Épique piqué sur un képi de Brice Hortefeux
Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, nul ne s’étonne plus que les parangons de l’ordre applaudissent à la désobéissance des militaires.
Brice Hortefeux a tenu à honorer son dernier prix Busiris par un propos des plus remarquable. Ce jeudi, le ministre de l’intérieur s’est en effet ému de la sanction infligée à N. Blériot, colonel de gendarmerie, par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Reims.
Ce dernier avait refusé de déférer à la commission rogatoire d’un juge d’instruction qui sollicitait le concours de gendarmes dans le cadre de la reconstitution d’un meurtre. Il a été puni pour cela d’une suspension de ses fonctions d’officier de police judiciaire ; ce nonobstant le soutien de sa hiérarchie et les regrets du ministère1 :
Policiers et gendarmes mènent un combat acharné contre la délinquance qui porte ses fruits. Ce ne sont pas des figurants.
Ce ne sont certes pas des figurants, mais ils ont pour mission de participer à la découverte et la poursuite des infractions. Et ceci sous l’autorité de la justice.
Quelques mots, pour s’en convaincre, sur la police et la gendarmerie.
La police est au premier chef une mission de l’État2 et non pas un organe. Elle consiste à assurer la tranquillité et la sécurité publique. Cette mission s’exerce par la voie de règlements édictées par les autorités de police que sont le Gouvernement3 et les maires. L’exécution de ces règlements est assuré par les services de police qui leurs sont subordonnés4 : la police nationale et municipale, mais également la gendarmerie, les services de douanes, les ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts ; et pour certains actes encore, l’inspection du travail, certains agents de la RATP ou de la SNCF, de la DGCCRF, de l’AMF et j’en oublie.
La grande distinction — summa divisio — qui domine la mission de police est celle de la police administrative et de la police judiciaire. La police administrative a pour mission de prévenir les infractions et rétablir l’ordre en cas de trouble. Tel est le cas de l’agent qui observe une manifestation sur la voie publique. La police judiciaire vise à la découverte et la poursuite des infractions. Tel est le cas du même agent qui constate une dégradation de biens publics pendant la même manifestation.
La distinction, pour n’être pas subtile, est souvent ignorée du grand public. Ce qui permet au ministre de l’intérieur de s’immiscer sans gène dans une affaire qui ne le concerne en rien.
De fait, si les services de police et de gendarmerie exécutent des missions de police administrative et de police judiciaire, ils sont rattachés administrativement au ministère de l’intérieur. De la sorte, ils lui sont subordonnés. Mais cette subordination est organique et non pas fonctionnelle. Autrement dit, police nationale et gendarmerie obéissent à l’autorité administrative dans leurs missions de police administrative et à l’autorité judiciaire dans leurs missions de police judiciaire. En revanche, l’administration de leur carrière dépend exclusivement du ministère de l’intérieur5. Figurez-vous que c’est avec ce genre d’organisation qu’on se pique de cartésianisme en France.
La gendarmerie, pour rendre les choses encore plus simple, est un corps militaire, placé depuis la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale sous l’autorité organique du ministère de l’intérieur, tout en demeurant dépendante du ministère de la défense pour ses attributions militaires. Ceci résulte de l’article L. 3225-1 du code de la défense :
Sans préjudice des attributions de l’autorité judiciaire pour l’exercice de ses missions judiciaires, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d’emploi et de l’infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Pour l’exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu’elle participe à des opérations des forces armées à l’extérieur du territoire national, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de la défense.
Les plus observateurs de mes lecteurs auront noté la réserve initiale : « Sans préjudice des attributions de l’autorité judiciaire pour l’exercice de ses missions judiciaires ». On y reviendra.
La gendarmerie, donc, exerce des missions d’ordre militaire, ainsi que des missions de police administrative et des missions de police judiciaire concurremment à la police nationale6. Elle relève de l’autorité du ministre de l’intérieur, du moins d’un point de vue organique. Ses membres sont soumis au statut militaire du code de la défense, à la différence de la police nationale, dont les services obéissent au code de déontologie de la police nationale.
Venons-en à la sanction du colonel Blériot.
La police judiciaire comprend ainsi les officier et les agents de police judiciaire, ainsi que certains fonctionnaires. Sont officier de police judiciaire (OPJ), les maires, la hiérarchie de la police nationale ainsi que les officiers de police judiciaire, la hiérarchie de la gendarmerie et certains gendarmes7.
Ces derniers, donc, exercent des missions de police judiciaire qui a pour finalité la recherche et la poursuite des infractions. Dans ce cadre, ils sont placés sous l’autorité du procureur de la République8. Le contrôle de l’action de la police judiciaire échappe donc au ministère de l’intérieur pour être dévolu à des organes judiciaires9. Il s’ensuit que le non respect des règles — et notamment des règles disciplinaires — est sanctionné par l’autorité judiciaire. Et non pas, vous l’aurez compris, par le ministère de l’intérieur.
