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Pouvez-vous adopter votre ex-mari ?

Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, le citoyen ordinaire se réjouira de la rigueur impavide avec laquelle la Cour de cassation sait traiter les demandes les plus saugrenues. Un très court arrêt de la Cour de cassation en date de ce 23 juin 2010 vient en donner une nouvelle illustration.

Une femme de quarante huit ans avait épousé en 1995 un homme de vingt ans son cadet. Ils divorcèrent en 2006. Un an plus tard, l’ex-épouse, alors âgée de soixante et un ans, introduisait une requête en adoption simple de son ex-conjoint, qui, pour sa part, préparait un nouvel hymen. Ah, confusion des sens, égarement des âmes.

Les motifs qui président à une telle demande nous demeurent inconnus. Mais l’on devine l’originalité1 des liens qui unissent les anciens conjoints. Et de fait, la question, donc, qui se posait au juge, était la suivante : peut-on adopter son ex-mari ?

Rien, dans les conditions posées par les textes applicables2 ne l’exclut. L’article 360 du Code civil expose même que l’âge de l’adopté ne fait pas obstacle à une adoption simple. Chacun conviendra cependant qu’il y a quelque gêne à établir un lien de filiation entre ceux qui, autrefois, partageaient leur lit.

Et de fait, le mutisme du Code n’a jamais interdit aux juges de tempérer les euphories adoptantes les plus excentriques. Il ne s’agit pas en effet que l’adoption serve à obvier les règles du droit successoral ou de la fiscalité. Il ne s’agit pas davantage que l’effet de l’adoption conduise à établir une situation que le droit rejette.

C’est ainsi que des concubins homosexuels3, qui avaient tenté de traduire leur communauté de vie en un lien de droit, se sont vu refuser le bénéfice de l’adoption sur le fondement du détournement d’institution. C’est que l’adoption, dont la vocation est de donner une famille à un enfant et un enfant à une famille, ne vise pas à institutionnaliser une relation de couple4. De façon analogue, le droit français, qui interdit les doubles filiations incestueuses, ne saurait autoriser la mise en place d’une telle situation par l’artifice de l’adoption ; et le frère de la mère biologique d’un enfant ne peut prétendre adopter celui-ci5. Récemment encore, la Cour de cassation a refusé l’adoption par la partenaire d’un PACS de l’enfant de sa compagne6. Plus généralement, l’adoption n’est pas destinée à donner un support juridique à des liens d’affection, mais à faire naître un lien de filiation.

Le cas du jour est à ma connaissance nouveau. Cependant, la Cour de cassation le traite avec une fermeté lapidaire :

[L]a cour d’appel a retenu, à bon droit7, que l’institution de l’adoption n’avait pas vocation à créer un lien de filiation entre deux ex-époux.

Aucune justification n’est apportée, si ce n’est, peut-on le penser, un certain trouble devant la construction proposée aux juges. Il règne un parfum d’inceste — à rebours — sur la relation de cet homme et de cette femme. Ou, tout au moins une étrangeté des liens affectifs qui ne correspond guère à ceux que l’on peut attendre chez des anciens époux. Dans tous les cas, l’adoption8 se trouve invitée là où elle n’a pas grand chose à faire. Le droit ignore volontiers les mœurs intimes des justiciables, mais il est plus réticent à leur concéder son concours lorsqu’il s’agit de leur donner une substance juridique.

Bref, rien que de très normal dans cette décision, n’était l’excentricité de la requête, qui vint jusqu’en cassation.





  1. Pour ne pas dire davantage. []
  2. Il s’agit des articles articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2 et 355 du Code civil, par renvoi de l’article 361. []
  3. C’était avant le PACS. []
  4. Y compris d’un couple hétérosexuel. []
  5. Civ. 1e 6 janvier 2004. []
  6. Civ. 1e, 19 décembre 2007. Le fondement discret est celui du détournement d’institution, puisque l’adoption simple a pour effet de priver la mère biologique de l’exercice de l’autorité parentale, ce qu’elle ne souhaitait pas. Le consentement à l’adoption simple n’existait donc pas réellement. Et on peut encore lire mon commentaire sur une décision précédente. []
  7. L’emploi de cette formule signifie que la cour de cassation approuve avec insistance la solution retenue par la Cour d’appel. []
  8. Fût-elle simple. []
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4 Commentaires

  1. Bonjour,

    juste un éclaircissement, est-ce que la justification de la Cour de cassation est entièrement exprimée par l’expression « à bon droit » ? (qui renvoie à la preuve de la Cour d’appel ?)

  2. Pas la justification, mais son approbation, oui.

  3. Peut être un motif lié à l’héritage ? Sinon je ne vois pas….

  4. Il seraient intéressant que l’affaire soit portée devant la Cour européenne des droits de l’homme (en se fondant peut-être sur les articles 8 et 14 de la Convention ?), même si je pense que la Cour suivrait également l’argument de la Cour d’appel.

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