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Pour le jury populaire en cour d’assises

Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, il sera pardonné à celui qui a failli.

En l’occurrence, on pardonnera votre serviteur, qui, vous l’avez compris, sollicite l’indulgence de ses bons lecteurs pour son silence. Blâmez sa paresse et un certain détachement face aux feux de l’actualité.

Plus souterrain — l’affaire est technique — il se murmure qu’une réforme est en marche au ministère de la justice : celle de l’abandon du jury populaire en cour d’assises.

On juge, en cour d’assises, les crimes. Entendez, les infractions les plus graves, telles que le meurtre, le viol, la trahison ou la fausse monnaie1. D’où l’attention qu’on prête à cette juridiction où les plus triste passions trouvent un non moins triste épilogue.

La juridiction d’assises se compose de la « cour » stricto sensu, c’est à dire de trois magistrats professionnels2, et d’un jury de jugement, celui-ci constitué de neuf jurés en première instance et douze en appel. Ces jurés sont tirés au sort à partir des listes électorales ; ils forment donc un jury dit « populaire », par opposition aux professionnels3 ou aux pairs4 que l’on rencontre dans certaines juridictions d’exception. Un jury issu du peuple, donc ; ce peuple au nom duquel il juge. La cohérence est remarquable.

Elle n’a pas que des partisans cependant.

Les raisons avancées sont tirées de la technicité du droit, d’une certaine sensibilité aux circonstances de l’affaire qui peuvent attendrir ou choquer au delà de la sérénité nécessaire à l’accomplissement de l’acte de juger.

On prête en revanche aux magistrats le détachement du technicien, qui sait mettre à distance ses émotions. Tout au moins dresser devant elles la froideur des règles et la rectitude des principes. Ce qui conduit à condamner celui qu’on voudrait absoudre, parce que la société le commande. Ce qui permet de modérer la peine, alors que l’opinion publique pousse à la vindicte.

C’est ainsi que l’on trouve notamment parmi les juristes des adversaires du jury populaire. J’en étais.

Voyez-y une forme de confiance à l’endroit de ses pairs ; le droit appartient à ceux qui ont usé leur rétine aux pages bible des codes Dalloz5. Ce que l’on appelle corporatisme, quoique nous ne soyons pas tous du même corps.

Voyez-y également une méfiance à l’endroit du profane. Ignorant des règles, peu sensible aux principes mais vulnérable aux excentricités d’une affaire, le non juriste présente au yeux du juriste un vice impardonnable. Celui de soumettre le droit6 à l’originalité de son âme, au lieu que de soumettre son âme à la dignité marmoréenne du droit. Un préjugé qu’il peut légitimement tirer de la fréquentation de son entourage, des comptoirs de bistrot et de la presse ; de l’opinion commune et publique, en quelque sorte.

Oui, le juriste que je suis dédaignait autrefois les jurés populaires. Il les imaginait vindicatifs et impressionnables, indignes par constitution du devoir de juger. Il les imaginait brûlants secrètement de faire expier leurs frustrations quotidiennes à des accusés aisément condamnables. Il les imaginait soumis à l’empire d’un Président d’assises, borgne parmi les aveugles, dirigeant leur jugement où il les voulait emmener.

Et puis, j’ai fait partie d’un jury. Par deux fois.

Tenu au silence par le serment que j’ai fait, je ne dirai rien des affaires que j’ai eu à connaître, ni des positions que j’ai tenues pendant les délibérations. Voici en revanche quelques considérations sur le jury et la cour.

Je suis, par conviction, profondément attaché aux droits de la défense et préfère, comme le veut la vulgate, un coupable en liberté qu’un innocent emprisonné. Ce qui me conduit à en tirer les conséquences quant au respect des droits des personnes mises en causes ; quels que soient les soupçons qui pèsent sur elles et la gravité des actes qu’on leur prête.

A ma grande surprise, cet état d’esprit s’est trouve bien plus partagé par les jurés que par la cour. Mes co-jurés ont démontré des scrupules plus puissants que ceux des magistrats professionnels.

