Du délit de délit de polygamie de fait, escroquerie, abus de faiblesse. Exégèse du ridicule

27/08/2010
Par

Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, la loi perd chaque jour en majesté ce qu’elle gagne en excentricité.

Dernière illustration en date, le projet préparé par les services du ministère de l’intérieur1 relatif au délit de polygamie de fait, escroquerie, abus de faiblesse. Du moins, tel qu’il s’évince d’un article du Figaro.

Il s’agit, rappelons-le, de punir de permettre la déchéance de la nationalité d’une personne qui profiterait de relations affectives multiples pour bénéficier indûment de prestations sociales. Ou, en clair et politiquement, de parfaire le glaçage de la pièce montée sécuritaire de l’été fourrée à la xénophobie. La présente contribution est à mettre au crédit du ministère de l’intérieur et des ardeurs de son occupant actuel.

Jetons y cependant le regard du juriste de façon — c’est selon — à en rire ou en pleurer.

Voici le texte réprimant le délit de polygamie de fait, escroquerie, abus de faiblesse. Un conseil, prenez votre respiration :

Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, de tirer profit ou de partager le produit, de manière habituelle, de prestations sociales indûment perçues, à la suite de déclarations inexactes ou incomplètes, par un tiers avec lequel il a contracté une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Mazette.

L’exercice favori du juriste devant un texte de loi est l’exégèse. Grossièrement, une méthode herméneutique qui s’appuie sur la grammaire. On lit le texte sans rien omettre — même les silences — pour en déterminer le sens. Appliquons donc cet instrument à l’anaconda législatif que constitue le projet d’amendement du ministère de l’intérieur.

Et l’on commence par la détermination de l’infraction.

Délit de polygamie de fait, escroquerie, abus de faiblesse

Le ver est déjà dans le fruit. Trois dénominations pour un seul délit et une cause d’aggravation2, cela fleure le bricolage. Et encore.

Passons au corps du délit3.

Le fait…

Peu de choses à dire. Nombre d’infractions commencent ainsi. Il ne faut pas se méprendre, cependant. Comme tous les délits, celui-ci devra être intentionnel. Le seul fait ne suffira pas à caractériser l’infraction.

… pour une personne engagée dans les liens du mariage…

Ainsi commence l’énoncé des conditions qui sont autant de restrictions à l’application de la règle : il faut que l’auteur du délit soit marié. Ce qui signifie qu’il suffira à l’éventuel escroc de s’unir sous forme de pacte civil de solidarité ou de se contenter d’unions libres pour échapper à l’application de la règle. Sans s’avancer exagérément, on peut penser que ceux qui s’aventurent sur les contrées de la fraude polygamique se moquent comme d’une guigne de ces administratives distinctions4. Ceci augure de la redoutable efficacité du dispositif. Notez qu’à ce point, on a examiné la seule première condition.

Par ailleurs, et sauf à prétendre que le prétend délit vise à la protection de l’institution du mariage, cette condition établit une discrimination fondée la situation maritale dont on peut douter qu’elle soit conforme à ce que l’arsenal juridique national et international compte de déclarations de droits. En effet, le lien entre le bénéfice de prestations sociales en général et le fait d’être conjoint par la loi ne saute pas aux yeux du juriste ou du sociologue ; ni même à ceux du pilier de bistrot dont le bon sens proverbial semble guider la raison du Gouvernement.

… de tirer profit ou de partager le produit…

Les termes choisis rappellent ceux du délit de proxénétisme au 2° de l’article225-5 du code pénal :

De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

De ce point de vue, le sociologue — ou le psycho-sociologue — du droit a peut-être davantage à dire que le juriste. Car il est tout de même significatif que l’on rapproche, par les termes, les situations d’allocataire  de prestations sociales et prostitué(e).

Sur le strict plan du droit, on se contentera de souligner que l’interprétation jurisprudentielle de ces termes est généralement assez large. Le seul fait que le bénéficiaire maintienne ou augmente son train de vie suffit à caractériser la situation5. Encore faut-il, cependant, que l’intéressé ait connaissance de la source litigieuse des fonds dont il profite. Ce qui, on le verra, est rien moins que simple à prouver.

