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	<title>Diner’s Room &#187; Clearstream</title>
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		<title>La relaxe de Dominique de Villepin</title>
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		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Clearstream]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique de Villepin]]></category>
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		<description><![CDATA[Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, l&#8217;honnête homme ne peut que se réjouir d&#8217;une justice indépendante au service d&#8217;un droit rigoureux. Dominique de Villepin, ancien ministre et premier ministre, a ainsi bénéficié d&#8217;une relaxe dans le procès dit de &#171;&#160;l&#8217;affaire Clearstream&#171;&#160;. Relaxe provisoire, néanmoins, car le parquet s&#8217;est avisé d&#8217;interjeter appel1. Et l&#8217;affaire sera donc jugée à nouveau. Pour en comprendre le sens, il faut avoir égard aux éléments qui fondaient la poursuite. L&#8217;instruction avait renvoyé l&#8217;ancien premier ministre devant le tribunal correctionnel pour complicité de dénonciation calomnieuse, usage de faux et recel. La dénonciation calomnieuse est prévue par l&#8217;article 226-10 du Code pénal : La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4197" class="wp-caption alignleft" style="width: 208px"><img class="size-medium wp-image-4197" title="Dominique_villepin" src="http://dinersroom.eu/wp-content/uploads/2010/01/Dominique_villepin-198x300.jpg" alt="Crédit : David Mendiboure - Service photo de Matignon" width="198" height="300" /><p class="wp-caption-text">Crédit : David Mendiboure - Service photo de Matignon</p></div>
<p>Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, l&#8217;honnête homme ne peut que se réjouir d&#8217;une justice indépendante au service d&#8217;un droit rigoureux.</p>
<p>Dominique de Villepin, ancien ministre et premier ministre, a ainsi bénéficié d&#8217;une relaxe dans le procès dit de &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;affaire Clearstream</em>&laquo;&nbsp;. Relaxe provisoire, néanmoins, car le parquet s&#8217;est avisé d&#8217;interjeter appel<sup><a href="http://dinersroom.eu/4188/la-relaxe-de-dominique-de-villepin/#footnote_0_4188" id="identifier_0_4188" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Pour des explications sur cet appel, lisez donc le cher Eolas.">1</a></sup>. Et l&#8217;affaire sera donc jugée à nouveau.</p>
<p>Pour en comprendre le sens, il faut avoir égard aux éléments qui fondaient la poursuite.</p>
<p>L&#8217;instruction avait renvoyé l&#8217;ancien premier ministre devant le tribunal correctionnel pour complicité de dénonciation calomnieuse, usage de faux et recel.</p>
<p>La dénonciation calomnieuse est prévue par l&#8217;article 226-10 du Code pénal :</p>
<blockquote><p>La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives  ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou  partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à  un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à  une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité  compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la  personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000  euros d’amende.</p></blockquote>
<p>En l&#8217;occurrence, les faits de dénonciation résultent, selon le tribunal, de l&#8217;envoi au magistrat instructeur d&#8217;un listing contenant des éléments susceptible de caractériser le délit de recel d&#8217;abus de bien sociaux. Le caractère calomnieux se déduisait de la connaissance de la fausseté des informations transmises. C&#8217;est sur ce fondement que le tribunal a condamné Jean-Louis Gergorin, pour avoir, à quatre reprise, adressé des documents falsifiés : 3 mai, 14 juin, 20 août et 4 octobre 2004. Comme on le verra, les dates ont de l&#8217;importance.</p>
<p>Pour ce qui concerne, la complicité, il faut se reporter à l&#8217;article 121-7 du Code pénal :</p>
<blockquote><p>Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui  sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la  consommation.</p></blockquote>
<blockquote><p>Est également complice la personne qui par don,  promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à  une infraction ou donné des instructions pour la commettre.</p></blockquote>
<p>Il y a donc deux modalités de la complicité : <strong><em>l&#8217;aide et l&#8217;assistance</em></strong>, visées par le premier alinéa ; <strong><em>les instructions</em></strong>, visées par le second.</p>
<p>L&#8217;information judiciaire avait conclu à une complicité par instructions. Ce qui suppose une incitation quelconque à commettre le délit. Encore faut-il, cependant, que les directives données soient animées par l&#8217;intention de contribuer à la commission de l&#8217;infraction. Tel n&#8217;est pas le cas, estime le tribunal. En effet, Dominique de Villepin n&#8217;avait pas alors conscience de la falsification.</p>
