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Affaire Bettencourt : Pourquoi Dexia ne pouvait pas refuser d’honorer un retrait de 500 000 €.

Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, Madame Bettencourt fait la pluie et le beau temps des gazettes.

Dernière nouvelle en date, une révélation à paraître dans Marianne, dont la petite sœur en ligne nous livre la substance : la banque Dexia aurait refusé d’honorer un retrait d’espèce pour un montant de 500 000 €.

[D]evant l’énormité d’un tel retrait, et craignant sans doute d’avoir à se justifier devant Tracfin, l’organisme chargé de la lutte contre les mouvements illicites de capitaux, les responsables de la banque (…) ont refusé de lui accorder une telle somme.

Mes bons lecteurs me connaissent bien : je suis prêt à tous les enthousiasme et ne dédaigne nulle suspicion qui pourrait égayer un esprit féru des curiosités du siècle. Mais je dois concéder là quelque scepticisme.

Il ferait beau voir qu’une banque refusât de restituer les sommes dont elle est dépositaire. En effet, dans le cadre d’une convention de compte, le banquier est mandataire du client pour les différentes opérations à réaliser sur son compte. Cela signifie qu’il se doit d’obéir aux ordres qui lui sont adressés par le client1. D’où, par exemple2, l’emploi de l’impératif dans les mentions qui figurent d’usage sur les formules de chèque : « Payez contre ce chèque… » C’est tout sauf une supplique.

Bien sûr, le banquier est tenu par les dispositions de la convention de compte, mais il ne peut s’ingérer dans le fonctionnement du compte du client en se faisant juge de l’opportunité d’une opération, ou même de sa licéité.  La Cour de cassation précise3 ainsi que :

[L]e devoir de non-ingérence fait interdiction à un établissement de crédit d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte illicite.

Même pour « empêcher son client d’accomplir un acte illicite ». C’est dire l’intensité de cette obligation déontologique.

Bien sûr, le banquier est également tenu d’un devoir de vigilance qui lui impose de déceler les anomalies apparentes, telles que les falsifications ou des mouvements bancaires anormaux qui pourraient laisser deviner une infraction. Cependant, il n’appartient pas au banquier de procéder à des investigations. Tout au plus doit-il, en cas d’anomalie, s’informer auprès des son client4.

Et, au cas où il soupçonnerait que les « opérations portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d’activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme« , il devrait procéder à une déclaration5 auprès de la cellule de renseignement financier — anciennement TRACFIN. Cette déclaration constitue une obligation pour la banque, mais également la limite de sa responsabilité et de ses devoirs. C’est ainsi que, liée par le secret professionnel, le banquier ne pourrait dénoncer aux autorités judiciaires une simple opération anormale.

Sauf hypothèse d’une saisie sur compte bancaire ou d’un gel dudit compte, donc, le banquier ne saurait refuser de restituer les sommes déposées en compte par la voie d’un retrait d’espèces6. Ce faisant, il se rendrait coupable d’abus de confiance, ce qui est un délit. Tout au plus peut-il demander un délai en cas de retrait d’une somme importante ; le délai ne s’imposant que pour réunir les sommes dans des condition suffisantes de sécurité.

L’hypothèse du refus évoqué par Marianne, donc, paraît douteuse. Non seulement le banquier n’avait pas intérêt à mécontenter une telle cliente, mais il prenait alors un risque juridique. Sans compter la discutable référence à Tracfin. Car si le banquier était sans doute tenu d’une obligation de déclaration en cas de mouvement anormal7 , il n’engageait pas sa responsabilité en déférant au commandement de sa cliente.

C’est dire que l’information proposée par Marianne ce samedi peut être accueilli avec prudence, voire avec méfiance8.





  1. Dans les limites de la convention de compte, cela va de soi. []
  2. Ou l’expression « ordre de virement ». []
  3. Com. 14 décembre 2008. []
  4. Ceci résulte de l’article L. 561-10-2, qui reprend l’ancien article L. 563-3, alors applicable : « Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État et qui, sans entrer dans le champ d’application de l’article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part de l’organisme financier ou de la personne mentionnés à l’article L. 562-1 d’un examen particulier. En ce cas, l’organisme financier ou la personne mentionnés à l’article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie. » []
  5. Ceci résulte de l’ancien article L. 562-2 applicable en 2006 et de l’article L. 561-15 en vigueur, qui étend l’obligation de déclaration au produit de délits punissables d’un an d’emprisonnement, à la fraude fiscale et aux opérations dont les bénéficiaires ou donneurs d’ordre demeurent inconnus ou incertains. []
  6. Le retrait d’espèce fait partie des services de base ((Dits services bancaires de base déterminés à l’article D. 312-5 du code monétaire et financier. []
  7. Le fait que le blanchiment intéresse spécifiquement les affaires de stupéfiant et de terrorisme n’implique pas que le banquier doit enquêter sur la destination ou l’origine des fonds, ni même qu’ils aient une information directe. CE, 12 janvier 2004, Banque de gestion privée Indosuez : « [I]l résulte de ces dispositions combinées que les établissements ont l’obligation de déclarer toutes sommes qui paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles ainsi que toutes opérations portant sur de telles sommes ; [...]ils ont aussi l’obligation de déclarer les sommes ou opérations qui, sans justifier directement ce soupçon, se présentent néanmoins dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissent pas avoir de justification économique et que l’établissement, après s’être renseigné ou faute d’avoir recherché les renseignements nécessaires, n’a pas déterminé leur origine ou leur destination ; [...] dès lors, en jugeant que les versements mentionnés plus haut auraient dû, eu égard à leur nature et à leur montant et faute pour la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ d’avoir obtenu des renseignements sur leur justification économique, conduire cette banque à effectuer une déclaration de soupçon, la commission bancaire a fait une application exacte des dispositions du code monétaire et financier ». []
  8. Et s’il s’avérait que l’information fût confirmée, on devrait se pencher au plus vite sur les agissement de l’établissement de crédit, qui méritent assurément une sanction disciplinaire. Pour en juger, imaginez que l’on vous refuse un retrait en liquide de 3000 € sur la seul foi de l’anormalité de la somme au regard du fonctionnement habituel de votre compte. []
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8 Commentaires