… de manière habituelle…

Nouvelle condition restrictive. Il est nécessaire que le partage ou le profit ne soit pas occasionnel. Même de façon répétée. L’habitude, qui n’est pas une notion stricte, suppose un peu moins que la permanence, mais un peu plus que la seule redondance. Autrement dit, il s’agira que le parquet démontre que les prestations sociales ont profité à plusieurs reprise et continuent de profiter régulièrement au prévenu. C’est une différence avec le proxénétisme qui fait de l’acceptation d’une invitation au restaurant un motif de renvoi en correctionnelle.

… de prestations sociales…

C’est l’objet du délit. Et laissez-moi vous dire que l’on se prépare à des discussions. Car si le terme de « prestation sociale » a un contenu économique, il est déjà moins consistant en droit. Ainsi, doit-on entendre d’une « prestation sociale » qu’elle figure au titre de l’aide sociale du code de l’action sociale et des familles ou du code de la sécurité sociale ? Les deux peut-être ?6 Rien, d’ailleurs, dans le terme de « prestation sociale » ne permet d’exclure une prestation en nature, telle que l’accueil des jeunes enfants7. Stricto sensu, au demeurant, le terme « prestation » signifie « service », ce qui tendrait à exclure tous revenus et allocations diverses en unité monétaire, qui relèvent, en droit, de l’obligation de donner et non de l’obligation de faire. Exagérément large ou étroite, le terme de « prestation sociale » promet quelques maux de tête aux juges. Mais là ne s’arrête pas le charme du texte.

… indûment perçues…

Les prestations sociales en questions doivent avoir été reçues indûment, c’est à dire, sans droit. Par exemple, une femme perçoit la majoration du RSA au titre de sa situation parent isolé alors qu’elle vit en couple — selon les termes de la loi — « de manière notoire et permanente ».

Mais encore faut-il que le bénéficiaire indirect — l’amant déjà marié — ait eu connaissance du caractère indu de la prestation. Ce qui suppose que le parquet démontre qu’il connaissait l’irrégularité du bénéfice de la prestation. Comment démontrer, par exemple, qu’un polygame de fait connaissait, non seulement le montant de la prestation, mais également qu’il savait à quel titre elle avait été demandée8. Et ce n’est pas tout.

… à la suite de déclarations inexactes ou incomplètes…

Non seulement les prestations sociales doivent avoir été perçues indûment, mais encore à la suite de fausses déclarations.

Je vous passe la tétratrichotomie du juriste sur la différence entre absence de déclaration et déclaration incomplète9. Mais songez qu’il va falloir au malheureux procureur10 qu’il démontre que le prévenu savait que sa compagne avait procédé à une fausse déclaration. Toujours l’exigence de l’intention délictueuse. Je lui souhaite d’ores et déjà beaucoup de chance. Car si les fraudeurs sont parfois stupides, ils accusent une certaine tendance à la dissimulation qui ne favorise pas toujours la révélation de leurs âme.

… par un tiers avec lequel il a contracté une union de fait…

Le tiers, en l’occurrence, est la personne avec laquelle l’intéressé n’est pas marié. Dans le langage courant, l’on dit « amant » ou « maîtresse ». Une remarque11 pour se moquer.

On « contracte », en droit, par un accord de volonté destiné à produire des effets de droit. Un contrat est ainsi un « acte juridique » car la volonté de chacun est tendue vers les effets de droit qui résulteront de l’engagement. Il en va différemment des « faits » qui peuvent être voulus pour eux-même, mais pas pour leurs conséquences juridiques. Ainsi, lorsque je commet un meurtre, l’effet recherché était de pur fait, mais la peine de prison qui s’ensuit n’était pas voulue12. C’est dire combien il est contradictoire d’évoquer une union de fait « contractuelle ». Autant parler de glace chaude.