C’est une chose, il est vrai, que de réclamer la vie d’un accusé devant un blanc cassis ; c’en est une autre que de la lui prendre — ou une partie — en glissant un bulletin dans l’urne. Aussi bien les ai-je vus soucieux de mesure, anxieux de connaître l’opinion de leurs collègues et dévorés par la prudence. On ne condamne qu’en tremblant. A l’inverse, les magistrats me sont apparus bien plus sûrs d’eux-mêmes, confiants dans leur jugement sur l’âme d’autrui et les faits de la cause7.

Bien sûr, je ne puis dire le sens des votes de chacun. Ce n’est pas seulement que la loi me l’interdise, mais le vote8 se fait à bulletin secret. Ce secret est respecté pendant et après la procédure. Pour ce qui me concerne, je ne l’ai jamais trahi auprès de quiconque. Et je puis dire que c’est la seule chose que je n’ai jamais partagé avec qui que ce soit d’autre que moi-même.

Quelles raisons ai-je trouvées à cette prudence scrupuleuse des jurés et à l’assurance un peu hardie des magistrats ?

Concernant les magistrats, je dirai que l’acte de juger leur est familier. Et juger, c’est se prononcer sur des faits et des preuves. Acquérir une raisonnable conviction à partir d’éléments incertains. A bien y regarder, l’incertitude est un puits. Il est facile de s’y noyer, moins aisé d’en sortir. Et le profane se laisse facilement happer par les tourments de ses doutes. Des doutes que le professionnel mesure et se trouve capable de réduire en sa conscience.

Et puis le professionnalisme impose une forme de rapidité tirée de l’expérience. Les policiers ont la même, qui les conduit à regarder l’humanité par une lorgnette nécessairement réductrice. Ne les blâmons pas. Chaque profession a ses bésicles, qui ignorent l’individu au profit des catégories. C’est là l’effet des habitudes et de la répétition. Songez à la façon dont vous considérez, qui, votre clientèle, qui vos patients, qui vos étudiants, qui vos administrés. Combien vient aisément l’usage de les évaluer et les étiqueter au premier regard ou au premier mot.

Pour le juré, à l’inverse, chaque acte est unique ; chaque auteur et chaque victime également. D’où, peut-être, une plus grande aptitude à l’empathie9. Et une plus grande difficulté à passer au delà des moindres incertitudes. Quoique l’on en pense, ce n’est pas une disposition naturelle que de présider à la destinée d’autrui. Ce grand pouvoir est souvent trop grand ; et l’on a vu des jurés incapables de s’y résoudre.

Ajoutez à cela le rite judiciaire, le froissement des robes, le parfum des vieux bois, le son du marbre10. Et puis le serment prescrit à l’article 353 du code de procédure pénale.

Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X…, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions.

« — Je le jure » sont souvent11 les seuls mots dits publiquement par le juré. Un serment qui contient l’étendue de son engagement.

Quoi qu’il en soit, on se fait une opinion parfois fausse des jurés à l’extérieur d’une salle de délibéré ; dans la presse, à l’université et parmi les professionnels de justice. A ces derniers, je veux donner quelques impressions tirées d’une très brève expérience.

Aux avocats, d’abord. Les effets de manche sont à proscrire. Le juré peut en retirer le sentiment que l’envolée lyrique est destinée à tromper son jugement. Un jugement dont il mesure la gravité éminente. Nul besoin de le lui rappeler. Bref, inutile de se rendre antipathique en donnant au juré, conscient de la fragilité de ses convictions, le sentiment que l’on cherche à le manœuvrer. Une simplicité respectueuse de toutes les parties permettra de faire entendre mieux ses arguments, qui sont écoutés avec la plus grande des attentions12.

L’avocat de la partie civile prendra garde à ne point s’acharner sur l’accusé. La mesure des souffrance de la victime n’est pas une fonction de la virulence de son défenseur, qui peut donner le sentiment d’un certain artifice.

L’avocat général — le ministère public — gagne également à ne pas donner le sentiment qu’il poursuit l’accusé de sa haine ; ou au contraire, qu’il réclame sa condamnation avec l’indifférence du pilier de prétoire. La condamnation ou l’acquittement sont choses graves pour les jurés. Ils doivent avoir le sentiment que cette gravité est partagée.

