Payer sans provision avec sa carte bancaire n’est pas une escroquerie
Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, on trouve quantité de Shylock et peu de Robin de Loxley.
Mademoisellep, dont le juvénile enthousiasme ne le rend qu’à la curiosité féminine — sans compter mille autre qualités que le respect des conventions bourgeoises m’interdit d’évoquer ici —, attire via Twitter notre attention sur une décision de justice rendue en matière de carte bancaire.
Plus que le droit constitutionnel ou les libertés fondamentales, la matière bancaire, je le confesse, stimule en moi le vice du juriste. Et si, sur ces pages, je tais les émotions de la jurisprudence des cautions non averties pour faire place à l’analyse de la police des burqa et autres excentricités gouvernementales de la même semoule, c’est que je ne méconnais pas les exigences éditoriales d’une discipline déjà suffisamment austère. L’actualité, cependant, m’autorise aujourd’hui un écart.
Le Figaro rapporte en effet la relaxe de ce porteur de carte bancaire poursuivi pour escroquerie, qui avait effectué des transactions pour un montant de près de 140000 €, excédant de beaucoup la provision de son compte. Croustillant de l’affaire — mais sans incidence juridique —, l’intéressé bénéficiait du RSA1. Pour faire simple, la banque porta plainte contre le porteur de la carte pour escroquerie, qui fut poursuivi mais relaxé.
Une décision rigoureuse.
Quelques mots, tout d’abord, sur le mécanisme de la carte bancaire.
Le droit des instruments de paiement — et donc des cartes bancaires — a été profondément réformé par une directive 2007/64/CE sur les services de paiement, transposée par une ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement2. Mais ces nouveautés n’intéressent pas directement notre cas.
La carte bancaire, donc, est au sens strict une carte de retrait et de paiement3. Elle permet au porteur d’obtenir des fonds auprès d’un l’établissement de crédit ou grâce à un automate. Elle permet également d’effectuer des transactions par un ordre donné à l’émetteur de la carte bancaire de payer un tiers fournisseur d’un d’un bien ou d’un service4.
Comme d’habitude et comme en amour, le droit, c’est plus amusant quand on est trois.
Le porteur est le titulaire d’un compte5 bancaire auprès de l’émetteur qui fera usage de la carte pour effectuer des retraits ou des paiements.
L’émetteur est l’établissement de crédit banque ou organisme spécialisé qui délivre la carte. Notez, pour la bonne bouche, que l’émetteur demeure propriétaire de la carte. Le porteur n’en est que le détenteur. Ainsi, le porteur doit-il restituer la carte à l’échéance de la convention porteur6.
Le fournisseur est le commerçant qui, affilié à un réseau de cartes bancaires, accepte le paiement par cet instrument. Lorsqu’il a indiqué accepter la carte par voie d’affichage, il ne peut refuser de recevoir le paiement par ce moyen7. A cet égard, les arguments tirés d’un dysfonctionnement du terminal sont inopérants : le paiement par carte ne dépend aucunement du terminal et peut s’effectuer par la seule communication du numéro de la carte bancaire. En cas de refus du commerçant, vous pouvez considérer qu’il vous a fait crédit et repartir avec la chose dont vous êtes le légitime propriétaire8. Attention, cependant, vous demeurez débiteur9 jusqu’au paiement. Pour vous libérer, il faudrait proposer le paiement par voie d’huissier. Sachant que les frais de l’opération-ci seront à la charge de votre créancier, il a intérêt à accepter votre offre de paiement par carte.
Pour faire simple, l’usage de la carte bancaire constitue un ordre du porteur à l’émetteur de payer au fournisseur une somme d’argent. Cet ordre est irrévocable10.
L’émetteur s’engage à créditer le compte du fournisseur. Cette garantie est automatique lorsque la somme est inférieure à un certain montant, et soumise à autorisation au delà.
Le fournisseur, pour sa part, acquitte une cotisation d’affiliation et une commission correspondant à la location du matériel et aux opérations traitées.
Ces choses étant dites, le paiement par carte qui excède la provision peut-il constituer une escroquerie au préjudice de la banque ?
Certainement pas.