  1. Peut-être que le banquier a seulement dit en substance : « si vous retirez 500 000 euros en liquide, je vais être obligé de vous signaler à Tracfin, alors vous devriez réfléchir avant de faire cela ».

    Parce qu’évidemment, limiter le retrait à 100 000 euros en liquide reste parfaitement dans la norme acceptable et n’a aucune raison d’être déclaré à Tracfin…

  2. « la banque Dexia aurait refuser d’honorer »

    Argh…

  3. imaginez que l’on vous refuse un retrait en liquide de 3000 € sur la seul foi de l’anormalité de la somme au regard du fonctionnement habituel de votre compte.

    Eh bien, cela arrive… À moi-même, l’an dernier, lorsque j’ai voulu retirer – non pas 3000 mais 5000 €. Ma banque (dont je suis le client depuis 30 ans) n’a, bien sûr, pas catégoriquement refusé mais m’en a vigoureusement dissuadé. Après m’avoir soumis à un véritable interrogatoire auquel je n’ai par principe pas souhaité répondre, elle y a mis tellement d’obstacles et de conditions que j’ai finalement dû me résoudre à fractionner la somme en trois retraits un peu éloignés. Et encore, même pour cela, on m’a facturé des « frais » exorbitants.
    Une mésaventure similaire est arrivée à ma mère, paisible vieille dame contemporaine de L. Bettencourt – mais beaucoup moins riche, naturellement !
    Pour des raisons qui m’échapent (sécurité, peut-être), les banques font tout pour rendre les retraits en liquide compliqués et coûteux.

    • Les banques n’aiment pas les retraits en liquide parce qu’elles sont règlementairement tenues de conserver un stock de monnaie banque centrale — pièces et billets pour faire vite. Ce stock dépend des encours de prêts accordés. Dès lors, la baisse du stock oblige la banque à rationner ses crédits ou à se refinancer sur le marché monétaire. En clair, l’usage d’espèce par les particuliers influe directement sur son activité. Pas au niveau de 3000 € cependant ; ni même de 500000 €.

      Les question qui vous ont été posée correspondent au devoir de vigilance en cas d’opération anormale (au regard de vos habitudes de compte). En revanche, les obstacles mis à votre demande sont des plus douteux. De même que les frais (vous devriez consulter votre convention de compte).

  4. et si l’info n’était que partielle du genre, le délai de prévenance entre la demande de retrait et ledit retrait était trop court ( i faut bien un délai minimum de 24h pour 3 K€ alors pour 500K,e on peut admettre 5 jours? 10 jours). A vouloir faire dans le sensationnel certains journalistes ne prennent même pas la peine de conaître les règles applicables à la gestion des « comptes privés/gestion de fortune ».
    Faire de l’écho n’est pas un travail de journaliste ;)

  5. il me semble que quelque soit le banquier, qu’il travaille chez Dexia ou au CRCA ou à la BNP paribas, dès qu’un retrait supérieur à 5000 euros est fait sur le compte d’un de ses clients, il a l’obligation réglementaire, de remplir un document interne, indiquant le nom et numéro de compte du client. Il doit également indiquer si il en a connaissance la destination des fonds. Ce document est archivé au siège régional de la banque. Il est naturellement consultable à la demande, par Tracfin ou la justice. Donc, le banquier de Me Bettencourt a du faire à chaque retrait espèce supérieur à 5000 euros, ces documents. Il est donc aisé à la justice de retrouver l’intégralité des retraits espèces effectués depuis 10 ans. CQFD.

  6. Le titre de votre billet est « Pourquoi Dexia ne pouvait pas refuser d’honorer un retrait de 500 000 € ». A le lire, il devrait plutôt s’intituler « Pourquoi Dexia n’avait pas le droit de refuser d’honorer un retrait de 500 000 € ».

    Il faut toujours se méfier de la différence entre ce que l’individu, a le droit de faire et ce qu’il fait, et ce d’autant plus s’il s’agit d’une banque. C’est d’ailleurs ce que sous-entend votre réponse à Adrien L. lorsque vous lui conseillez de consulter sa convention de compte.

    Ceci étant dit, sur le fond, ne voyant pas l’intérêt qu’aurait eu Dexia à refuser ce retrait à une cliente aussi fortunée, je rejoins votre analyse et votre prudence vis-à-vis de l’info de Marianne.

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