Enfin, les magistrats de la cour doivent se garder de s’imposer pendant les délibérations. Leur influence sur les jurés est faible, mais elle rend leur tâche plus difficile. Par habitude peut-être, le président de la cour est plus sensible à la vulnérabilité des jurés. Les assesseurs le sont moins.

Concluons.

On l’aura compris. Je suis favorable au maintien du jury criminel. Et si les moyens de la justice l’autorisaient, à son extension. Ce n’est pas, comme pour Philippe Bilger, en raison d’exigences démocratiques. Ce n’est pas non plus parce que la tradition républicaine13 le veut. La raison qui me fait désespérer d’une justice criminelle sans jurés, c’est la valeur du devoir fait au citoyen. Il est beaucoup d’institutions disparues sous la poussière, le ridicule ou la dérision de notre époque. Mais celle-ci demeure inscrite dans le plus beau texte de la législation française. Non pas un drapeau, non pas un salut, non pas une médaille, mais le devoir de la conscience ; quelques mots qui figurent à l’article 353 du code de procédure pénale.

La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction ? »

Ces mots sont les derniers prononcés à l’audience. Ils s’adressent aux jurés, à l’accusé, à la victime et leurs avocat, au peuple qui les regarde en attendant que justice soit rendue. Ils résonnent encore longtemps après avoir été dits.

A lire également, la position d’un ancien président de cour d’assises. Par ailleurs, excellent blogueur.





  1. Oui, la fausse mornifle du « cave se rebiffe », qui rapporte « vingt ans de placard ». En fait, trente ans de réclusion, aux termes de l’article 442-1 du code pénal. []
  2. On y adjoint le représentant du parquet, qui assure les fonctions de poursuite mais ne participe pas au jugement. []
  3. La formation d’assises en matière de crimes terroristes est composé exclusivement de magistrats. []
  4. La Cour de justice de la République est composée de parlementaires. Elle juge les ministres pour les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions. J’ai utilisé le terme « pair », faute de mieux, pour désigner la communauté politique. Mais de fait, les ministres ne sont pas jugés par des ministres ; et les parlementaires sont jugés par les juridictions ordinaires. []
  5. Ou Litec. Je n’ai pas de religion. Même si je conserve religieusement mon premier Code civil bleu. []
  6. Et la puissance de ses armes. []
  7. En quelque sens qu’ils se prononcent, d’ailleurs. []
  8. Sur la culpabilité et la peine le cas échéant. []
  9. Pour les uns et les autres : la victime, l’accusé, leurs proches et les témoins. []
  10. Dans les plus vieilles enceintes des cours d’appel. []
  11. Il leur est permis de poser des questions aux témoins et parties avec l’autorisation du président de la cour. []
  12. Sauf en cas de plaidoirie trop longue. Trente minutes de platitudes grandiloquentes, c’est fatigant lorsqu’on a forcé sa concentration pendant des heures auparavant. []
  13. Le jury n’est pas exactement une invention de la Révolution. Il existait auparavant en droit féodal et fut exporté — via les normands — en Grande Bretagne. Cependant, il fut généralisé en 1791, en réaction contre la justice royale des parlement, de l’équité desquels il était recommandé de se méfier. []
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21 Commentaires

  1. Un beau témoignage ! Et de beaux textes aussi, qui font vibrer la fibre républicaine…
    Moi je croyais que ça se passait comme ça, la cour d’assises : http://www.youtube.com/watch?v=29DXaf0SE_8

    • Eh non. Ça, c’est le jury américain qui délibère seul, sans le secours du juge. Et uniquement sur la culpabilité. Le film est un must see, cela dit.

  2. Comment peut on se faire tirer au sort deux fois…

    Et jamais vous ne gagnez au loto ?

    Il est où notre live tweet de 100 pages tous les jours du procès kerviel ?

    • Vous participez à une session, pendant laquelle il y a plusieurs procès auxquels vous êtes susceptibles de participer ; si vous êtes tirés au sort et non récusé.

      Pour le procès de Jérôme Kerviel, j’attends des informations plus consistantes. Faute de quoi, je conserverai un silence prudent.