L’escroquerie est définie à l’article 313-1 du code pénal :
L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Certes, le porteur de la carte a déterminé la banque à « remettre des fonds » au commerçant, mais il n’a pas fait usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité. Il n’a pas davantage employé de manœuvres frauduleuses, qui supposent une forme de mise en scène et une finalité de tromperie. Il se trouve à cet égard que la banque n’a pas été trompée par le titulaire de la carte sur le montant de la provision, ni sur celui des sommes à débiter. Le banquier était à cet égard libre de ne pas déférer à l’ordre de payer11.
De façon générale, l’usage de la carte bancaire au préjudice de l’émetteur devrait plutôt caractériser un abus de confiance, c’est à dire le détournement d’une carte bancaire. Ce qui pourrait advenir si celle-ci n’a pas été restituée à la fin du contrat, ou si elle a été faussement déclarée perdue ou volée. Mais en aucun cas le seul dépassement de la provision ne peut constituer une infraction pénale lors de l’usage d’une carte bancaire12. En revanche, l’escroquerie peut être constituée au préjudice du commerçant lorsque l’on utilise la carte d’autrui, ou sa propre carte au delà de l’échéance13.
Voilà pour le porteur de la carte.
Mais Mademoisellep s’interroge en des termes vifs — que l’on pardonnait jadis aux militaires et professions de la marine marchande, mais pas aux demoiselles — sur les responsabilités de la banque.
Elle fait bien.
Deux questions se posent.
1. – La banque est-elle responsable pour avoir délivré une carte bancaire à l’allocataire de prestations sociales ?
Eh bien non. Si une banque n’est pas, en principe, tenue de délivrer une carte de paiement, elle n’engage pas sa responsabilité en le faisant. Sauf, bien sûr, si l’intéressé est mineur ou majeur protégé. A cet égard, il est bon de savoir que l’usage abusif d’une carte bancaire délivrée à un mineur ressortit à la responsabilité du banquier. En revanche, la délivrance de formules de chèques est soumise à la vérification de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de la Banque de France.
2. – La banque a-t-elle pu engager sa responsabilité en laissant le porteur effectuer pendant près de deux mois 1351 transactions pour un montant de 138500 € avant de résilier la convention de carte bancaire ?
Je suis partagé.
D’un côté, la banque peut concéder des facilité de caisse au client. Et, si elle peut mettre fin à la convention porteur en cas d’usage abusif, rien ne l’oblige à le faire.
D’un autre côté, il y a une réelle disproportion entre les revenus du porteur et l’usage qu’il faisait de sa carte. Et si la banque a accepté d’honorer les paiements, elle a accepté une opération de crédit au bénéfice de son client. Or, la responsabilité du banquier peut être engagé à l’égard de son client en cas de fourniture d’un crédit inapproprié ou ruineux. En particulier lorsque le crédit ne correspond pas au facultés de remboursement du client. En poussant un peu — mais pas de beaucoup14 — on pourrait considérer que le banquier a engagé sa responsabilité en ne mettant pas fin à un système qui conduisait le porteur de la carte à s’engager au delà de ses ressources.
Toujours est-il que l’épisode du jour ne contribuera sans doute pas à modifier les sentiments que les clients peuvent nourrir à l’endroit des banques. Des sentiments qu’ils contribuent à susciter avec talent et persévérance, il faut en convenir.
