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	<title>Diner&#039;s room &#187; Constitution</title>
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		<title>L&#8217;instant Burqa</title>
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		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, le bon sens fait rage de tous les côtés. C&#8217;est pourquoi l&#8217;on me pardonnera un moment d&#8217;égarement. Un moment auquel se refuse le Gouvernement, qui n&#8217;a de cesse de faire pleuvoir à verse la sagesse et le discernement sur une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, le bon sens fait rage de tous les côtés. C&#8217;est pourquoi l&#8217;on me pardonnera un moment d&#8217;égarement.</p>
<p>Un moment auquel se refuse le Gouvernement, qui n&#8217;a de cesse de faire pleuvoir à verse la sagesse et le discernement sur une plèbe philosophe.</p>
<p>Le <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2520.asp">projet de loi</a> interdisant la dissimulation du visage dans l&#8217;espace public a été déposé au bureau de l&#8217;assemblée nationale. En tête du texte, une formule empreinte de solennité.<strong><br />
</strong></p>
<blockquote><p>Nul ne peut, dans l’espace public, porter une  tenue destinée à dissimuler son visage.</p></blockquote>
<p>Est-ce une façon, pudique, de décrocher la règle du contexte de sa gestation ? L&#8217;emploi du terme &laquo;&nbsp;nul&nbsp;&raquo; cache — étrange paradoxe — les destinataires évidentes de l&#8217;interdiction sous un voile d&#8217;universalité. &laquo;&nbsp;Nul&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;personne&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;quiconque&nbsp;&raquo;, c&#8217;est prétendre que le texte n&#8217;a pas vocation à satisfaire les agacements tyranniques de la majorité à l&#8217;endroit d&#8217;une minorité<sup>1</sup>, et se contente de poser un principe aux allures d&#8217;évidence. Une forme discrète d&#8217;hypocrisie à l&#8217;attention du Conseil constitutionnel, qui pourrait s&#8217;accommoder d&#8217;un exercice de discrimination, pour peu qu&#8217;il n&#8217;apparaisse pas trop manifestement.</p>
<p>Universalité<sup>2</sup> de façade, si l&#8217;on ose dire, car elle est mesurée dès l&#8217;article 2, qui précise et restreint la portée de l&#8217;article 1<sup>er</sup>.</p>
<p>Une précision, d&#8217;abord.</p>
<blockquote><p>I. – Pour l’application de l’article 1<sup>er</sup>,  l’espace public  est constitué des voies publiques ainsi que des lieux  ouverts au public  ou affectés à un service public.</p></blockquote>
<p>C&#8217;est suffisamment large. Aux termes d&#8217;une circulaire du 22 octobre 1996<sup>3</sup> les lieux ouverts au publics sont &laquo;&nbsp;accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès  en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions&nbsp;&raquo;. On parle ici de tous les commerces, mais également des lieux où l&#8217;on rentre en acquittant un droit d&#8217;entrée, comme les piscines, les discothèques ou les musées. Il en va de même pour les églises, temples, synagogues et mosquées. Oui, les mosquées.</p>
<p>Des restrictions, ensuite.</p>
<blockquote><p>II. – L’interdiction édictée à l’article ne s’applique  pas si la tenue est prescrite par une loi ou un  règlement, si elle est  autorisée pour protéger l’anonymat de  l’intéressé, si elle est  justifiée par des raisons médicales ou des  motifs professionnels, ou si  elle s’inscrit dans le cadre de fêtes ou de  manifestations artistiques  ou traditionnelles.</p></blockquote>
<p>Chacune de ces exceptions se justifie. Mais elles dessinent, en creux, les véritables destinataires du texte : le <em>motif religieux</em> n&#8217;autorise pas la dissimulation du visage ; y compris dans une mosquée.</p>
<p>C&#8217;est ici, je pense, que le texte pourrait se heurter au motif discriminatoire. Il n&#8217;est en effet pas de raison de distinguer entre les <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Daft_Punk">Dafts punk </a>qui se produisent sur scène masqués<sup>4</sup> et les femmes de leur public qui se voilent le visage pour un motif religieux. Pas davantage de raison pour distinguer, au sein du public, ceux-ci qui portent des masques pour imiter leurs idoles, et celles-là qui se voilent pour des motifs religieux. Si ce n&#8217;est, précisément, le motif religieux qui fait l&#8217;objet d&#8217;une discrimination injustifiée.</p>
<p>Et que vaudra la transgression de cette règle ?</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;objet de l&#8217;article 3 :</p>
<blockquote><p>La méconnaissance de l’interdiction édictée à  l’article 1<sup>er</sup> est punie de l’amende prévue pour les  contraventions de la deuxième classe.</p>
<p>L’obligation d’accomplir le stage de  citoyenneté mentionné au 8° de l’article 131-16 du code pénal peut être  prononcée en même temps ou à la place de la peine d’amende.</p></blockquote>
<p>Des peines <em>contraventionnelles</em>. L&#8217;infraction prévue est donc une <em>contravention</em>.</p>
<p style="padding-left: 30px;">— Et alors ?</p>
<p>Et alors, en vertu de la combinaison des articles 34 et 39 de la Constitution, la détermination des contraventions relève de la compétence du Gouvernement et non pas du législateur.</p>
<p style="padding-left: 30px;">— Mais encore ?</p>
<p>Eh bien, le Gouvernement n&#8217;avait pas besoin d&#8217;attendre que l&#8217;assemblée nationale ou le Sénat y passe. Il pouvait prendre un décret applicable immédiatement.</p>
<p style="padding-left: 30px;">— Mais alors, pourquoi se livrer à cette exercice d&#8217;encombrement du Parlement ?</p>
<p>Plusieurs hypothèses. Aucune n&#8217;est véritablement honorable.</p>
<p><strong><em>La première : l&#8217;incompétence.</em></strong> Les rédacteurs connaissent mal la constitution. C&#8217;est improbable, mais pas à négliger.</p>
