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Affaire Woerth : preuves, rumeurs et calomnies

Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour son empire, on ne trouve plus guère de cette aristocratique discrétion qui s’imposait devant les écarts des puissants. Noble pudeur d’une société qui détournait les yeux devant les plus minuscules indélicatesses.

Pendant que la marée des incivilités menace de submerger les derniers îlots de savoir-vivre, les insinuations en tout genre alimentent la triste et plébéienne passion pour le bûcher des vanités.

Une ancienne comptable de Liliane Bettencourt se voit mise en cause dans une procédure de vol de documents au préjudice de son ancien employeur. Entendue par la police judiciaire, elle fait état de libéralités illicites consenties au Président Sarkozy et autres personnalités politiques. Dans le cadre des élections présidentielles de 2007 notamment, elle dit avoir participé à la collecte de fonds destinés à Éric Woerth, ès qualité de président de l’association de financement de la campagne. Quelques heures plus tard, elle se répond dans le même sens aux questions de MediaPart.

Émoi dans la majorité qui se précipite dans l’hémicycle pour obtenir la réponse des principaux intéressés. Devant la fausseté des informations, ces derniers se précipitent au tribunal pour dénoncer la diffamation dont ils font l’objet. qui crie à la chasse à l’homme et au complot de plumitif : MediaPart et l’opposition à sa suite feraient la part belle aux rumeurs dénuées de « preuves ».

Je n’ai pas l’expertise de la communication de crise, mais il m’est toujours apparu qu’ensevelir de légitimes questions sous des accusations de persécution trahissait davantage  la volonté d’esquive que l’innocence outragée. Mais passons. Puisque l’on parle de « preuve », qu’en est-il juridiquement ?

Tordons tout d’abord le cou cette distinction inappropriée entre les « preuves matérielles » et les autres. Pour faire simple, les prétendues « preuves matérielles » n’existent pas. Pour faire compliqué, les « preuves matérielles » n’existent pas davantage. On peut en revanche parler d’écrits ou d’indices qui serviront au juge à former sa conviction1. Ces écrits peuvent être matérialisés sur un support papier ou dématérialisés sur un support informatique. Les indices, quant à eux, peuvent être constitués d’éléments matériels — comme des traces — ou immatériels — comme de simples déclarations. Dans tous les cas, la loi ne distingue en rien les éléments de preuve matériels des éléments de preuve immatériels ; non plus que la doctrine et la jurisprudence, d’ailleurs.

Venons-en ensuite à la prétendue « absence de preuve » venant au renfort des déclarations de la comptable. L’argument est que lesdites déclarations, faute d’autres preuves, ne sont que des « rumeurs ». Juridiquement, c’est inepte.

Lisons ensemble, pour nous en convaincre, l’article 427 du code de procédure pénale :

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.

Qu’est-ce à dire ?

La première chose est que le juge est maître de l’appréciation des preuves qui lui sont soumises. C’est ce que l’on appelle son « pouvoir souverain ». Entendez par là qu’il n’a pas d’autre guide que lui-même pour juger de l’impression qu’un indice ou un témoignage ont fait sur sa conscience. S’il préfère retenir le témoignage d’une voyante plutôt que l’expertise ADN réalisée par la police scientifique — simple indice — il est libre de le faire.

La seconde chose est que les déclarations d’une personne constituent en elles-même des preuves. Elles peuvent constituer des déclarations ou témoignages, si l’intéressé est étranger à l’infraction ou des aveux si la personne interrogée reconnaît des faits qui l’incriminent. Les témoignage et les aveux 2 sont librement appréciés par le juge qui peut les retenir en totalité, partiellement ou les écarter dans la conviction qu’il se forme. Aussi bien admettra-t-on que les déclarations de la comptable suffiraient à constituer des preuves pour un tribunal.

Encore faut-il, il est vrai, s’entendre sur l’objet de la preuve : le témoin ne pourrait, faute d’avoir assisté à la remise des sommes, faire état du financement de la campagne du Président Sarkozy. En revanche, ses déclarations peuvent constituer des indices.