- Ce qui, en passant, ne démontre qu’une faiblesse de revenu, mais ne dit rien d’un éventuel patrimoine. [↩]
- Les règles relatives à la carte bancaire et au virement et au prélèvement sont désormais alignées [↩]
- A la différence de la carte de crédit. [↩]
- L’ancien article L. 132-1 du code monétaire et financier — monéfi, pour les intimes — disposait ainsi : « Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds. » [↩]
- Depuis la réforme, un compte dit « de paiement ». [↩]
- Lorsque votre banque vous invite à détruire la carte obsolète, vous assurez donc un service gratuit pour son compte. Sauf stipulation en ce sens, ne procédez pas ainsi et rapportez la à votre agence. TANSTAAFL, comme le savent bien les banques. [↩]
- Il lui est également possible de stipuler un montant minimum. Mais celui-ci doit être visible. [↩]
- Si le commerçant refusait de vous la délivrer, il engagerait sa responsabilité à votre égard. [↩]
- Avec intérêts. [↩]
- L’opposition n’a pas d’effet sur un ordre particulier, mais sur la carte elle-même. Et pour le futur. [↩]
- Même s’il devait honorer le paiement par l’effet de le garantie tirée de la convention fournisseur. [↩]
- Il en va différemment du chèque. Le fait de retirer la provision après l’émission d’un chèque dans le but de faire échec aux droits du bénéficiaire est punissable de cinq années d’emprisonnement et 375000 € d’amende. [↩]
- Ou après une fausse déclaration de perte ou vol. [↩]
- Il suffirait d’appliquer la jurisprudence de l’emprunteur non averti en analysant la tolérance de la banque comme un crédit : ce qui est d’ailleurs le cas lorsque les facilités de caisse — ou le découvert bancaire — excèdent 90 jours. [↩]

Merci de cette réaction, bien plus distanciée et mesurée que la mienne …
Ma réaction a été un peu vive, je le reconnais, mais j’étais assez gênée du traitement offert par la dépêche AFP et par les médias en ligne la reprenant, titrant sur l’ »arnaque de l’usager au RSA » (presque un titre de roman policier ). Or je souhaitais souligner, avec mes 140 petits caractères, un des « produits » que le Crédit Agricole propose à ses clients, au doux nom de « carte’lib ». Cette carte (bleu / enfin Masterchose pour être exacte) est une carte de crédit. stricto sensu : à chaque utilisation, le porteur doit préciser s’il souhaite effectuer l’achat / le débit / le retrait en version « comptant » ou « à crédit ». Crédit qui puise dans une réserve spécifique et merveilleusement nommée ‘Atout libre » . … résultat, il devient absolument facile de contracter un crédit à la consommation à un taux merveilleux de 11,70%.
Bref, en conclusion, je m’interroge sur la responsabilité du commercial (non pas banquier, commercial ) qui a vendu à l’usager en question les charmes de la « liberté » sans se soucier de l’état de ses finances, tout simplement parce que tout produit vendu au guichet rapporte une commission.
Et je reconnais, qu’en bonne rêveuse et amatrice de bisounours, je suis choquée de ce type de pratiques !
Ça m’étonnerai beaucoup que les sommes concernées résultent d’un crédit renouvelable ; ce qui suppose, en passant, une durée de crédit de plus de trois mois.
En même temps, si les banques ne pouvaient se faire payer par les personnes à revenu modeste, on pourrait craindre pour leur PNB.
« La carte bancaire, donc, est au sens stricte une carte de retrait et de paiement »
Je dirais « strict »
Mais c’est pas une raison ; merci pour cet article, un peu rude en fin de journée, mais bien intéressant.
« Certes, le porteur de la carte a déterminer la banque à « remettre des fonds »… » j’écrirai « …a déterminé… ».
Corrigez donc cette coquillette et effacez mon commentaire
L’affaire paraît bien suspecte.
Lors de la délivrance d’une carte de crédit, un montant contractuel de dépenses mensuelles maximal est déterminé. Ce montant est normalement déterminé en fonction des revenus du bénficiaire et son relèvement est naturellement soumis à l’accord de la banque. Lorsque ce montant est atteint, le paiement est rejeté. C’est une manière de limiter les conséquences d’un usage frauduleux de la carte, usage qui doit coûter suffisamment cher aux banques pour qu’elles refusent d’en divulguer le montant.
Il faudrait chercher l’erreur.
Certes, mais la convention porteur distingue en général selon les transactions. Celles qui sont inférieures à un certain montant — souvent 95 € — n’entraînent pas l’interrogation automatique de la banque ; la transaction est simplement enregistrée par le terminal.
Oui. Mais la fraude à la carte bancaire est devenue aujourd’hui une des premières sources de revenus du banditisme international. Pour s’en défendre les banques ont mis au point des procédures d’alerte sophistiquées et il est étonnant qu’aucune n’ait fonctionné compte tenu du montant total, du nombre de transactions et de la durée.
Ceci ne retire évidemment rien à la pertinence de votre analyse juridique qui attire de ma part une autre question. La relaxe au pénal a-t-elle des conséquences sur la possibilité pour la banque de poursuivre son client en remboursement des dépenses non provisionnées?
Jules je veux bien mais sur le même mois. Comment expliquer que fin de mois (déjà bizarre qu’au RSA il puisse obtenir une carte de crédit et non une simple carte de retrait), sa carte ne se retrouve pas tout bonnement bloquée et son compte cloturé ? Et aucune interrogation à distance en plusieurs mois ?
