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	<title>Diner’s Room &#187; contrefaçon</title>
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		<title>La fin de l&#8217;indexation des images sur les moteurs de recherche ?</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'auteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
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		<description><![CDATA[Pour qui rêve de découvrir les appas des vedettes, le charme de la vie des insectes, ou les chefs d&#8217;œuvre de l&#8217;art pictural, Google, tout comme ses concurrents, propose de rechercher des images à partir de mots clés. Les résultats s&#8217;affichent sous forme de vignettes, images en réduction de celles qui apparaissent sur les sites d&#8217;origine. Il est ainsi possible à l&#8217;internaute de prévisualiser l&#8217;objet de sa recherche avant de l&#8217;aller consulter sur le site source auquel il est renvoyé par un lien hypertexte. Mais un jugement du TGI de Paris en date du 9 octobre dernier1 pourrait avoir raison de cette technique. Si, toutefois il est confirmé par d&#8217;éventuels recours. Un photographe s&#8217;était avisé que l&#8217;une de ses œuvres figurait sur un site d&#8217;information féminine. Et ce, sans son autorisation. Il vérifia encore que la même photographie était accessible sous forme de vignette via Google Images. Il assigna donc le site source ainsi que la société Google sur le fondement de la contrefaçon. En effet, soutenait-il, la reproduction de la photographie constituait un acte illicite sur trois fondements. Tout d&#8217;abord, sur celui de l&#8217;article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle : Toute représentation ou reproduction intégrale ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3689" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-3689" title="Capture d’écran 2009-11-23 à 15.36.23" src="http://dinersroom.eu/wp-content/uploads/2009/11/Capture-d’écran-2009-11-23-à-15.36.23-300x192.png" alt="Recherche d'images sur &quot;dinersroom&quot;" width="300" height="192" /><p class="wp-caption-text">Recherche d&#39;images sur &quot;dinersroom&quot;</p></div>
<p>Pour qui rêve de découvrir les appas des vedettes, le charme de la vie des insectes, ou les chefs d&#8217;œuvre de l&#8217;art pictural, <em>Google</em>, tout comme ses concurrents, propose de rechercher des images à partir de mots clés.</p>
<p>Les résultats s&#8217;affichent sous forme de vignettes, images en réduction de celles qui apparaissent sur les sites d&#8217;origine. Il est ainsi possible à l&#8217;internaute de prévisualiser l&#8217;objet de sa recherche avant de l&#8217;aller consulter sur le site source auquel il est renvoyé par un lien hypertexte.</p>
<p>Mais <a href="http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2776">un jugement</a> du TGI de Paris en date du 9 octobre dernier<sup><a href="http://dinersroom.eu/3686/la-fin-lindexation-des-images-sur-les-moteurs-de-recherche/#footnote_0_3686" id="identifier_0_3686" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="via Legalis.net.">1</a></sup> pourrait avoir raison de cette technique. Si, toutefois il est confirmé par d&#8217;éventuels recours.</p>
<p>Un photographe s&#8217;était avisé que l&#8217;une de ses œuvres figurait sur un site d&#8217;information féminine. Et ce, sans son autorisation. Il vérifia encore que la même photographie était accessible sous forme de vignette via <em>Google Images</em>. Il assigna donc le site source ainsi que la société <em>Google</em> sur le fondement de la contrefaçon.</p>
<p>En effet, soutenait-il, la reproduction de la photographie constituait un acte illicite sur trois fondements.</p>
<p>Tout d&#8217;abord, sur celui de l&#8217;article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle :</p>
<blockquote><p>Toute représentation ou reproduction intégrale <strong>ou partielle</strong> faite <strong>sans le consentement de l&#8217;auteur</strong> ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.</p></blockquote>
<p>Ensuite, sur celui de l&#8217;article L. 121-2 du même code :</p>
<blockquote><p>L&#8217;auteur jouit du droit au <strong>respect de son nom</strong>, de sa <strong>qualité et de son oeuvre</strong>.</p></blockquote>
<p>Enfin, sur celui de l&#8217;article L. 121-2 :</p>
<blockquote><p>L&#8217;auteur a <strong>seul</strong> le droit de divulguer son oeuvre.</p></blockquote>
<p>Autrement dit, <em>Google</em>, en proposant des aperçus sous forme de vignettes portait atteinte au droit patrimonial de l&#8217;auteur. En effet, il a reproduit l&#8217;œuvre sans autorisation et la met à disposition des tiers. Par ailleurs, il propose une photographie dégradée, ce qui constitue une atteinte à l&#8217;intégrité de l&#8217;œuvre. Sans compter que le nom de l&#8217;auteur n&#8217;apparaît pas ; une atteinte à la paternité de l&#8217;œuvre.</p>
<p>Cette analyse était contestée par Google, qui faisait valoir ne pas être l&#8217;auteur des actes de reproduction illicite. En effet, la mise en ligne en avait été faite sur le site d&#8217;origine. Elle ajoutait par ailleurs que la reproduction de vignettes participait de son activité même de moteur de recherche :</p>
<blockquote><p>
[Google] peut librement indexer et donner un aperçu du contenu des sites Web, ce qui [est] consubstantiel à sa fonction de moteur de recherche sur internet.</p></blockquote>