<p><strong><em>La seconde : le mépris de la Constitution.</em></strong> C&#8217;est beaucoup plus probable. Avertis par un stagiaire énarque, les promoteurs du projet s&#8217;en moquent comme d&#8217;une guigne. Il suffit de voir la façon dont ils traitent le Conseil d&#8217;État.</p>
<p><strong><em>La troisième : le vice juridique.</em></strong> Un décret peut être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d&#8217;État. Ce même Conseil d&#8217;État qui, à deux reprises, à estimé le texte non conforme à la Constitution et aux engagements internationaux de la France. On pouvait imaginer qu&#8217;il adopte une semblable interprétation en formation contentieuse<sup>5</sup>. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel ne juge pas que l&#8217;empiètement du législateur sur les prérogatives du Gouvernement suffit à rendre un texte inconstitutionnel. La loi constitue donc une forme d&#8217;abri contre le risque venu du Conseil d&#8217;État. Il faut bien sûr prier pour la clémence du Conseil constitutionnel. La manœuvre n&#8217;est pas glorieuse, mais elle est au moins habile.</p>
<p><strong><em>La quatrième : le vice politique.</em></strong> Un décret priverait l&#8217;assemblée, le Sénat, le Conseil constitutionnel, et l&#8217;opinion publique et les médias d&#8217;une tribune politique de premier choix. Voici, pendant quelques mois, l&#8217;occasion de proclamer la dignité de la femme, la laïcité, les traditions culturelles et Républicaines de la France tout en vilipendant l&#8217;islamisme radical. Ajoutez à cela que la gauche s&#8217;en trouve divisée, et la méfiance à l&#8217;endroit des musulmans excitée<sup>6</sup>, et on peut se préparer le terrain d&#8217;une sympathique campagne présidentielle de pacification. C&#8217;est gros, mais ça passera.</p>
<p><em><strong>La cinquième : la cohérence juridique.</strong></em> Pas d&#8217;inquiétude, ce n&#8217;est qu&#8217;un prétexte.</p>
<p>L&#8217;article 4 du texte prévoit l&#8217;inscription d&#8217;un délit nouveau à l&#8217;article 225-4-10 du Code pénal :</p>
<blockquote><p>Le fait,  par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou abus d’autorité,  d’imposer à une personne, en raison de son sexe, de dissimuler son  visage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.</p></blockquote>
<p>Un délit doit être établi par une loi. Le passage devant le Parlement s&#8217;imposait donc.</p>
<p>Oui, si, comme en l&#8217;espèce, il s&#8217;agit d&#8217;augmenter la peine prévue.</p>
<p>Car, aux termes de l&#8217;article 121-7 du code pénal, se rend complice d&#8217;une infraction &laquo;&nbsp;la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus  d&#8217;autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des  instructions pour la commettre&nbsp;&raquo;. Autrement dit, celui qui a conduit autrui à dissimuler son visage dans les lieux publics était complice. Or, les articles R. 610-2 et 121-6 du code pénal prévoient que le complice est puni des même peines que l&#8217;auteur.</p>
<p>Il est vrai que le nouveau délit prévoit deux conditions qui le distinguent de la complicité : une condition restrictive. L&#8217;instigation doit avoir été faite à raison du sexe de la personne. Et une condition extensive. L&#8217;instigation à la dissimulation n&#8217;est pas limitée aux lieux publics. Ce qui justifie une infraction distincte<sup>7</sup>. Mais pas nécessairement que l&#8217;ensemble du texte vienne devant le parlement. On ne doute pas, par exemple, que le parti socialiste voterait le délit d&#8217;instigation à la dissimulation ; on le sent plus réservé sur la dissimulation du visage. Ce qui nous ramène à notre quatrième hypothèse.</p>
<p>Il reste à conclure avec l&#8217;article 4<sup>8</sup> :</p>
<blockquote><p>Les  dispositions des articles 1<sup>er</sup> à 3 entrent en vigueur à  l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la  présente loi.</p></blockquote>
<p>Le délai de la pédagogie, dit-on. Il est vrai que dans cette affaire, toute considération politique est absente et seul la sauvegarde de la dignité des femmes guide les autorités.</p>
<p>Que se passera-t-il ?</p>
<p>On doit estimer que certaines de ces femmes portent le voile intégral par engagement idéologique. On peut raisonnablement penser que celles-ci profiteront de la mise en œuvre du texte pour tenter d&#8217;obtenir une victoire judiciaire. Et, ce faisant, présenter les autorités françaises comme non respectueuses des libertés des musulmans.</p>
<p>Avec quelque argument, il faut en convenir.</p>
<br>
<br>
<br>
<br><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_4810" class="footnote">Au particularisme, il est vrai, fort ostentatoire.</li><li id="footnote_1_4810" class="footnote">C&#8217;est plus que de la <em>généralité</em>.</li><li id="footnote_2_4810" class="footnote">Une circulaire qui n&#8217;oblige pas les juges, mais peut les inspirer.</li><li id="footnote_3_4810" class="footnote">Lors d&#8217;une manifestation artistique.</li><li id="footnote_4_4810" class="footnote">Même si ce ne sont pas les mêmes conseillers.</li><li id="footnote_5_4810" class="footnote">Il faut dire que ces derniers se trouvent dans une position particulièrement inconfortable. Invités à se prononcer sur la mesure, ils doivent condamner une pratique à laquelle ils n&#8217;adhèrent pas, pour la plupart. Mais ils peuvent nourrir le sentiment que la polémique n&#8217;est pas complètement exempte de toute animosité à l&#8217;endroit des fidèles de l&#8217;Islam. Aussi bien devront-ils choisir entre une forme d&#8217;auto-détestation et la défense de ceux dont ils ne partagent pas les valeurs.</li><li id="footnote_6_4810" class="footnote">Dont certaines pratiques érotiques ne seront pas exemptes.