Bien entendu, il doit avoir constaté le dysfonctionnement et de continuer à en profiter.
J’en connais d’autres qui ont profité volontairement de négligences de services techniques pour se déresponsabiliser de factures astronomiques, sur ce point la jurisprudence semble vouloir protéger le consommateur de ses tentations…
En tout cas ma banque a moi vérifie et je suis en débit différé…
Lorsqu’il a indiqué accepter la carte par voie d’affichage, il ne peut refuser de recevoir le paiement par ce moyen7. A cet égard, les arguments tirés d’un dysfonctionnement du terminal sont inopérants : le paiement par carte ne dépend aucunement du terminal et peut s’effectuer par la seule communication du numéro de la carte bancaire. En cas de refus du commerçant, vous pouvez considérer qu’il vous a fait crédit et repartir avec la chose dont vous êtes le légitime propriétaire8.
Bonjour, j’aurais aimé connaître la source juridique de ces deux affirmations, ne la trouvant ni le Code Monétaire et Financier, ni dans le Code de la consommation !
Cordialement.
Vous le déduisez des règles relatives à la vente, au droit de rétention, au paiement par carte bancaire, ainsi que de la combinaison des règles du contrat et de la convention fournisseur passée entre le commerçant et l’émetteur des cartes bancaires.
Je n’avais effectivement pas pensé à le regarder sous cet angle-ci.
Merci beaucoup !
Votre billet fort intéressant me fait me poser des questions sur une pratique régulière dans le e-commerce (je travaille dans cette branche) :
Nous faisons passer nos paiements par l’intermédiaire d’un organisme de certification qui « score » chaque paiement fait par carte bancaire. Cet organisme travaille en liaison avec les banques, et permet normalement de repérer les n° de carte volées, mais aussi de fournir une sorte de score de confiance dans les capacités de paiement de l’acheteur. Antécédents d’impayés, achats faits sur de multiples sites avec des adresses de facturations différentes ou exotiques etc, il y a tout un cocktail de données qui sont agrégées par cet organisme, qui ensuite nous fournit un « score », de 0 à 100%. En dessous de 90%, les commandes ne se valident pas automatiquement et sont validées à la main chez nous, par une personne qui va évaluer le « sérieux » de l’acheteur par différents moyens (je précise que nous avons en moyenne des commandes excédant 300€, et qui peuvent monter facilement jusqu’à 1000€, un impayé fait donc très mal…).
Quand nous n’avons pas suffisamment confiance, nous contactons le client et lui demandons en général une preuve d’identité. S’il refuse nous lui proposons plutôt de régler par virement bancaire, ou nous annulons la commande.
Lorsque vous dites qu’on ne peut s’opposer au paiement par carte bancaire, est-ce donc que toute cette organisation est illégale ? Qu’à partir du moment où la carte n’est pas visiblement volée nous devrions être obligés d’accepter le paiement et d’envoyer la marchandise, au risque d’un impayé ? Le scoring nous permet d’avoir de la part de l’intermédiaire une assurance contre les incidents de paiement qui pourraient survenir (en gros, si le scoring était bon et qu’on a un souci ensuite, nous sommes couverts), mais cela est-il réellement légal ? Je précise qu’il y a des centaines de commerçants qui fonctionnent sur ce système…
Si vous annoncez que vous acceptez le paiement par carte bancaire, vous devez vous soumettre à l’engagement que vous avez pris.
Ce d’autant que vous êtes garanti contre le risque d’impayé par la convention fournisseur que vous avez avec les organismes de carte bancaire.
Cela étant, vous pouvez attendre le paiement effectif — donc que le compte soit crédité — pour expédier la marchandise. J’ai conscience que ce n’est pas très commercial, mais le risque des contrats à distance doit peser sur quelqu’un. Il est préférable que ce soit sur le marchand plutôt que sur le consommateur. Car la fragilité des garanties du consommateur le découragerait de recourir à l’achat à distance. Ce qui n’est bon pour personne.
Je crois qu’ils craignent surtout les contestations carte volées ou autres oppositions tardives qui peuvent cependant permettre de récupérer les sommes engagées malgré un délai de 2 mois.
Et dans ce cas il me semble qu’ils n’ont guère le choix que de faire fonctionner des assurances.