Autre précision. Pour présenter la valeur d’un témoignage, les déclarations doivent être faites sous serment devant les juges. Faute de quoi, elles ne valent que comme simple indices. Ce qui n’interdit pas au juge de les retenir, mais ne fera sans doute pas la même impression sur sa conscience. Il faut dire que le risque n’est pas le même de la fausse déclaration ou du faux témoignage prévu par l’article 434-13 du Code pénal :

Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Les propos tenus par la comptable lors d’un interrogatoire par la police judiciaire dans une affaire la concernant exclusivement3 ne peuvent ainsi valoir comme témoignage mais comme simples indices. Ils suffisent cependant à faire preuve sans qu’il soit nécessaire au juge de s’appuyer sur des éléments complémentaires.

Ajoutons, pour faire bonne mesure, que l’on voit assez mal comment des déclarations ou témoignages portant sur un financement dissimulé de parti politique pourrait s’accompagner de « preuves matérielles ». Autant demander aux parties de prendre des photographies souvenir avec les liasses dans les mains. Il se trouve que la raison pour laquelle on procède par la voie de billets de banque plutôt que de recourir à la monnaie scripturale4 tient justement à l’absence de traces écrites.

Vous objecterez, habile lecteur, que nous ne sommes pas ici sur le terrain judiciaire, mais sur celui de la politique et des médias.

Ce n’est que trop vrai.

Mais il est un fait que la justice, bonne fille, peut venir au secours de l’innocence calomniée. Pour autant, bien sûr, qu’on la sollicite.

En effet, les déclarations faites à MediaPart5, peuvent constituer des imputations diffamatoires au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Et s’il est peu probable que le journal en ligne voit engagée sa responsabilité pénale6, la comptable pourrait répondre de ses propos. Cela suppose cependant, qu’elle ne puisse faire une offre de preuve pour en démontrer la véracité7.

Cela étant, lorsque l’on s’inquiète pour son honneur et que des voies de droit sont ouvertes, il n’est guère de raison de les négliger. C’est ce que Julien Dray fit en son temps avec quelques succès.

N’allez pas, cher lecteur, m’amener à conclure que le mutisme procédurier des intéressé vaut aveu. Mille raisons peuvent présider à la retenue chicannière. Il y a cependant une béance entre l’outrance de la défense médiatique mise en place par la majorité et l’absence d’action en justice. Une béance qui donne à cette passivité un relief troublant.

MAJ : Il semble qu’Éric Woerth envisage de déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse. Quelques précisions s’imposent donc.

L’infraction est prévue par l’article 226-10 du code pénal :

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Quel est ce fait don susceptible d’entraîner diverses sanctions ?

Il s’agit, à suivre le communiqué du ministère, de « la réception de fonds en espèces aux fins de financement illégal d’activité politique ».

Qui en est l’auteur ?

Quoique la plainte ne vise personne en particulier, on ne peut s’empêcher d’établir un rapport entre les propos tenus par l’ancienne comptable de Madame Bettencourt et l’infraction évoquée par le ministre.

Encore faut-il que le fait se révèle « faux » pour que la dénonciation soit calomnieuse. A cet égard, le juge de la plainte devra suspendre sa décision en cas de procédure initiée contre le ministre. Car in fine, c’est de l’issue d’une éventuelle procédure en financement illégal que dépendrait le sort de la dénonciation calomnieuse.

Quoi qu’il en soit, le ministre n’a guère de chance de voir sa plainte aboutir. Pourquoi ?

Eh bien, tout d’abord, il est nécessaire que la dénonciation soit spontanée. Cela signifie que les propos doivent avoir été tenus à l’initiative de l’auteur. Ce qui doit exclure notamment la dénonciation tirée des de la défense de l’auteur de la dénonciation. Ce qui est le cas de la comptable, qui était auditionnée ès qualités de suspecte, dans une procédure de vol de documents.

Ensuite, les faits portés à la connaissance des autorités intéressent davantage les agissements de son supérieur hiérarchique que ceux d’Éric Woerth. De ce que l’on a pu lire — et il n’y a aucune raison de penser qu’Éric Woerth ait pu lire autre chose — les éléments donnés par la comptable de Madame Bettencourt ne concernent que la collecte de fonds, et non leur réception par Éric Woerth. Pour le dire autrement, le fait qu’un financement occulte et illicite soit organisé par un donateur n’implique pas que ce financement ait été accepté par le donataire.

C’est ainsi que le fondement de la dénonciation calomnieuse apparaît bien fragile. Plus fragile que celui de la diffamation en tous les cas, qui ne suppose que l’atteinte à l’honneur et à la réputation. Mais qui admet, évidemment, la preuve de la bonne foi et l’exception de vérité.





