Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour son empire, il n’est parfois pas inutile que le droit accompagne la conscience dans son chemin vers le bien spirituel.
Et matériel, comme on le verra.
En guise d’illustration, une situation banale dont la presse se fait aujourd’hui l’écho. Un promeneur du dimanche avait trouvé sur la voie publique une somme de plus de deux mille euros en billets de banque. N’écoutant que sa conscience, qui reteint son élan, il médita l’affaire une nuit avant de porter sa découverte auprès des autorités de police. Et il fut surpris, pour ne pas dire désappointé d’apprendre que la somme ne lui serait pas restituée après un délai d’usage.
— Finalement, l’honnêteté ne paie pas, concluait-il, tout à sa déception.
L’aphorisme se discute, comme on le verra. Mais il est un fait que la malhonnêteté ne paye pas davantage. Ou alors, dans une monnaie différente. En l’occurrence, trois années de prison.
Laissons parler la loi.
Les objets trouvés sur la voie publique sont, au sens du droit, des épaves. Il s’agit de biens mobiliers dont on suppose qu’ils ont été perdus ou provisoirement abandonnés par leur propriétaire1. Leur sort est régi par l’article 717 alinéa deux du Code civil qui se contente de renvoyer à des « lois particulières »2.
Une chose est certaine. Elles ne deviennent pas la propriété de leur inventeur3 au bout d’un an et un jour. Ce délai, fièrement brandi par le juriste de comptoir comme une promesse mystique de la providence, n’est en réalité qu’une échéance administrative : en l’occurrence, pour la préfecture de Paris, il s’agit d’une durée au terme de laquelle ce qui a remis un bien trouvé sur la voie publique à l’administration peut demander à ce que celui-ci lui soit remis sans pour autant qu’il n’en devienne propriétaire.
Comment cela ?
Lorsque l’on trouve une épave sur la voie publique, on en devient le possesseur, mais non le propriétaire. Le possesseur exerce une maîtrise de fait sur la chose à la façon d’un propriétaire, mais indépendamment d’un titre de propriété qu’il peut ou non avoir. C’est ainsi par exemple que squatteur possède l’immeuble4, de même que le voleur possède le bien meuble. Et de fait, celui qui s’approprie la chose perdue sur la voie publique est punissable de vol.
Notez en passant que les actes de notre inventeur du dimanche frôlent cette qualification car les faits laissent apparaître qu’il a conservé la chose avant de se repentir et de la remettre aux autorités. La nuit de réflexion est en l’occurrence une nuit d’appropriation frauduleuse au sens de l’article 311-1 du code pénal. Quant au repentir, il est sans incidence sur une éventuelle qualification pénale. Et c’est autant pour le brevet d’honnêteté auto-décerné.
Fins pénalistes, bons lecteurs d’Eolas, vous ferez observer que l’intention d’appropriation n’est pas caractérisée.
Foin. Outre que la « réflexion » quant à la restitution du bien peut être aisément interprétée comme une appropriation suivie de repentir, nombre de règlements municipaux et préfectoraux édictent des obligations de déclaration des objets trouvés en mairie ou commissariat de police. Et le défaut de déclaration constitue une contravention de première classe5. Ces mêmes règlements imposent le dépôt du bien auprès de l’autorité administrative qui se chargera de la conserver pour le compte du propriétaire. Bref, la tardiveté de l’obéissance à une réglementation impérative peut faire présumer une intention coupable.
Les choses sont cependant telles qu’elles doivent être. Et la bonne morale est sauve. Si le légitime propriétaire des billets perdus se manifeste et parvient à démontrer son titre de propriété — on lui souhaite bonne chance — les billets lui seront restitués.
Dans le cas où il laisserait dormir son bien, cela se complique. Mais au profit de notre malheureux héros.
A la différence de ce qu’expose la presse, il se pourrait que l’État ne devienne pas propriétaire. Il se pourrait également que l’inventeur à l’honnêteté tardive, mais néanmoins véritable, puisse le devenir.
Comment cela ?
Eh bien, l’acquisition de la propriété par l’État résulterait de l’application de l’article L1126-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l’Etat selon les règles fixées au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier.
Et voici l’article 518-24 du code monétaire et financier :
Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l’État lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu’il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l’article 15 de l’ordonnance du 3 juillet 1816, soit l’un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil.
En l’occurrence, la somme représentée par les billets a été déposée auprès de la caisse des dépôts et consignation qui la conserve pour le compte du propriétaire. Mais, au bout de trente années, si aucune réclamation sur les sommes, ou aucun mouvement sur le compte n’a été fait, le solde revient à l’État.