</li><li id="footnote_7_4810" class="footnote">L&#8217;article 5 prévoyant que la loi est applicable sur tout le territoire de la République, est surabondant.</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Interdiction des minarets en Suisse : un point de vue juridique</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Juridique, donc, diablement enchevêtré. L&#8217;initiative &#171;&#160;Contre la construction de minarets&#160;&#187; prévoit d&#8217;inscrire dans la Constitution du 18 avril 1999 un article 72 alinéa 3 ainsi rédigé : La construction de minarets est interdite. La formulation a le mérite de la clarté, même si, comme de bien entendu, le plus lapidaire n&#8217;est pas nécessairement le plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3727" title="541px-Coat_of_Arms_of_Switzerland.svg" src="http://dinersroom.eu/wp-content/uploads/2009/11/541px-Coat_of_Arms_of_Switzerland.svg-270x300.png" alt="541px-Coat_of_Arms_of_Switzerland.svg" width="270" height="300" />Juridique, donc, diablement enchevêtré.</p>
<p>L&#8217;initiative &laquo;&nbsp;<em>Contre la construction de minarets</em>&nbsp;&raquo; prévoit d&#8217;inscrire dans la <a href="http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/index.html">Constitution du 18 avril 1999</a> un article 72 alinéa 3 ainsi rédigé :</p>
<blockquote><p>La construction de minarets est interdite.</p></blockquote>
<p>La formulation a le mérite de la clarté, même si, comme de bien entendu, le plus lapidaire n&#8217;est pas nécessairement le plus simple.</p>
<p>Illustration pour la bonne bouche : le texte évoque la &laquo;&nbsp;<em>construction</em>&nbsp;&raquo; de minarets. Cela signifie-t-il que la &laquo;&nbsp;<em>transformation</em>&nbsp;&raquo; d&#8217;un clocher en minaret échappe à l&#8217;interdiction constitutionnelle ? Le caractère restrictif du texte devrait l&#8217;imposer.</p>
<p>Et puis&#8230; Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un &laquo;&nbsp;<em>minaret</em>&nbsp;&raquo; au sens de la loi ?</p>
<p>Sans doute, toutefois, l&#8217;objectif des défenseurs de l&#8217;initiative n&#8217;était-il pas de lutter contre l&#8217;envahissement de la Suisse par les beffrois orientaux, mais plutôt d&#8217;animer le débat public sur la pratique de la religion musulmane dans la verte suisse. La procédure de l&#8217;<em>initiative populaire</em> s&#8217;y prêtait.</p>
<p>Un mot sur le droit d&#8217;initiative populaire en Suisse. Lorsque 100 000 citoyens suisses proposent une révision partielle de la Constitution, celle-ci fait l&#8217;objet d&#8217;un examen par l&#8217;Assemblée fédérale — composée du Conseil national et du Conseil des États. L&#8217;assemblée peut l&#8217;accepter, la rejeter ou soumettre une proposition alternative au vote populaire. A la suite de quoi, le(s) texte(s) est (sont) soumi(s) au suffrage du peuple et des cantons.</p>
<p>En l&#8217;occurrence, l&#8217;initiative visait réviser le texte suprême suisse. De sorte que les règles — elles-mêmes constitutionnelles — relatives à la liberté religieuse, à la non discrimination, ou au droit de propriété ne pouvaient trouver à s&#8217;appliquer.</p>
<p>La Confédération suisse, cependant, proclame sa soumission constitutionnelle aux règles du droit international<sup>1</sup> :</p>
<blockquote><p>La Confédération et les cantons respectent le droit international.</p></blockquote>
<p>Cette règle restreint la souveraineté du Gouvernement confédéral et des cantons. Elle trouve même une application particulière en matière de révision d&#8217;initiative populaire<sup>2</sup> :</p>
<blockquote><p>Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les <strong>règles impératives du droit international</strong>, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.</p></blockquote>
<p>Ce n&#8217;est pas, cependant, ce qui est advenu. Si l&#8217;Assemblée fédérale s&#8217;est prononcée pour le rejet de l&#8217;initiative, elle n&#8217;a pas élevé d&#8217;obstacle à la procédure de votation.</p>
<p>Pourquoi donc ?</p>
<p>La question de la soumission de la souveraineté populaire au droit international ne fait pas question qu&#8217;en Suisse. Elle sait tout aussi bien déchirer la France lorsque se pose la question de la subordination de l&#8217;ordre juridique national à l&#8217;ordre juridique de l&#8217;Union européenne. Et l&#8217;on peut convenir sur ce point que nos amis jurassiens ne sont pas jurassiques.</p>
<p>En effet, ils admettent que le pouvoir de se gouverner soi-même ne peut excéder les engagements internationaux pris par la Confédération. Y compris au niveau constitutionnel. C&#8217;est le sens de cette réserve des &laquo;&nbsp;<em>règles <strong>impératives</strong> du droit international</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Et de fait, il existe dans l&#8217;ordre international des règles qui pourraient faire obstacle à la prohibition de la construction de minarets.</p>
<p>La première tient à la protection du droit de propriété, qui suppose la liberté de construire. Celle-ci, bien sûr, se trouve enchâssée dans des réglementations publiques d&#8217;urbanisme, d&#8217;hygiène, de sécurité, et de respect des droits des tiers. Cependant, les limites apportées à l&#8217;exercice du droit de propriété peuvent difficilement se fonder sur les réticences religieuses d&#8217;autrui.</p>
<p>La seconde tient à la combinaison de la liberté religieuse et de la non discrimination. La liberté religieuse suppose le droit de manifester et d&#8217;exercer sa religion. Ce qui devrait impliquer la liberté de constituer des lieux de culte et d&#8217;en ériger les bâtiments. Encore une fois, cependant, cette liberté trouve une limite dans d&#8217;autres sujétions. Mais encore faut-il que ces restrictions ne soient pas discriminatoires. Ce qu&#8217;il sera difficile d&#8217;écarter ici.</p>