C’était la parenthèse « embauchez un ou deux juristes dans les cabinets ministériels, ça ne fera pas de mal à la loi, ni à la langue française. »

… caractérisée par une vie commune…

Au choix, on se moque ou on reste sérieux.

En se moquant, on notera seulement que l’union de fait est caractérisée par la « vie commune » et qu’il n’est donc nul besoin de le mentionner ici.

En restant sérieux et exégétique, on doit déduire de cette formulation qu’il existe des unions de fait qui ne reposent pas sur une vie commune, mais sur une vie séparée. Il faut ainsi en déduire que toutes les unions de fait qui se caractérisent pas un domicile distinct échappent aux prévisions de la loi. Et la cible estivale du ministre de l’intérieur échappe, avec tant d’autres, à la loi qui le visait si directement.

… présentant un caractère de stabilité et de continuité…

Mêmes remarques que précédemment, en ajoutant que la formule rappelle très inutilement l’article 515-8 sur le concubinage :

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Outre que le rédacteur aurait pu nous épargner un peu de sa lourdeur avec l’emploi du terme « concubinage », on doit noter que l’exigence de stabilité et de continuité s’apprécie au regard de la vie commune — et donc de la résidence commune — ce qui rend particulièrement malaisé la caractérisation de l’infraction dans une situation de « polygamie de fait », sauf à supposer que l’intéressé partage sa vie de façon effective13 entre les différents domiciles.

… est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende…

Tout d’abord, une telle peine est lourde. Songez que la fraude — et la complicité — de fraude sont punies d’une peine de 5000 € d’amende sans risque d’emprisonnement.

Songez encore que l’escroquerie et le recel sont punissable de cinq années de prison, comme le présent projet. Et, à mon humble avis, bien plus aisées à caractériser14.

Et tout ceci pour….

La possibilité de mettre en œuvre la déchéance de la nationalité sous une forme qui n’est d’ailleurs pas précisée par le texte.

S’agira-t-il d’une peine complémentaire prononcée par le juge ou d’une réforme générale de l’article 25 du Code civil remettant au gouvernement le soin — et l’opportunisme politique quelque peu arbitraire — d’une telle mesure ?

Si, comme on l’a vu, la déchéance est conditionnée au prononcé d’une condamnation pour délit de polygamie de fait, escroquerie et abus de faiblesse, seuls les imbéciles peuvent trembler, parce qu’on voit mal les juges parvenir sans peine à caractériser tous les éléments de l’infraction.

On ne peut donc manquer d’inviter le ministère de l’intérieur à rapporter son projet sans nous accabler d’un épisode législatif inévitablement croquignole.