<p>Au cours du procès, cependant, le ministère public avait procédé à une requalification des faits de complicité en faisant valoir <em>l&#8217;aide et l&#8217;assistance</em> ; celle-ci devant se déduire de l&#8217;inaction de Dominique de Villepin :</p>
<blockquote><p>[Il] connaissait, au moins depuis le mois de juillet 2004, le caractère mensonger des pièces transmises à l’autorité judiciaire et alors qu’il avait les moyens de faire cesser l’infraction, de toute action de nature à empêcher la poursuite des infractions.<sup><a href="http://dinersroom.eu/4188/la-relaxe-de-dominique-de-villepin/#footnote_1_4188" id="identifier_1_4188" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="A la page 263 du jugement que l&amp;#8217;on pourra se procurer en version non anonymis&eacute;e.">2</a></sup></p></blockquote>
<p>La notion de <em>complicité par abstention</em> est juridiquement fragile.</p>
<p>En effet, le droit pénal classique estime que l&#8217;on ne peut être punit que pour avoir agit et non pas pour s&#8217;être abstenu. Il faut des actes <strong><em>positifs</em></strong>. Il en va de même en matière de complicité.</p>
<blockquote><p>Ne peut être déclaré coupable de complicité celui qui a facilité un  crime ou un délit, non par un fait positif, mais par une simple inaction  ou abstention.<sup><a href="http://dinersroom.eu/4188/la-relaxe-de-dominique-de-villepin/#footnote_2_4188" id="identifier_2_4188" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Crim. 21 octobre 1948.">3</a></sup></p></blockquote>
<p>L&#8217;inaction, cependant, peut faire l&#8217;objet d&#8217;infractions spécifique. Ainsi de la fort célèbre non assistance à personne en péril, par exemple. Il est des circonstances dans lesquelles on a le devoir d&#8217;agir. Et c&#8217;est le non respect de ce devoir qui est punissable.</p>
<p>En matière de complicité, la jurisprudence a ainsi admis que la passivité d&#8217;une personne en face d&#8217;actes délictueux pouvait caractériser un fait de complicité par aide et assistance. Notamment lorsque l&#8217;intéressé avait le pouvoir — et le devoir — de mettre fin aux agissements litigieux. Son attitude, dès lors, favorise la commission de l&#8217;infraction principale. Ainsi en va-t-il du gardien de la paix qui laisse commettre un vol de la part de son collègue<sup><a href="http://dinersroom.eu/4188/la-relaxe-de-dominique-de-villepin/#footnote_3_4188" id="identifier_3_4188" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="T. cor. Aix-en-Provence, 14 janvier 1947.">4</a></sup>.</p>
<p>En l&#8217;occurrence, le tribunal retient une analyse analogue<sup><a href="http://dinersroom.eu/4188/la-relaxe-de-dominique-de-villepin/#footnote_4_4188" id="identifier_4_4188" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="En l&amp;#8217;occurrence, les juges retiennent le crit&egrave;re de la capacit&eacute;  d&amp;#8217;agir et non celui du devoir d&amp;#8217;agir. Cela dit, on peut  admettre qu&amp;#8217;il est du devoir du ministre de l&amp;#8217;int&eacute;rieur, responsable de  la police administrative, de pr&eacute;venir les infractions dont il avait  connaissance. C&amp;#8217;est d&amp;#8217;ailleurs la substance principale de sa mission.">5</a></sup> :</p>
<blockquote><p>[Il faut], pour que cette abstention puisse être considérée comme  fautive et constitutive d’un acte de complicité de dénonciation  calomnieuse, démontrer qu’elle est intervenue en connaissance par son  auteur tout à la fois des intentions coupables [du dénonciateur] et de  la fausseté des faits qu’il était susceptible de dénoncer ; qu’il doit  en outre être précisé en quoi, il aurait été dans la capacité du  complice d’empêcher la commission de l’infraction et comment il aurait  pu le faire.<sup><a href="http://dinersroom.eu/4188/la-relaxe-de-dominique-de-villepin/#footnote_5_4188" id="identifier_5_4188" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="p. 264.">6</a></sup></p></blockquote>
<p>Or, estiment-ils, l&#8217;ensemble des éléments de preuve rapportés ne démontre pas que Dominique de Villepin ait eu la certitude de la fausseté des faits présentés dans les listings. Jusqu&#8217;au dernier envoi — le 4 octobre 2004 — il n&#8217;avait que des suspicions. Des doutes sur la véracité, fussent-ils sérieux, ne peuvent valoir connaissance de la fausseté. Par conséquent, l&#8217;abstention de Dominique de Villepin n&#8217;était pas motivée par une intention coupable<sup><a href="http://dinersroom.eu/4188/la-relaxe-de-dominique-de-villepin/#footnote_6_4188" id="identifier_6_4188" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Pour des raisons analogues, les d&eacute;lits de faux et recel ne sont pas  davantage caract&eacute;ris&eacute;s.">7</a></sup>. D&#8217;où la relaxe.</p>
<p>Une remarque à ce point.</p>