  1. L’indice devient preuve lorsque le juge l’apprécie comme telle. Il forme alors une présomption dite « du fait de l’homme ». Comprenez par là que le juge — l’homme — déduit un fait inconnu — l’objet de la preuve — d’un fait connu — l’indice. La preuve, donc, n’est pas l’indice, mais l’opération de déduction qui repose sur l’indice. []
  2. L’article 428 le précise désormais : « L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges ». []
  3. Ou dans MediaPart, d’ailleurs. []
  4. Celle qui s’écrit en compte. []
  5. En revanche, les déclarations faites devant la police judiciaire ne pourraient constituer la dénonciation calomnieuse de l’article 226-10, faute d’être « spontanées » au sens de la jurisprudence. []
  6. Le fait de retranscrire un interview n’impose pas de justifier la bonne foi exclusive de la diffamation. []
  7. Des témoignages ou présomption peuvent suffire. Encore une fois, il n’est nul besoin d’éléments matériels. []
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12 Commentaires

  1. « Pour faire simple, les prétendues « preuves matérielles » n’existent pas. Pour faire compliqué, les « preuves matérielles » n’existent pas davantage. »

    Je suis bête si je dis que je ne comprends pas vraiment cette phrase ?

  2. Merci pour cet éclairage des plus intéressants et qui vient confirmer ce que je pressentais.
    Le débat s’inscrit donc bien dans le cadre de la Loi sur la presse et tous ces cris d’orfraie apparaissent comme une parade bien maladroite.

    Il est à noter que si nombreux sont ceux qui parlent de complot, de rumeurs ou de calomnies, il n’y a que MediaPart pour porter une accusation de diffamation.

  3. Cher jules, vous avez rédigé le billet avant la plainte en dénonciation calomnieuse ?

    A ce sujet, (de mémoire), il me semble que ce type de plainte ne peut fonctionner qu’en cas de relaxe ou de procédure abusive manifeste.

    Est-ce à dire que woerth s’attend à etre mis en examen ?

  4. Désolé je n’ai pas vu la maj de l’article :oops:
    cependant ce passage me parait contradictoire :

    « A cet égard, le juge de la plainte devra suspendre sa décision en cas de procédure initiée contre le ministre. Car in fine, c’est de l’issue d’une éventuelle procédure en financement illégal que dépendrait le sort de la dénonciation calomnieuse. »

    En clair en l’absence de procédure contre le ministre, est il possible de poursuivre la comptable ou le journal en dénonciation calomnieuse (nonobstant le reste de l’article, disons en étant aussi généreux que peut l’etre un procureur envers l’executif) ?

  5. Si les propos tenus par cette femme auprès de MediaPart ne font que renvoyer à ceux qui ont été les siens sur procès verbal (je l’ignore je n’ai pas lu l’article), je pense qu’elle bénéficie de l’immunité de l’article 41 de la loi de 1881 (alinéa 4), étendue de longue date aux témoignages sur procès verbaux intégrés contradictoirement à une procédure d’instruction (Crim, 4 juin 1997 Tiens, ça concernait déjà une plainte d’élus…).
    Ceci pourrait expliquer la voie -ou l’absence de voie- choisie…

    • J’émets tout de même quelques doutes.

      1. Les propos ont été tenus à des journalistes, ce qui les distingue des mêmes propos tenus devant une autorité judiciaire (TGI Paris 14 juin 1999). Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un compte-rendu d’audience.

      2. A supposer même que l’analyse s’applique, je ne suis pas certain que l’enquête préliminaire soit couverte par l’immunité, faute d’exercice d’un pouvoir juridictionnel par la police judiciaire.

      3. En tous les cas, le fondement semble plus solide que celui du faux témoignage.

  6. Bel éclairage.

    Ce qui est consigné sur un « support informatique » me semble difficilement « dématérialisé », à moins d’avoir un ordinateur virtuel !

    Je crois savoir que l’usage puriste de « ès » requiert le pluriel (Grévisse, de mémoire).

  7. Excellent éclairage !

    Dans la série « pointillisme » (mais ce blog le vaut bien, disons-le), j’aurais écrit « bûcher » et non buché. Sans y mettre ma main au feu pour autant.

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