<p>Alors, certes, la Cour européenne des droits de l&#8217;homme a déjà admis une réglementation turque visant à interdire le voile à l&#8217;Université avec des argumentations tirées du &laquo;&nbsp;<em>contexte politique</em>&nbsp;&raquo; national. Mais on conviendra que les contextes diffèrent des rives du Bosphore à celles du Lac Léman.</p>
<p>Bref, il y a des raisons d&#8217;estimer que la révision du texte constitutionnel suisse contrarie les exigences de la Convention européenne des droits de l&#8217;homme et du Pacte de l&#8217;ONU sur les droits civils et politiques. Cependant, la Constitution suisse ne vise pas les règles de droit international dans leur ensemble, mais les &laquo;&nbsp;<em>règles <strong>impératives</strong> de droit international</em>&nbsp;&raquo; ; c&#8217;est admettre qu&#8217;il en est de <em>non impératives</em>.</p>
<p>Ce qui conduit évidemment à la question du caractère impératif ou non impératif des règles relatives au droit de l&#8217;homme. La question suscite le débat chez les juristes et les politiques<sup>3</sup>. Toujours est-il qu&#8217;en acceptant de soumettre l&#8217;initiative au peuple et aux cantons, l&#8217;Assemblée fédérale a implicitement admis que la dérogation aux protections internationales de la liberté religieuse et de la non discrimination ne pouvait limiter la souveraineté populaire.</p>
<p><em>In fine</em>, c&#8217;est cela l&#8217;enjeu qui perce sous la question — espérons-le — anecdotique d&#8217;une éruption xénophobe.</p>
<p>Le peuple souverain peut-il se voir limité par des règles venues d&#8217;ailleurs ou d&#8217;autrefois ?</p>
<p>Les traditions juridiques modernes tendent à l&#8217;admettre. Les peuples, rageusement démocratiques, y trouvent à redire. Et les élites politiques sont partagées entre le désir de complaire à leurs électeurs et celui de conserver leur éminence en matière de choix publics. Au centre du débat, la question de la <em>démocratie</em>, qui suppose le pouvoir du peuple et ne lui admet guère de restriction.</p>
<p>Sinon celles de l<em>&#8216;état de droit</em>.</p>
<p>Dans un état de droit, il est permis au législateur — le peuple ou ses représentants — de tout décider, sauf les limites qu&#8217;imposent la protection des minoritaires. C&#8217;est une chose que de faire prévaloir la volonté de la majorité sur celle de la minorité ; c&#8217;en est une autre que d&#8217;opprimer la minorité en se prévalant de la puissance du nombre. De là que l&#8217;on puisse souhaiter enchâsser les pouvoirs de la démocratie, de façon à ce qu&#8217;elle ne dégénère en tyrannie.</p>
<p>Revenons, pour conclure, à nos minarets.</p>
<p>Il est probable que la question trouvera à se poser devant la Cour européenne des droits de l&#8217;homme. Et l&#8217;on peut raisonnablement penser que celle-ci retiendra la violation de la Convention qu&#8217;elle se doit de défendre.</p>
<p>Ce qu&#8217;il en adviendra en Suisse est une autre histoire<sup>4</sup>.</p>
<br>
<br>
<br>
<br><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_3723" class="footnote">Il s&#8217;agit de l&#8217;article 5 al. 4 de la Constitution du 18 avril 1999</li><li id="footnote_1_3723" class="footnote">C&#8217;est l&#8217;article 139 al. 2 de la Constitution.</li><li id="footnote_2_3723" class="footnote">De fait, une <a href="http://www.parlament.ch/E/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20090466">initiative parlementaire</a> de GUDC entend limiter la notion de règle impérative à celles qui intéressent &laquo;&nbsp;<em>la guerre d&#8217;agression, la torture, le génocide et l&#8217;esclavage</em>&laquo;&nbsp;.</li><li id="footnote_3_3723" class="footnote">La question des pouvoirs du Tribunal Fédéral, qui répugne à contrôler sur ce point les pouvoirs dévolus à l&#8217;Assemblée fédérale, ne manquera pas de se poser.</li></ol>]]></content:encoded>
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		<title>Le Président de la République a-t-il le pouvoir de déclencher le feu nucléaire ?</title>
		<link>http://dinersroom.eu/3245/le-president-de-la-republique-a-t-il-le-pouvoir-de-declencher-le-feu-nucleaire/</link>
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		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Je profite de la publication au journal officiel du décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009 relatif au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire pour évoquer cette question étonnante : — Le Président de la République a-t-il le pouvoir de déclencher le feu nucléaire ? En pratique, l&#8217;interrogation paraît anecdotique, tant il semble admis dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3261" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-3261" title="nuke" src="http://dinersroom.eu/wp-content/uploads/2009/09/705px-Nuclear_fireball-300x254.jpg" alt="Explosion nucléaire" width="300" height="254" /><p class="wp-caption-text">Explosion nucléaire</p></div>
<p>Je profite de la publication au journal officiel du <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021044340&amp;dateTexte=&amp;oldAction=rechJO&amp;categorieLien=id">décret n° 2009-1118 du 17 septembre 2009</a> <em>relatif au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire</em> pour évoquer cette question étonnante :</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><em>— Le Président de la République a-t-il le pouvoir de déclencher le feu nucléaire ?</em></strong></p>
<p><em>En pratique</em>, l&#8217;interrogation paraît anecdotique, tant il semble admis dans l&#8217;opinion publique qu&#8217;il s&#8217;agit là d&#8217;une prérogative éminemment présidentielle.</p>
<p><em>Juridiquement</em>, en revanche, rien n&#8217;est vraiment clair.</p>