<p>Nous y sommes. Cette seconde partie de l&#8217;argument pose clairement le problème. La licéité de la reproduction sous forme d&#8217;aperçu résulte de la licéité de l&#8217;activité de moteur de recherche. C&#8217;est dire que Google fait valoir un fait justificatif — liberté de donner un aperçu — qui rogne sur l&#8217;impérialisme du droit de l&#8217;auteur. C&#8217;est ce même argument<sup><a href="http://dinersroom.eu/3686/la-fin-lindexation-des-images-sur-les-moteurs-de-recherche/#footnote_1_3686" id="identifier_1_3686" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Voir cet excellent billet chez SILex.">2</a></sup> qui est au reste avancé sur l&#8217;indexation des œuvres littéraires.</p>
<p>La réponse du TGI est cependant confondante de simplicité :</p>
<blockquote>
<p>[L]es demandeurs incriminent l’exploitation contrefaisante par les sociétés Google de la photographie litigieuse de par la reproduction sans autorisation sur le site Google Images et la possibilité de la télécharger, ce que les défenderesses contestent tout en reconnaissant &laquo;&nbsp;qu‘un internaute avisé peut certes, d’un point de vue purement technique, enregistrer les vignettes que Google affiche sur la page de résultats pour donner un aperçu de chaque image indexée&nbsp;&raquo; : (&#8230;) <strong>les faits litigieux résultent donc de l’affichage de ladite photographie sur le site Google.fr</strong>.</p>
<p>[L]e pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux, tel que le revendiquent les sociétés Google, et qui en l’espèce se confond avec le lieu du fait dommageable, est la France, de sorte que les défenderesses ne sauraient revendiquer l’application de la loi américaine ;</p>
<p><strong>[L]a responsabilité des sociétés Google est donc susceptible d’être engagée pour les faits illicites commis au travers du site images.google.fr dans les termes du droit commun de la contrefaçon</strong> sur le fondement de l’article L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.</p>
</blockquote>
<p>En clair, l&#8217;argument tiré de l&#8217;activité de moteur de recherche est écarté au profit de la simple constatation de l&#8217;atteinte aux droits des auteurs du fait de la reproduction illicite.</p>
<p>Cette position contredit directement <a href="http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=1067">l&#8217;analyse retenue</a> dans un litige analogue par la même 3e chambre du TGI de Paris<sup><a href="http://dinersroom.eu/3686/la-fin-lindexation-des-images-sur-les-moteurs-de-recherche/#footnote_2_3686" id="identifier_2_3686" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Pas la m&ecirc;me section cependant.">3</a></sup> le 20 mai 2008 :</p>
<blockquote><p>Il est manifeste que cette activité, à savoir celle de développeur de moteur de recherches, est l’activité centrale et première de la société GOOGLE Inc  et que c’est donc le siège social de la société GOOGLE Inc qui est l’endroit où les décisions sont prises et où l’activité de moteur de recherches est mise en oeuvre au sein des locaux de la  société GOOGLE Inc qui doit déterminer la loi applicable au litige. En conséquence, il sera fait application de la loi américaine sur la protection des droits d’auteur et donc du Copyright Act de 1976.</p></blockquote>
<p>Or, la loi américaine permet la reproduction des œuvres dans le cadre du <em>fair use</em>, qui fait échec à l&#8217;absolutisme national des droits des auteurs. De sorte que <em>Google images</em> peut licitement afficher la reproduction des œuvres, pour peu qu&#8217;elle respecte certaines conditions.</p>
<p>La différence, semble-t-il, réside dans la détermination du fait litigieux. Pour la troisième chambre de 2008, il s&#8217;agissait du <em>fait générateur</em> de la reproduction. A savoir, l&#8217;activité d&#8217;indexation par <em>Google Images</em>, réalisée en Californie. Pour la troisième chambre d&#8217;octobre 2009, c&#8217;est le lieu du &laquo;&nbsp;<em>fait dommageable</em>&laquo;&nbsp;, à savoir, le lieu de l&#8217;<em>affichage</em> qui décide de la loi applicable. D&#8217;où mise en œuvre des règles françaises, et <em>exit</em> l&#8217;exception de &laquo;&nbsp;<em>fair use</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Mine de rien, une telle analyse risque de mettre en danger l&#8217;un des développements les plus prometteurs des moteurs de recherche. A savoir, l&#8217;indexation des œuvres visuelles et audiovisuelles et leur affichage sous forme de miniatures. Pour ne rien dire des projets de catalogues musicaux.</p>
<p>Il ne fait guère de doute qu&#8217;une telle décision ne saurait s&#8217;installer sans faire l&#8217;objet d&#8217;une offensive juridique vigoureuse de la part de Google, Yahoo ou Microsoft. Sur le terrain judiciaire — et on attendra donc la position de la Cour de cassation — ou sur le terrain du législateur, qui ne manquera pas d&#8217;être alerté par les intéressées. ce qui promet, en passant, de sympathiques débats.</p>
</p>
<p></br><br />
</br></p>
<p><strong>NB :</strong> Le jugement présentait également quelques saveurs sur la question de la re-publication d&#8217;une photographie illicite sur le site d&#8217;un hébergeur. On en traitera peut-être à l&#8217;occasion.</p>
<p><strong>NB2 :</strong> Sur cette même affaire, on lira avec profit <a href="http://scinfolex.wordpress.com/2009/11/08/proces-google-book-en-france-faites-vos-jeux-rien-ne-va-plus/">le billet</a> chez SILex — un peu synthétique ; il faut également se nourrir des liens.</p>
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<br><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_3686" class="footnote">via <a href="http://legalis.net">Legalis.net</a>.</li><li id="footnote_1_3686" class="footnote">Voir cet <a href="http://scinfolex.wordpress.com/2009/09/26/proces-googlele-seuil-la-martiniere-bientot-le-monde-a-lenvers/">excellent billet</a> chez SILex.</li><li id="footnote_2_3686" class="footnote">Pas la même section cependant.</li></ol>]]></content:encoded>
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