Pendant ce temps, qu’advient-il de notre inventeur ?
Il y a là une question juridique des plus épineuses.
S’il existe — comme il est probable — un règlement quelconque qui lui imposait de remettre les billets à l’administration, il pourrait devenir propriétaire.
— Quoi ça ?
C’est l’un des plus beau texte du Code civil, que la majorité actuelle, dans la vulgarité proverbiale de ses manières, a cru bon de déplacer d’article. Comme si les nombres n’avaient pas de magie. Bref, l’article 2276 — anciennement 2279 — dispose :
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Cet article a fait suer des générations d’étudiants. Il signifie en clair que le possesseur d’un bien meuble peut en devenir propriétaire par le seul fait de sa possession. C’est ce qu’on appelle la prescription acquisitive, dont l’article 2258 du Code donne la définition : la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Notez bien que la prescription acquisitive ne suppose pas que l’on soit le propriétaire initial ou de bonne foi6.
Cependant, ajoute le texte pour préserver le droit des propriétaires injustement dépossédés, si la chose avait été perdue ou volée, le propriétaire peut la revendiquer, c’est à dire, en réclamer la propriété.
Notre inventeur était donc devenu possesseur des billets par le seul fait qu’il les avait ramassés.
En est-il devenu propriétaire ?
Eh bien, c’est là que les choses se corsent.
Il faut tout d’abord qu’il soit demeuré possesseur. Le fait qu’il ait remis les sommes à l’administration n’exclut pas qu’il soit demeuré possesseur. En effet, la jurisprudence estime que le possesseur initial conserve sa qualité lorsque la dépossession a été involontaire. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu’il existe bel et bien un règlement qui imposait la remise des objets trouvés à Fresnes-Sur-Marne, la dépossession a été involontaire et notre inventeur est demeuré possesseur et il peut donc acquérir la propriété du bien7.
En combien de temps ?
Pas tout de suite, car le bien avait été perdu, ce qui paralyse une éventuelle acquisition instantanée.
On a pu soutenir que l’inventeur de bonne foi pouvait prétendre se voir appliquer les règles de l’alinéa deux de l’article 2276 ; de sorte qu’il pourrait devenir propriétaire au terme du délai de trois ans ouvert à l’action en revendication du propriétaire. Je concède, sur ce point, une hésitation. La bonne foi de l’inventeur ne saurait, à mes yeux, être caractérisée par la déclaration d’objet trouvé ou la remise. En effet, la bonne foi, dans ces matières, traduit l’idée qu’on ignore que l’origine du bien. Cela se conçoit lorsque l’on acquiert un bien volé. Cela se conçoit moins bien lorsque l’on trouve un bien perdu sur la voie publique.
Admettons, pour la bonne forme, qu’il soit de mauvaise foi en ce qu’il a conscience que son entrée en possession était illégitime : il savait n’être pas le véritable propriétaire.
La durée de la prescription était autrefois de trente ans pour les possesseurs de mauvaise foi. Mais la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié la matière en la réordonnant. Dans l’esprit des rédacteurs, la prescription acquisitive en matière mobilière semble désormais être de cinq ans. De sorte que notre inventeur, toujours possesseur, pourrait réclamer la restitution des sommes à la caisse des dépôts dans cinq ans, sans craindre la revendication du propriétaire initial. Ce qui n’est déjà pas mal, et constitue le juste salaire de son civisme, certes hésitant, mais véritable.
Mais j’ai peut-être mieux.
Il y a plus de deux ans, je produisais un commentaire touffu de la réforme de la loi des prescriptions. Les textes n’ayant pas changé, non plus que mon analyse, il me semble que la prescription applicable n’est pas de trois ans, mais au maximum de trois années, peu important l’éventuelle mauvaise foi de l’auteur8.
Résultat des courses. Notre honnête promeneur pourrait bien, nonobstant les obstacles administratifs dressés devant ses droits — droits en cours de constitution, tout de même9 — devenir in fine le légitime propriétaire de la somme qu’il a trouvée. La providence — et le droit — font bien les choses. La presse, un peu moins.