<p><em>Symboliquement</em>, l&#8217;enjeu est décisif, puisque s&#8217;il devait apparaître que c&#8217;est au Gouvernement de prendre la décision ultime, le Président perdrait là un de ses attribut les plus emblématiques.</p>
<p>Au soutien des prérogatives présidentielles en matière militaire, on invoque souvent l&#8217;article 15 de la Constitution :</p>
<blockquote><p>Le Président de la République est le <strong>chef des armées</strong>. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale.</p></blockquote>
<p>En droit, cependant, le <em>titre</em> de &laquo;&nbsp;chef des armées&nbsp;&raquo; n&#8217;a jamais déterminé les attributions de celui qui le porte en matière militaire. Il s&#8217;agit, si l&#8217;on veut, d&#8217;une <em>dignité</em>, mais pas d&#8217;une <em>fonction</em>.</p>
<p>Pour connaître le titulaire du pouvoir d&#8217;engagement en matière militaire, il faut se tourner vers d&#8217;autres dispositions de la Constitution, que l&#8217;on trouve aux articles 20 et 21.</p>
<blockquote><p><span>Art. 20. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.</span></p>
<p><span>Il dispose de l&#8217;administration et de la force armée.</span></p>
<p><span>Art. 21. </span><span>Le Premier ministre dirige l&#8217;action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale.</span></p></blockquote>
<p>D&#8217;après la lettre du texte constitutionnel, c&#8217;est donc le Premier ministre qui <span>dispose de la plénitude des attributions militaires ; et notamment celle de la décision d&#8217;engagement des forces nationales, parmi lesquelles l&#8217;arme nucléaire. Car celle-ci ne fait pas l&#8217;objet d&#8217;un statut particulier en le droit constitutionnel.</span></p>
<p><span>Il se trouve que la pratique des institutions françaises a voulu que le Président, lorsqu&#8217;il dispose d&#8217;une majorité à l&#8217;assemblée nationale, s&#8217;arroge les pouvoirs du Premier ministre. De sorte qu&#8217;il en exerce les prérogatives en matière militaire sans difficulté particulière.</span></p>
<p><span>La question, cependant, se pose en période de cohabitation politique.</span></p>
<p><span>Il est une théorie, dite du &laquo;&nbsp;domaine réservé&nbsp;&raquo;, fondée sur les article 5<sup>1</sup><span> et 15 de la Constitution, qui veut que le Président conserve des prérogatives exclusives en matière militaire et diplomatique. Et notamment celle de l&#8217;engagement nucléaire. Une théorie que Jacques Chirac — Premier ministre de 1986 à 1988 — et ses successeurs ont admis.</span></p>
<p><span>Mais cet équilibre ne repose pas solidement sur les textes.</span></p>
<p><span>En effet, l&#8217;engagement des forces résulte d&#8217;un acte juridique. En l&#8217;occurrence, d&#8217;un décret. Or, les actes du Président sont contresignés par le Premier ministre<sup>2</sup>, sauf exception. Mais les exceptions ne visent pas les article 5 et 15 sur lesquels repose la théorie du domaine réservé du Chef de l&#8217;État. Autrement dit, la décision du feu nucléaire ne devrait pas appartenir en propre au Président, même à suivre l&#8217;argument tiré de son titre de Chef des armées.</span></p>
<p><span>En revanche, le Premier ministre n&#8217;a pas à faire contresigné les actes qu&#8217;il prend seul, sauf &laquo;&nbsp;le cas échéant&nbsp;&raquo;, par les ministres concernés. Ce qui permet de lui confier une compétence exclusive en matière de dissuasion nucléaire. En effet, la doctrine de la dissuasion suppose que la riposte nucléaire soit prise par une autorité unique.<br />
</span></p>
<p><span>Il se trouve cependant que l&#8217;organisation des prérogatives nucléaires du Président de la République a fait l&#8217;objet de textes qui lui confèrent l&#8217;exclusivité de la décision d&#8217;engagement.</span></p>
<p><span>Un premier </span><a href="http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000504087">décret n° 64-46 du 14 janvier 1964</a> relatif aux forces aériennes stratégiques évoquait dans son article 5 &laquo;&nbsp;<em>l&#8217;ordre d&#8217;engagement du Président de la République, président du conseil de défense et chef des armées</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Ce texte fut abrogé et remplacé par un <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid=7EB74AE84B84E4A354A78A3F7978CB84.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000005621150&amp;dateTexte=20070423">décret n° 96-520 du 12 juin 1996</a> <em>portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires</em>, qui attribue clairement l&#8217;ordre d&#8217;engagement au Président de la République. Il s&#8217;agit désormais de l&#8217;article R. 1411-5 du Code de la défense :</p>
<blockquote><p>Le chef d&#8217;état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires. Il s&#8217;assure de l&#8217;exécution de l&#8217;ordre d&#8217;engagement donné par le Président de la République.</p></blockquote>
<p>Rien de bien compliqué, donc, direz-vous.</p>
<p>Pas si vite. Si le décret a été régulièrement pris en Conseil des ministres<sup>3</sup>, rien n&#8217;assure qu&#8217;il soit conforme à la Constitution, dès lors qu&#8217;il confie l&#8217;exclusivité du pouvoir d&#8217;engagement au Président.</p>
<p>Une action avait d&#8217;ailleurs été menée devant le Conseil d&#8217;État contre le décret de 1964 par une association pour le désarmement nucléaire. Les requérants soutenaient l&#8217;illégalité du décret sur deux fondement.</p>
<ul>
<li> D&#8217;abord, il est contraire à la Constitution car il empiète sur le domaine de la loi. C&#8217;est au législateur en effet, compétent sur l&#8217;<span><em>organisation générale de la défense nationale</em>, de déterminer le fonctionnement des forces nucléaires. Et en particulier le titulaire de l&#8217;ordre d&#8217;engagement.</span></li>