  1. Au mépris de ses attributions ministérielles, au demeurant. []
  2. En l’occurrence, la situation de faiblesse n’est pas une condition de l’infraction, mais une circonstance qui la rend plus grave. []
  3. Oui, je m’amuse. []
  4. Il est vrai que le mariage constitue une méthode d’acquisition de la nationalité française. On répondra néanmoins à cette objection que la « polygamie effective » permet de faire obstacle à une telle acquisition, ce qui est tout de même moins alambiqué que notre nouveau texte ; et l’on ajoutera qu’une fois la nationalité acquise, un divorce suivi d’un PACS peut opportunément servir les desseins de celui ou celle qui entend surprendre la générosité de notre protection sociale. []
  5. Avis aux amateurs, d’ailleurs. L’enfant d’une prostitué — même mineur — peut être proxénète aux yeux de la loi française dès lors que ce qu’il reçoit de sa mère excède l’obligation alimentaire. []
  6. Mais l’aide personnalisée au logement, par exemple, relève des dispositions du code de la construction et de l’habitat. []
  7. Dont on évaluerait le profit pour l’auteur par le temps passé en salle de musculation, de prière, de bistrot ? []
  8. Sans compter, au passage que beaucoup de polygames de fait ne vivent pas de façon « permanente et notoire » avec la bénéficiaire de l’allocation. Mais on y reviendra. []
  9. Bon, je vous la fait en note, quand même. Imaginez qu’une femme bénéficiaire d’une majoration du RSA au titre de sa situation de parent isolé inaugure une relation de concubinage. Elle doit déclarer cette nouvelle situation aux organismes de prestation sociale. Si elle omet cette déclaration, elle n’a pas fait, stricto sensu, de déclaration inexacte ou incomplète puisqu’elle n’a fait aucune déclaration. Or, le droit pénal est d’interprétation stricte. []
  10. Ou substitut, plutôt. []
  11. Avec une note relative à l’auteur de la fausse déclaration. Il doit s’agir de la maîtresse ou de l’amant — « Par un tiers« . Si le bénéficiaire indirect — le mari aux mille femmes, la femme aux mille hommes — était l’auteur de la fausse déclaration, l’infraction n’est pas constituée. Vous me direz que l’auteur de la déclaration est toujours et par nécessité celui qui réclame les prestations. C’est exact s’il a apposé sa signature sur un document qu’il savait faux. Mais il en irait autrement, veux-je croire, de celui ou celle qui a ignoré la fraude. []
  12. Tout du moins, pour les principes du droit qui ignorent souvent les tréfonds psychanalytiques des actes. []
  13. Avec des affaires personnelles qui ne se réduisent pas à une brosse à dent. []
  14. Les éventualités d’un mariage ou d’une vie commune ne sont pas nécessaires. []

Mots-Clés : , , ,

13 commentaires to Du délit de délit de polygamie de fait, escroquerie, abus de faiblesse. Exégèse du ridicule

  1. Albatros le 27/08/2010 à 15 h 10 min

    C’est tellement alambiqué et tordu qu’on pourrait penser que ce texte ne vise qu’une personne bien définie, mais ne doit surtout pas toucher certaines autres…

  2. Emmanuel le 27/08/2010 à 15 h 18 min

    C’est manifestement un article de loi qui est davantage rédigé pour être publié dans le Figaro qu’au Journal Officiel. Rédigé ainsi, il a tout pour plaire à mes connaissances de droite xenophobe.

  3. Sous toutes réserves le 27/08/2010 à 15 h 41 min

    C’est tellement compliqué et restrictif, que c’est à se demander s’ils ne se sont pas forcés à mal rédiger. Mais grâce à vos critiques, le texte pourra être utilement amendé pour plus d’efficacité … Je ne vous félicite pas !

    Superbe analyse au demeurant.

    Concernant le proxénétisme, je découvre avec amusement que ce délit pourrait être reproché à un enfant dont la mère se livrerait à la prostitution pour subvenir à ses besoins. On vit vraiment dans un monde formidable. Heureusement qu’il y a quelques gardes-fous (le terme est choisi) pour pallier l’incurie de nos dirigeants.

    Ca me fait penser à ce député, dont l’histoire oubliera je l’espère le nom, qui a proposé de la prison ferme pour les parents d’enfants déliquants, et qui, alors qu’un journalise radio lui faisait remarquer qu’une mère célibataire, travaillant la nuit par exemple, ne pouvait pas efficacement surveiller/encadrer/éduquer son enfant, et donc risquait la prison alors que franchement elle n’y serait pour rien (et donc ses autres enfants se seraient retrouvés sans parents/logement/subsides…), hé bien ce député a répondu qu’il fallait faire confiance au pouvoir de discernement des magistrats. C’est sans doute la chose la plus intelligente qu’il a dite ce jour là, car s’il fallait compter sur son discernement, on finirait tous en cabane.

  4. Gauvain le 27/08/2010 à 21 h 27 min

    Je crois que vous vous trompez sur le sens du mot « polygamie ». Ce mot désigne le fait d’être marié plusieurs fois en même temps, que ce soit avec plusieurs femmes (polygynie) ou avec plusieurs hommes (polyandrie). (Ou avec plusieurs femmes ET plusieurs hommes, mais je suppute que cela doit être plus rare).