- Nuance importante : les épaves ont un propriétaire, à la différence des déchets, meubles définitivement abandonnés par leur propriétaire. [↩]
- Art. 717 : Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. [↩]
- Au sens du droit, l’inventeur est celui qui découvre un bien. [↩]
- Mais pas le locataire qui, en raison du contrat de bail, n’est qu’un détenteur précaire. Il possède pour le compte du propriétaire et n’est pas lui-même possesseur, ce qui lui interdit de prescrire le bien. [↩]
- Aux termes de l’article R. 610-5 du code pénal. [↩]
- C’est à dire que l’on se croie légitime propriétaire. [↩]
- Seuls les détenteurs précaires — locataires ou dépositaires, par exemple — ne peuvent prescrire. En revanche, les voleurs le peuvent. [↩]
- Une solution visant à maintenir la différence entre bonne et mauvaise foi pourrait conduire à imposer l’acquisition immédiate. [↩]
- Avertissez donc notre infortuné chanceux de se préparer à agir aux fins de récupérer ce qui sera, dans trois année — selon moi — ou cinq, son bien. Gardez-le bien de se désintéresser de la chose, car son désintérêt pourrait constituer une dépossession effective. [↩]
Et pour compliquer le tout, est-il possible de considérer que les 2000euros n’ont pas été perdu mais laissé intentionnellement sur la voie publique ou abandonnés ?
Certes la probabilité est faible mais pas nulle…
et rien ne prouve jusqu’à présent que cet argent a été perdu par son propriétaire
En voilà un qui a une raison objective pour que l’euro continue d’exister…
comme l’a si bien dit Woddy Allen :
Prends l’oseille et tire-toi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen
Au-delà de ces règles générales, utiles à rappeler, ne faut-il pas considérer qu’en fait de billets de banque, seule l’institut d’émission en est propriétaire ? Le passant qui les avait perdu n’en était lui-même que possesseur, non ?
On est propriétaire des sommes d’argent, pas des billets, en effet, dont on est seulement détenteur précaire. D’ailleurs, le fait de porter atteinte à des billets de banque est pénalement sanctionné.
Mais l’inventeur est possesseur de la somme représentée par les billets de banque et portée en compte à la CDC.
Bonne année à tous,
En passant, je ne suis pas certain de la validité de la première note selon laquelle les « déchets » n’auraient pas de propriétaire car définitivement abandonnés. Le nouvel article L.541-2 qui définit dorénavant la notion de déchets dans notre droit interne n’évoque d’ailleurs plus l’abandon, mais simplement le bien meuble dont son détenteur se défait ou à l’intention de se défaire. Si on considère que les notions purement civiliste de possesseur ou de propriétaire sont parfaitement indifférentes à la définition légale du déchet, que les termes « détenteur » ou « détention » utilisés à l’article L.541-2 ne le sont justement que pour éviter le recours aux notions plus précises de possession ou de propriété et désignent la maîtrise matérielle du déchets, voire même la capacité à en prévenir les dangers, et sont d’ailleurs définis de manière autonome par la suite du texte, et qu’enfin, on finit par préciser qu’un déchet peut se vendre (et donc que sa propriété peut être transférée), la valeur marchande d’un meuble, voire l’existence d’un marché, n’étant pas exclusif de sa qualité de déchet.
Autrement dit, une épave pourrait être un déchet (et réciproquement), les deux notions étant, à mon sens, autonomes l’une par rapport à l’autre. Au demeurant, l’article L.541-2 a pour finalité première de définir une (ou plusieurs) police adminsitrative spéciale, pas de déterminer un droit de propriété…
Enfin sinon, pour le reste, encore une analyse fine de Jules dont la lecture me ravit toujours.
Hé ben, même expliqué en douceur par Jules ça reste assez compliqué.
A vous dégoûter de trouver de l’argent.
Dans un passage de l’article, on peut lire « Dans l’esprit des rédacteurs, la prescription acquisitive en matière mobilière semble désormais être de cinq ans. » puis, deux paragraphes plus loin « Les textes n’ayant pas changé, non plus que mon analyse, il me semble que la prescription applicable n’est pas de trois ans, mais au maximum de trois années,… » Dans ce dernier passage, je me demande s’il ne faut pas lire plutôt « …n’est pas de cinq ans, mais au maximum de trois années,… » Merci de vos lumières.
@Jules: « le fait de porter atteinte à des billets de banque est pénalement sanctionné. »
Pouvez-vous donner votre source ? J’ai entendu le contraire: http://www.virtualmagie.com/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/12485/Re_Avis_aux_juristes#Post12485
Vous avez raison, sur la base de l’ancien article 439 du Code pénal, la jurisprudence de 1975 est applicable.
Je pense néanmoins que le billet de banque — l’instrument monétaire — n’appartient pas à son détenteur, mais à la BCE. De sorte que le détruire constituerait la destruction de la chose d’autrui.
Il n’y a pas, je le confesse, de jurisprudence en ce sens.