<li><span>Ensuite, il est contraire à la Constitution car il octroie la disposition de la force armée à une autre autorité que le Premier ministre. Et en tout état de cause, la décision d&#8217;engagement doit être soumise au contreseing du Premier ministre.</span></li>
</ul>
<p><span>Las, le Conseil, dans un <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000007899727&amp;fastReqId=1062957020&amp;fastPos=1">arrêt du 9 décembre 1995</a>, rejeta la requête. Il ne se prononça pas sur le fond, mais sur l&#8217;intérêt à agir des requérants. Il considéra en effet que la finalité du <em>désarmement nucléaire</em> ne justifiait pas que l&#8217;on s&#8217;intéressât à l&#8217;organisation de la riposte nucléaire et aux pouvoirs du Président en la matière<sup>4</sup>. Bref, il se réfugia dans un silence prudent<sup>5</sup>.</p>
<p>Cela signifie qu&#8217;on ignore, à ce jour, si les règlements qui attribuent la décision d&#8217;engagement nucléaire au Président de la République sont bien conformes à la Constitution. En notamment le <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021044340&amp;dateTexte=&amp;oldAction=rechJO&amp;categorieLien=id">dernier d&#8217;entre eux</a>, en date du 17 septembre 2009, qui modifie le Code de la défense.</p>
<p>Le texte renouvelle l&#8217;attribution du pouvoir d&#8217;engagement du Président de la République et détermine la mission du Gouvernement en matière de dissuasion nucléaire. Comme on l&#8217;a vu, ces dispositions intéressent l&#8217;<em>organisation de la défense</em>, et devraient donc relever du domaine de la loi.</p>
<p>Le nouvel article 1411-8 dispose en outre que :</p>
<blockquote><p>Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est exercé dans les trois domaines suivants, complémentaires et indissociables :<br />
1° L&#8217;engagement des forces nucléaires, dont le contrôle a pour finalité de <strong>garantir à tout moment au Président de la République la capacité d&#8217;engager les forces nucléaires</strong>, et de rendre impossible la mise en action des armes nucléaires <strong>sans ordre de sa part</strong> ;</p>
<p>2° La conformité de l&#8217;emploi, dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que la <strong>posture opérationnelle des forces nucléaires</strong> est <strong>conforme à ses directives</strong> ;</p>
<p>3° L&#8217;intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, dont font partie les matières nucléaires, et dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que l&#8217;ensemble de ces moyens est, en tout temps, protégé contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.</p></blockquote>
<p>Comme on le voit, le texte insiste sur la primauté et l&#8217;exclusivité du pouvoir d&#8217;engagement nucléaire du Président de la République. Il subordonne en outre le Premier Ministre au Président dans un nouvel article 1411-7 :</p>
<blockquote><p>Cette mission est confiée au Premier ministre qui en est garant <strong>devant le Président de la République</strong>.</p></blockquote>
<p>Comme on l&#8217;a vu, une telle dépendance n&#8217;est pas conforme à l&#8217;exigence d&#8217;un contreseing du Premier ministre, qui ne saurait se défaire juridiquement de ses attributions au profit du Président.</p>
<p>Autant dire qu&#8217;il y a de quoi faire réfléchir les juges.</p>
<p style="padding-left: 30px;">— Oui, mais comment ?</p>
<p>On l&#8217;a vu, le Conseil d&#8217;état a choisi de limiter la possibilité de recours pour excès de pouvoir des justiciables en écartant l&#8217;intérêt à agir d&#8217;une association militant pour le désarmement nucléaire. Compte-tenu de sa jurisprudence en la matière, un autre choix aurait pu être fait. On doit en déduire qu&#8217;il est peu probable qu&#8217;un citoyen ordinaire puisse faire valoir un intérêt à agir suffisant à ses yeux.</p>
<p>Mais cela vaudrait tout de même la peine que l&#8217;on y retourne, même si je concède ne pas voir clairement quel intérêt faire valoir pour franchir l&#8217;obstacle posé par le Conseil.</p>
<p>Un membre du Parlement pourrait encore déposer une proposition de loi prévoyant un autre dispositif que celui du décret. L&#8217;un de ces membres qui aspirent à la restauration d&#8217;un régime parlementaire et professent l&#8217;avènement d&#8217;une <a href="http://www.c6r.org/">sixième République</a>.</p>
<p>A supposer cependant qu&#8217;elle passe le filtre de l&#8217;irrecevabilité, convenons qu&#8217;une telle proposition peinerait à être adoptée aujourd&#8217;hui. Mais peut-être l&#8217;initiative permettrait-elle de lancer un débat public sur cette question.</p>
<p style="padding-left: 30px;">— Tout cela pour ça ?</p>
<p>Et bien oui. Tout cela pour démontrer que les certitudes les mieux ancrées dans nos imaginaires ont parfois un socle bien fragile. Tout cela pour montrer encore que le droit n&#8217;a souvent que de lointains rapports avec l&#8217;évidence. Tout cela, enfin, pour montrer que dans notre système juridique encore un peu archaïque, la légalité peut être incertaine sans que les citoyens n&#8217;y puissent guère. Et ce, sur des questions que l&#8217;on conviendra de juger d&#8217;importance.</p>
<p>Tout cela pour ça, mais la promenade était belle, non ?</p>
<p>A lire, la <a href="http://clesid.univ-lyon3.fr/publications/cumin_nucleaire.pdf">très instructive et passionnante étude</a> de David Cumin : <em>L&#8217;arme nucléaire française devant le droit international et le droit constitutionnel</em> — cent quatre-vingt dix pages, quand même. Le juriste y trouvera beaucoup de grain à moudre. Le profane pourra s&#8217;engager dans la lecture des trente-deux pages d&#8217;introduction, déjà fort denses.</p>
<br>
<br>
<br>