    • Jules le 29/08/2010 à 14 h 44 min

      Vous avez raison. Je me couvre la tête de cendre et corrige de ce pas.

  5. Gavilan le 27/08/2010 à 22 h 19 min

    En passant j’ai relevé deux coquillettes:
    « …ceux qui s’aventure… » mieux : « …ceux qui s’aventurent… »,
    « …avec le proxénétisme ou une invitation au restaurant… » mieux : « …avec le proxénétisme où une invitation au restaurant… ».
    À effacer après usage.

  6. Gwynfrid le 28/08/2010 à 13 h 39 min

    Le spectacle de la fabrication de la loi est, encore une fois, du plus haut comique, mais il faut un expert pour nous le faire apprécier à sa juste valeur. Merci, donc.

  7. Clems le 30/08/2010 à 19 h 33 min

    @albatros,
    on peut surtout penser que cette loi vise quelqu’un en particulier suite à un banal fait divers…

    @jules, il est toujours possible de modifier le texte pour créer un délit pour négligence ou absence de vérifications de la provenance des revenus.

    Par exemple, pour publicité mensongère il est toujours possible de sanctionner un professionnel qui tromperait le consommateur sans intention mais par simple négligence.

    Ainsi le polygame pour s’en sortir, aurait des obligations d’expert comptable…

  8. Paul-Emic le 30/08/2010 à 20 h 38 min

    un « bon » texte de loi moderne se doit de laisser la porte ouverte à la cassation, puisque le but ultime de ce genre de texte est de ne produire aucun fruit.

  9. vuparmwa le 30/08/2010 à 22 h 23 min

    à noter au passage que monsieur le ministre n’est pas le premier à avoir cette bonne idée :

    http://vuparmwa.over-blog.com/article-un-senateur-veut-s-attaquer-a-la-question-de-la-polygamie-de-fait-51639820.html

  10. bwied le 31/08/2010 à 11 h 32 min

    Jules,

    Vous écrivez

    on doit noter que l’exigence de stabilité et de continuité s’apprécie au regard de la vie commune — et donc de la résidence commune

    . Pour vous, la notion de communauté de vie emporte obligatoirement une résidence commune ; cette question me semble bien plus complexe que vous ne le laissez penser.

    A ma connaissance, le code civil ne définit pas la vie commune.

    Concernant le PaCS, l’article 515-4 prévoit que

    les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune

    . Mais l’article 515-3 prévoit l’hypothèse où les partenaires auraient chacun leur résidence :

    Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité (…) fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l’une des parties.

    Concernant le mariage, l’article 215 prévoit que

    les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie

    et que

    la résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

    Mais l’article 108 précise que

    le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.

    Je sais que deux personnes peuvent, du moins théoriquement, avoir deux domiciles distincts et une résidence commune, mais tout de même, cette différenciation est troublante.

    Pour simplifier la question, le Conseil contitutionnel a eu l’occasion de préciser que

    la vie commune (…) suppose, outre une résidence commune, une vie de couple

    (décision n° 99-419 DC du 09 novembre 1999 concernant la loi relative au pacte civil de solidarité).

    En bref, cette question me paraît beaucoup moins claire que ce que vous écrivez.

    • Jules le 31/08/2010 à 12 h 18 min

      Non, elle est très claire. Elle est d’ailleurs telle que vous la décrivez. La « vie commune » s’entend de l’obligation de cohabitation et de ses conséquences : le partage du lit. Une façon pudique d’évoquer la vie sexuelle.

      Ce n’est que lorsque l’on pose la « vie commune » comme un critère d’application de l’union de fait que cela se corse. On peut alors faire l’analyse — restrictive — qu’il existe des unions de fait « caractérisées par une vie commune, etc. » et d’autres unions de fait qui ne sont pas caractérisées par la vie commune.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Markup Controls
Emoticons Smile Grin Sad Surprised Shocked Confused Cool Mad Razz Neutral Wink Lol Red Face Cry Evil Twisted Roll Exclaim Question Idea Arrow Mr Green