verbaliser ensuite.

    Je me souviens d’une série de billets matutinaux de Ph. Meyer sur F.Inter, dans lesquels à chaque fois que les services de l’Etat essayaient de quantifier une pratique (le sexe, le sport, la burqua), il avertissait l’auditeur : « Attention, lorsque l’Etat commence à mesurer, la taxation n’est jamais loin ! »

  5. Eolas soutenait naguère que les menaces étaient déjà réprimées par l’article 222-13 4bis du code pénal, et ce d’une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende, et donc que cette loi était non seulement inutile, puisque redondante, mais aussi idiote puisque la peine encourue n’est dans le projet gouvernemental « que » de un an de prison et 15 000 € d’amende. Partagez vous ce point de vue?

    • Pas tout à fait. Les menaces pénalement sanctionnées sont celles qui visent la commission d’un crime et d’un délit. Mais pas les menaces simples. En revanche, les violences — du texte auquel vous faites référence — font l’objet d’une répression générale.

  6. Si j’en crois la chronique de Mr Zemmour sur RTL, il semblerait que le Conseil d’Etat se soit prononc

    • Il s’est prononcé par avis. Il ne s’agit d’une consultation, qui n’oblige personne.

      En cas de litige, c’est la section du contentieux qui officie. Elle est indépendante des sections dévouées au conseil du Gouvernement. Et il n’est pas exclu que son approche soit différente.

  7. L’analyse juridique a bien sûr son importance mais elle me parait de second ordre par rapport à l’énormité de la ficelle politique.
    Mais la cause ultime de la manipulation est l’approbation générale dont elle bénéficie dans l’opinion.
    Le peuple français semble trouver naturel de porter atteinte à une liberté fondamentale sans autre justification que le bon plaisir de la majorité.

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