<br><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_3245" class="footnote"></span><em>Il est le garant de l&#8217;indépendance nationale, de l&#8217;intégrité du territoire et du respect des traités.</em></li><li id="footnote_1_3245" class="footnote">C&#8217;est l&#8217;article 19 de la Constitution.</li><li id="footnote_2_3245" class="footnote">A la différence du décret de 1964, qui n&#8217;avait pas été contresigné.</li><li id="footnote_3_3245" class="footnote">En revanche, il admit que &laquo;&nbsp;</span><em>l&#8217;organisation et les conditions d&#8217;engagement des forces aériennes stratégiques</em>&nbsp;&raquo; relève de la catégorie des actes administratifs et non de celle des actes de gouvernement. Ce qui est décisif, car cela signifie que le Conseil d&#8217;état peut en examiner la légalité.</li><li id="footnote_4_3245" class="footnote">On a connu en effet le Conseil plus accueillant.</li></ol>]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>La nécessaire question de constitutionnalité</title>
		<link>http://dinersroom.eu/3038/la-necessaire-question-de-constitutionnalite/</link>
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		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil constitutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution]]></category>
		<category><![CDATA[question de constitutionnalité]]></category>

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		<description><![CDATA[Sur son blog, hébergé par Liberation.fr, Jean-Jacques Urvoas se pose la question de l&#8217;utilité de la future question de constitutionnalité. De quoi s&#8217;agit-il ? Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution depuis 1958. C&#8217;est à dire qu&#8217;il peut censurer un texte voté par le Parlement, si celui-ci ne respecte pas les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur son blog, hébergé par <a href="http://liberation.fr">Liberation.fr</a>, Jean-Jacques Urvoas <a href="http://assemblee.blogs.liberation.fr/urvoas/2009/08/la-question-de-constitutionnalit%C3%A9-vraiment-utile-.html">se pose la question</a> de l&#8217;utilité de la future <strong><em>question de constitutionnalité</em></strong>.</p>
<p>De quoi s&#8217;agit-il ?</p>
<p>Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution depuis 1958. C&#8217;est à dire qu&#8217;il peut censurer un texte voté par le Parlement, si celui-ci ne respecte pas les dispositions du texte suprême.</p>
<p>Mais, jusqu&#8217;à la réforme de juin 2008, ce dernier ne pouvait être saisi que par le Président de la République, le Premier ministre, les Présidents des deux assemblées et — depuis 1974 — par soixante parlementaires. Autrement dit, le justiciable ne pouvait soumettre une loi à l&#8217;examen constitutionnel de sa propre initiative. De là quelques épisodes fort peu glorieux où majorité et opposition convenaient de ne pas saisir le Conseil sur un texte constitutionnellement douteux<sup>1</sup>.</p>
<p>De surcroît, les juridictions judiciaires et administratives n&#8217;estimaient pas pouvoir juger de la constitutionnalité d&#8217;une loi, car ce contrôle était du monopole du Conseil constitutionnel. Si bien qu&#8217;un citoyen ne pouvait se invoquer contre une loi<sup>2</sup> la <a href="http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html">Déclaration des droits</a> qui prétend le protéger. Un comble.</p>
<p>Fort heureusement, les juridictions nationales vérifient depuis 1974 — et 1989 pour le Conseil d&#8217;État — la conformité des lois nationales aux conventions et accords internationaux. C&#8217;est ce qu&#8217;on a appelé le <strong><em>contrôle de conventionalité</em></strong>, parce qu&#8217;il consiste à confronter une loi nationale à une <em>convention</em> internationale.</p>
<p>Il en va ainsi notamment de la <a href="http://conventions.coe.int/Treaty/fr/treaties/html/005.htm">Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales</a> ; mais également le <a href="http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm">Pacte international relatif aux droits civils et politiques</a>, de la <a href="http://www.defenseurdesenfants.fr/cide.php">Convention internationale des droits de l&#8217;enfant</a>, ou des conventions de l&#8217;Organisation internationale du travail. De sorte qu&#8217;une bonne part des droits et libertés prévus dans la Constitution sont aujourd&#8217;hui garantis par des instruments internationaux mis en œuvres par les juridictions nationales.</p>
<p>Une situation paradoxale, si l&#8217;on y songe. Les droits et libertés fondamentaux des justiciables français ne sont pas assurés par la Constitution, mais par des textes internationaux auxquels la France accepte de se soumettre.</p>
<p>D&#8217;où une modification de la Constitution prévue par la <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20080724&amp;numTexte=2&amp;pageDebut=11890&amp;pageFin=11895">révision constitutionnelle du 23 juillet 2008</a>. L&#8217;article 61-1 du texte suprême dispose désormais ainsi :</p>
<blockquote><p>Lorsque, à l&#8217;occasion d&#8217;une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu&#8217;une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d&#8217;État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.</p></blockquote>
<p>En clair, le justiciable sera admis à poser une <em>question de constitutionnalité</em> lors d&#8217;une instance à laquelle il est partie. Cette question sera transmise au Conseil constitutionnel qui se prononcera dessus. A la suite de quoi, la juridiction initialement saisie rendra sa décision suivant l&#8217;analyse retenue par le Conseil.</p>
<p>Ce texte sera applicable lorsque la loi organique d&#8217;application sera entrée en vigueur. Un <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1599.asp">projet en ce sens</a> a été déposé sur le bureau de l&#8217;assemblée nationale, et sera discuté en commission dès la session extraordinaire de septembre.</p>