<p>Les juges, tous plongés dans leurs codes qu&#8217;ils fussent, n&#8217;ignorent pas les desseins plus ou moins louables qui peuvent animer les protagonistes de l&#8217;affaire et ne se privent d&#8217;ailleurs pas de les pointer.</p>
<p>Concernant l&#8217;intervention de Dominique de Villepin en faveur d&#8217;Imad Lahoud, les juges font ainsi état de l&#8217;état d&#8217;esprit du ministre :</p>
<blockquote><p>[Le] souci de ménager et de protéger une source susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité relative à un réseau de corruption, <strong>pressentant l’avantage politique qu’il pourrait tirer de cette révélation, dans un contexte de rivalité notoire au sein du gouvernement</strong><sup><a href="http://dinersroom.eu/4188/la-relaxe-de-dominique-de-villepin/#footnote_7_4188" id="identifier_7_4188" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="p. 263.">8</a></sup></p></blockquote>
<p>Et plus loin :</p>
<blockquote><p>ce qu’il s’est finalement abstenu de faire, estimant que cette  identification n’était pas certaine et afin de limiter, a-t-il soutenu  de façon <strong>quelque peu paradoxale</strong>, <strong>les éventuelles utilisations à  des fins “politiciennes”</strong> de cette information livrée par la DST<sup><a href="http://dinersroom.eu/4188/la-relaxe-de-dominique-de-villepin/#footnote_8_4188" id="identifier_8_4188" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="p.  269.">9</a></sup>.</p></blockquote>
<p>Cependant, le fait de profiter des déboires judiciaires d&#8217;un adversaires politiques, en y contribuant au besoin, ne sont pas en soi punissable. Encore faut-il avoir tenté d&#8217;entraver la bonne marche de la justice en altérant volontairement la vérité.</p>
<p>La lecture de la décision, donc, ne fait pas apparaître Dominique de Villepin comme une oie blanche. Mais pas davantage comme un délinquant.</p>
<p>Un mot, pour conclure, sur le sens de cette décision.</p>
<p>On entend parfois que la relaxe a été prononcée &laquo;&nbsp;<em>faute de preuve</em>&laquo;&nbsp;. Une telle formule, juridiquement exacte, laisse toutefois planer l&#8217;idée que les faits ont eu lieu, mais qu&#8217;ils n&#8217;ont pu recevoir leur digne rétribution en raison de malheureuses exigences procédurales.</p>
<p>Rien n&#8217;est moins vrai. En réalité, nombre de décisions de relaxe sont rendues &laquo;&nbsp;<em>faute de preuve</em>&nbsp;&raquo;<sup><a href="http://dinersroom.eu/4188/la-relaxe-de-dominique-de-villepin/#footnote_9_4188" id="identifier_9_4188" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Pour les autres, c&amp;#8217;est qu&amp;#8217;il existe une cause d&amp;#8217;irresponsabilit&eacute; p&eacute;nale ; par exemple, la l&eacute;gitime d&eacute;fense.">10</a></sup>. Car l&#8217;absence de preuve équivaut strictement à l&#8217;inexistence des faits. La conviction du juge ne saurait se fonder sur une impression ou un sentiment vague. Elle doit reposer sur des éléments qui peuvent asseoir la vérité qu&#8217;il énonce. Cela d&#8217;interdit nullement, au reste, qu&#8217;un autre juge — un juge d&#8217;appel par exemple — apprécie différemment les mêmes éléments.</p>
<p>C&#8217;est le monopole des juges que de condamner, et par conséquent, leur monopole de juger des témoignages et présomptions qui leur sont soumis. Le reste n&#8217;est qu&#8217;opinion de comptoir.</p>
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<br><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_4188" class="footnote">Pour des explications sur cet appel, <a href="http://www.maitre-eolas.fr/post/2010/01/28/Quelques-mots-sur-le-jugement-Clearstream">lisez donc</a> le cher Eolas.</li><li id="footnote_1_4188" class="footnote">A la page 263 du jugement que l&#8217;on pourra se procurer en <a href="http://www.lesechos.fr/medias/2010/0128//300406520.pdf">version non anonymisée</a>.</li><li id="footnote_2_4188" class="footnote">Crim. 21 octobre 1948.</li><li id="footnote_3_4188" class="footnote">T. cor. Aix-en-Provence, 14 janvier 1947.</li><li id="footnote_4_4188" class="footnote">En l&#8217;occurrence, les juges retiennent le critère de la <em>capacité  d&#8217;agir</em> et non celui du <em>devoir d&#8217;agir</em>. Cela dit, on peut  admettre qu&#8217;il est du devoir du ministre de l&#8217;intérieur, responsable de  la police administrative, de prévenir les infractions dont il avait  connaissance. C&#8217;est d&#8217;ailleurs la substance principale de sa mission.</li><li id="footnote_5_4188" class="footnote">p. 264.</li><li id="footnote_6_4188" class="footnote">Pour des raisons analogues, les délits de faux et recel ne sont pas  davantage caractérisés.</li><li id="footnote_7_4188" class="footnote">p. 263.</li><li id="footnote_8_4188" class="footnote">p.  269.</li><li id="footnote_9_4188" class="footnote">Pour les autres, c&#8217;est qu&#8217;il existe une cause d&#8217;irresponsabilité pénale ; par exemple, la légitime défense.</li></ol>]]></content:encoded>
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