  3. Excellent billet, mais le puis me gêne (A bien y regarder, l’incertitude est un puis)

  4. Le témoignage d’un assesseur :
    Dadouche

    On doit aussi trouver des choses sur le site de Pascale Robert-Diard, montrant le sérieux des jurés et le choc de l’être.

  5. Texte encore plus remarquable que d’habitude, ce n’est pas peu dire!

  6. Magnifique article… je partage presque chaque mot…

    Précisons tout de même que, selon le porte parole du ministère, les pistes de réflexion actuelles ne suppriment pas totalement le jury populaire :

    Le groupe de travail réfléchit à la possibilité de créer un tribunal criminel de première instance composé uniquement de magistrats professionnels qui statuerait sur les crimes les moins graves (la notion restant à définir)
    L’idée n’est pas neuve puisque déjà proposée par Jacques Toubon en 1996.

    Concernant le jugement des crimes les plus graves, le principe du jury populaire resterait maintenu.

    Le principe du jury populaire demeurait également pour tous les crimes en appel.

    Ce n’est pas tout à fait la même chose.

    http://0z.fr/7DxP1

    • MAM justifie ce tribunal criminel en soulignant le problème de la correctionalisation des viols en agressions sexuelles. On peut donc déduire de ses propos que les viols font partie de ces « crimes les moins graves ». Les victimes de viol apprécieront.

      • Le viol est effectivement l’un des crimes les moins graves, puisqu’il n’est punissable que de quinze années de réclusion.

        • Juridiquement certes, mais c’est surtout le décalage entre l’ idéologie victimaire qui prévaut dans les discours du parti au pouvoir depuis 2002 et cette surprenante position de MAM qui consiste à dire aux victimes de viol « finalement tou ça n’est pas si grave et on ne va quand même pas ennuyer pendant 2 jours neuf de vos concitoyens avec votre histoire » que je tiens à pointer.

  7. Hum… un bien bon billet. Merci. :)

  8. Bonjour,

    J’ai toujours rêvé être désigné un jour pour devenir juré, pour essayer d’assumer cette lourde tache.
    Puis comme blogueur, je me suis posé la question: arriverai-je à trouver un angle pour pouvoir raconter cette expérience dans un billet, sans trahir son serment.

    Puis-je me permettre de vous poser cette question à vous qui avez, par deux fois, été membre d’un jury d’assise?

  9. J’en ai rêvé, vous l’avez écrit !

  10. Je partage très largement votre opinion. Une remarque cependant : vous vous dites particulièrement attaché aux droits de la défense (et vous faites fort bien), mais vous classez comme plus beau texte de la législation française celui qui dit que « La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus »… Ne préféreriez-vous pas un jury populaire qui motive ses décisions, aussi difficile que cela paraisse ?

  11. J’acquiesce a 100% à votre article et je partage votre avis sur la nécessité de la connaissance de la technique du droit.
    Mais le droit n’est pas la justice et la justice n’est pas que du droit.

    C’est un moment très particulier qui va bien au-delà, un moment ou le temps n’est pas le même, où, bien sûr l’on juge quelqu’un, mais aussi on jauge un homme, ses sentiments, ses faiblesses, ses forces, on analyse une situation, on regarde avec une acquitté presque surnaturelle les éléments et les faits. Ceci nécessite une introspection importante, juger l’autre, c’est se juger soi-même. On observe cette homme par ses propres valeurs, mais aussi ses préjugés .
    Il est heureux d’avoir des Lois afin d’éviter de se perdre dans un maelström de sentiments personnels. Cette Loi est l’expression du désir de l’ordre social du peuple, elle guide ce jugement, elle rassure, elle encadre la justice , cette intime conviction. Là le juriste, l’homme de Loi est indispensable pour sa connaissance (mais nous le savons, rien est absolu et les interprétations les textes varient eux aussi en fonctions de la société).

    Juger est cette rencontre un peu particulière entre soi-même et la nation dont nous sommes les citoyens.

    Car , en effet, je juge, je me sens citoyen, je suis un homme appartenant à une Nation. C’est pour cette raison que le peuple doit être présent dans la justice mais l’homme de Loi aussi.

    il faut maintenir le jury d’assise en l’état

    un petit assesseur d’un TPE

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  1. Section socialiste de l'île de Ré » Pour le jury populaire en cour d’assises

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