<p>C&#8217;est cette occasion que saisit Jean-Jacques Urvoas pour s&#8217;interroger sur la réforme.</p>
<p>C&#8217;est que, soutient-il, l&#8217;intérêt du contrôle de constitutionnalité &laquo;&nbsp;<em>se perd dans une concurrence improbable avec le contrôle de conventionalité</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Et d&#8217;ajouter que cette concurrence se double d&#8217;une dissociation : le contrôle de constitutionnalité appartient exclusivement au Conseil constitutionnel, alors que le contrôle de conventionalité relève des juridictions ordinaires — y compris le juge de proximité.</p>
<p>Je ne suis pas l&#8217;ennemi des objections techniques<sup>3</sup>. Elles peuvent constituer un obstacle considérable à la mise en œuvre des principes les plus nobles. Pour autant, je ne partage que partiellement l&#8217;analyse du député du Finistère.</p>
<p>C&#8217;est d&#8217;abord une question symbolique.</p>
<p>Un état de droit dans lequel le justiciable ne peut en appeler à la déclaration des droits de l&#8217;homme écarter une loi qui lui serait contraire mérite difficilement la dignité de &laquo;&nbsp;<em>Patrie des droits de l&#8217;homme</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>C&#8217;est ensuite une question technique.</p>
<p>La question de constitutionnalité ne vise que les <em>&laquo;&nbsp;droits et libertés que la Constitution garantit</em>&nbsp;&raquo; ; ce qui exclut la référence aux autres dispositions constitutionnelles. Mais ces droits et libertés en sont pas tout entiers contenus dans la déclaration des droits de l&#8217;homme et du citoyen, largement garantis par des textes internationaux. Ils figurent également dans le <a href="http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html">Préambule de la Constitution de 1946</a> — ce sont les droits dits &laquo;&nbsp;sociaux&nbsp;&raquo; — et dans la <a href="http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/charte-de-l-environnement-de-2004.5078.html">Charte sur l&#8217;environnement de 2004</a>.</p>
<p>Aussi bien sera-t-il possible d&#8217;invoquer l&#8217;article 1er de ladite Charte :</p>
<blockquote><p>Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.</p></blockquote>
<p>Ce qui laisse présager quelques contentieux intéressants.</p>
<p>Par exemple, une confrontation à l&#8217;article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation issu d&#8217;une loi très critiquée du  4 juillet 1980 :</p>
<blockquote><p>Les dommages causés aux occupants d&#8217;un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n&#8217;entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l&#8217;acte authentique constatant l&#8217;aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l&#8217;existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s&#8217;exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu&#8217;elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.</p></blockquote>
<p>En clair, on ne peut invoquer les nuisances de voisinage causées par une activité industrielle ou agricole lorsque ces activités précédaient l&#8217;acquisition d&#8217;un immeuble. C&#8217;était le principe, dit de la <em>préoccupation</em>, qui conduit à une immunité des pollueurs.</p>
<p>Il se pourrait que ce dispositif puisse être demain confronté au &laquo;&nbsp;<em>droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé</em>&laquo;&nbsp;. Solution impossible aujourd&#8217;hui, dès lors que la Charte de l&#8217;environnement était postérieure à la loi de 1980.</p>
<p>Voyons encore l&#8217;article 7 de la même charte :</p>
<blockquote><p>Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d&#8217;accéder aux informations relatives à l&#8217;environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l&#8217;élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l&#8217;environnement.</p></blockquote>
<p>Ceci devrait ouvrir des actions aux associations et militants de la cause écologiste contre une réglementation qu&#8217;ils estiment trop restrictive. Un joli contentieux à prévoir.</p>
<p>Ces textes, à ma connaissance, ne sont pas doublés de dispositions internationales qui peuvent être invoquées par les justiciables.</p>
<p>Je conviens volontiers, il est vrai, que la dissociation du contrôle de constitutionnalité et de conventionalité n&#8217;est guère satisfaisant. J&#8217;admets encore que le projet de loi organique présente des aspects délicats<sup>4</sup>. Mais j&#8217;estime que nonobstant toutes ces réserves, la réforme n&#8217;en demeure pas moins utile en pratique, et nécessaire sur le principe.</p>
<br>
<br>
<br>
<br><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_3038" class="footnote">Et notamment la <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052&amp;dateTexte=">loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001</a> <em>relative à la sécurité quotidienne</em>, votée sur projet du gouvernement de Lionel Jospin en décembre 2001.</li><li id="footnote_1_3038" class="footnote">Il le pouvait contre un règlement.</li><li id="footnote_2_3038" class="footnote">Notamment lorsqu&#8217;elles sont avancées par un Universitaire : Jean-Jacques Urvoas a été maître de conférence en droit public.</li><li id="footnote_3_3038" class="footnote">C&#8217;est ainsi que le texte exige que la loi &laquo;&nbsp;<em>n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances</em>&laquo;&nbsp;. Or, il se trouve que la pratique du Conseil constitutionnel est de se prononcer sur certaines dispositions seulement. Or, il se peut que d&#8217;autres parties du texte ne soient pas constitutionnelles. Quelle sera leur sort, dès lors que le Conseil dispose du pouvoir de relever d&#8217;office un motif d&#8217;inconstitutionnalité et qu&#8217;il s&#8217;en abstient ?</li></ol>]]></content:encoded>
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