Quelles sont les missions de la police judiciaire ?
Elle sont déterminées à l’article 14 du code de procédure pénale
Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.
Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.
C’est, vous l’avez compris, le second alinéa qui nous intéresse : « lorsqu’une information est ouverte, <la police judiciaire> exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions ». Autrement dit, elle obéit aux ordres du juge d’instruction qui agit sur commission rogatoire.
La commission rogatoire est un acte par lequel le juge d’instruction délègue certains actes d’instruction à un officier de police judiciaire qui les exécute. Il peut s’agir de l’audition de témoins, de perquisitions et de saisies ou de constatations. Il peut s’agir encore d’assister le juge d’instruction dans l’accomplissement de ces actes qui peuvent procéder d’une reconstitution. A cet effet, les officiers de police judiciaire doivent exercer toute diligence pour satisfaire aux besoins du juge d’instruction. Et il n’a pas à en contester l’opportunité.
C’est le principe de la hiérarchie qui suppose que le subordonné obéit à son supérieur indépendamment des mérites de l’ordre donné. Il est d’ailleurs fait une règle de ce principe à l’article L. 4122-1 du code de la défense10 et à l’article 17 du code de déontologie de la police11. La seule limite au devoir d’obéissance concerne l’ordre manifestement illégal ; et encore, avec des réserves12.
En l’occurrence, le colonel Blériot a refusé de déférer à la réquisition qui lui avait été faite de mettre à disposition deux gendarmes pour la reconstitution d’un crime. Les raisons en sont peu claires, mais il semble que le colonel a soutenu les réticences des gendarmes à jouer un rôle de composition. Une interprétation retenue par le ministre de l’intérieur qui avance que les gendarmes ont mieux à faire que de faire les figurants d’une scène de crime.
De tels motifs, aussi justifiés puissent-ils apparaître au bon sens13, contreviennent gravement au principe hiérarchique qui gouverne l’appareil d’État.
On se demande d’ailleurs quel jugement aurait porté le ministre sur un officier supérieur refusant de se rendre à une cérémonie protocolaire au motif qu’il a mieux à faire que d’assurer un rôle de figurant aux côtés du ministre.
Il n’y a donc rien de surprenant à ce que la Chambre de l’instruction ait pris une sanction disciplinaire à l’endroit de l’officier de police récalcitrant. En revanche, il est tout à fait stupéfiant que le ministre de l’intérieur soutienne le refus d’obéissance d’un gendarme tout en contestant les prérogatives de la Justice.
- Y compris sur Twitter. [↩]
- Et dans un sens plus large encore, les règles imposées au citoyen par l’autorité publique. [↩]
- Et les préfets. [↩]
- Sauf les agents de certaines autorités administratives indépendantes, comme l’Autorité des marchés financiers, par exemple. [↩]
- Et de la défense, pour la gendarmerie, car il importe que tout soit simple. [↩]
- Les distingue, en principe, les lieux d’investigation. La police nationale intervient en zone urbaine ; la gendarmerie dans les zones péri-urbaines et rurales. Des distinctions subtiles qui garantissent des querelles de service mémorables et ont fait le bonheur de quelques délinquants rétifs à la rigueur des distinctions administratives. [↩]
- Cependant, l’exercice des attributions de police judiciaire ne peuvent être exercés que si les intéressés sont affectés à un service de police judiciaire. Cette distinction subtile justifie que l’on puisse annuler certains actes de police judiciaire lorsqu’ils ont été effectués par des OPJ incompétents. [↩]
- Ceci résulte de l’article 12 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre ». [↩]
- En l’occurrence, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction. [↩]
- « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées. » [↩]
- « Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » [↩]
- Pour ce qui concerne la police, l’ordre illégal doit, de surcroît, porter une atteinte grave à un intérêt public. Il s’ensuit que le refus d’exécuter un ordre illégal bénin engage la responsabilité disciplinaire du fonctionnaire. [↩]
- Ce qui se discute, d’ailleurs. La reconstitution est jugée utile à la manifestation de la vérité en ce qu’elle permet de procéder à des constations de faits. En l’occurrence, le rôle de la victime, qui devait être jouée par une gendarme, l’a été par une greffière. Demandez à n’importe quel juge : on croule sous les greffiers au palais. Et chacun sait qu’ils n’ont rien d’autre à faire que de se livrer aux caprices des juges d’instruction. [↩]

« En l’occurrence, le colonel Blériot a refusé de déférer à la réquisition qui lui avait été faite de mettre à disposition deux gendarmes pour la reconstitution d’un crime. Les raisons en sont peu claires, mais il semble que le colonel a soutenu les réticences des gendarmes à jouer un rôle de composition. Une interprétation retenue par le ministre de l’intérieur qui avance que les gendarmes ont mieux à faire que de faire les figurants d’une scène de crime. »
Qui cherche trouve.
Sur le site de l’Union (http://www.lunion.presse.fr/article/region/hortefeux-apporte-son-soutien-au-colonel-bleriot), on peut lire le conseil du gendarme, Me Ahmed Harir :
« Je trouve la sanction d’une sévérité extrême et complètement disproportionnée par rapport aux faits reprochés à mon client. Il est vrai que le colonel Blériot a simplement voulu préserver la dignité de ses gendarmes en refusant qu’ils miment un double crime sordide où une fillette et sa mère avaient été massacrées à coups de sabre. Préserver leur dignité mais aussi l’enquête dans la mesure où ses personnels avaient eu à connaître de près ou de loin des détails de l’enquête susceptibles de fausser la remise en situation. La Cour d’appel a manifestement souhaité faire du cas Blériot un exemple. Ce faisant, elle cloue au pilori un officier aux états de service exemplaires et irréprochables et à travers lui les 650 hommes et femmes qu’il dirige »
Vous venez de me voler la primeure des commentaires. Rendez-la moi !
Je maintiens que c’est peu clair et on ne connaît que l’argument de l’avocat. Non pas celui qui a figuré en fait de motif dans la lettre de refus évoquée.
Tout d’abord je suis particulièrement satisfait de pouvoir revendiquer ma qualité de premier commentateur de ce billet (chronologiquement, certes, mais c’est toujours ça de pris).
Je trouve les propos de notre ministre sont particulièrement violents : « les gendarmes comme les policiers ne sont pas des figurants » Et vlan, dans les dents ! ça sent la mise au pas !
Attendons de voir la décision de la Cour de cassation, et voyons si les menaces, à peines voilées, porteront leurs fruits.
De toute façon, si la sanction est confirmée, notre ministre proposera, à n’en point douter, une nouvelle loi pour que ce genre de mésaventures ne se reproduisent plus, pour que le pouvoir judiciaire ne redevienne qu’une simple autorité, soumise aux autres pouvoirs, et surtout au bon vouloir de l’exécutif (ça me fait quand même bizarre d’écrire ça, parce que je suis loin d’être gauchiste, croyez moi !).
Enfin, mais je peux me tromper, il me semble que l’exécution des règlements peut également être assuré par des membres de sociétés privées, tels que les certains agents assermentés des sociétés d’autoroute. Mais je peux me tromper.
J’adore les billets dans ce genre où on apprend pleins de choses intéressantes sans presque s’en apercevoir.
A propos des notes 11 et 12 :
J’imagine que la loi aurait dû être formulée avec un « ou » et non un « et », car quand même, elle autorise de donner des ordres illégaux (et de devoir y obéir sous peine de punition) si ce n’est pas grave.
Ça me paraît bizarre comme formulation, quelle est l’intérêt d’autoriser certains actes illégaux ? Après tout, s’ils empêchent l’autorité de faire son travail, on devrait supprimer ce qui rend illégal ces actes.
Surement une aigreur d’estomac… Car non on ne peut pas croire qu’il s’agisse d’une basse vengeance contre ces méchants juges qui ne comprenent rien à l’humour UMP.
Jules,
Je découvre avec une certaine stupeur votre billet d’humeur. En effet, vous commentez les textes de loi sans les comprendre et les interprétez au bon intérêt de votre article.
Prenez contact avec un magistrat ou plus simplement avec le service de communication de la gendarmerie pour qu’il vous soit expliqué en détail le fameux principe d’exécution des délégations et réquisitions. (plus simplement, vous pouvez consulter le code de procédure pénale)
Cordialement, bonne continuation à vous,
Je préfère la consultation de mes ouvrages de procédure pénale à celle des services de communication de la gendarmerie. Merci pour votre conseil.
La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Reims aussi alors ?
@Bertrand « Lorsqu’on lit [votre réponse] qui n’est pas censé être de la fiction, il arrive qu’on se dise en lisant une affirmation, un paragraphe, un chapitre (etc) qui semble incroyable, c’est : « mais d’où est-ce que ça sort ça ? » »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citez_vos_sources
Juger du sentiment d’un collègue, féminin ou masculin, placé en état de subordination, qui pourraient ressentir de l’humiliation ou un sentiment d’avilissement en étant désigné et en réalisant ce type de mission n’est pas chose facile, car ces termes réfèrent à des concepts aux nuances multiples.
Quand une des parties ne comprend pas le français ce juge d’instruction chargé de la reconstitution fait appel à un interprète,. Il ne réquisitionne pas un gendarme polyglotte. L’interprète s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. La situation d’un acteur professionnel requis dans ces circonstances ne serait pas différente.
arrêtons la polémique là où il n’y pas lieu qu’elle soit !
Je n’ai pas vu dans le statut militaire que les subordonnés pouvaient contester l’opportunité d’un ordre. Les commentaires devraient s’arrêter à cela.
Et il n’y a pas d’autre polémique que celle que font naître le ministre de l’intérieur et la hiérarchie de la gendarmerie en face d’une décision disciplinaire.