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	<title>Diner&#039;s room &#187; violences</title>
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		<title>La femme battue peut-elle quitter le domicile conjugal ?</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Débat public]]></category>
		<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[abandon du domicile conjugal]]></category>
		<category><![CDATA[divorce]]></category>
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		<description><![CDATA[C&#8217;est sous un titre volontiers provocant, convenons-en, que je souhaite aborder une récente décision de la Cour de cassation. Deux époux, mariés depuis 1961 sous le régime de la communauté légale, en vinrent à demander le divorce. Plus précisément, l&#8217;époux engagea une procédure de rupture contentieuse en invoquant la faute de sa femme, qui avait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sous un titre volontiers provocant, convenons-en, que je souhaite aborder une <a href="http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1150_19_14305.html">récente décision</a> de la Cour de cassation.</p>
<p>Deux époux, mariés depuis 1961 sous le régime de la communauté légale, en vinrent à demander le divorce. Plus précisément, l&#8217;époux engagea une procédure de rupture contentieuse en invoquant la faute de sa femme, qui avait abandonné le domicile conjugal.</p>
<p>Celle-ci fit valoir les violences exercées contre elle pour solliciter en retour que le divorce fût prononcé aux torts exclusifs de son mari.</p>
<p>La Cour d&#8217;appel de Toulouse, dans un <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000019886915&amp;fastReqId=1292630711&amp;fastPos=11">arrêt du 7 octobre 2008</a>, refusa de faire droit à l&#8217;épouse et prononça le divorce aux torts partagés. Elle considérait les violences exercées par l&#8217;époux comme une violation grave ou répétée des obligations nées du mariage ; et ainsi en allait-il de l&#8217;abandon du domicile conjugal par l&#8217;épouse, de même que l&#8217;usage du compte commun qu&#8217;elle avait poursuivi après ce départ. Bref, chacun avait commis des fautes ; il s&#8217;en suivait que le divorce résultait de leurs fautes réciproques : <em>torts partagés</em>.</p>
<p>Mais l&#8217;épouse ne l&#8217;entendait pas ainsi.</p>
<p>Elle forma un pourvoi devant la Cour de cassation en reprochant à la Cour d&#8217;appel de ne pas avoir fait le lien entre les violences exercées contre elle et la rupture de la vie commune dont elle était à l&#8217;initiative. Comment, en effet, continuer de vivre sous le toît de celui qui porte atteinte à votre intégrité physique ?</p>
<p>Réponse lapidaire de la Cour de cassation dans un <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000019886915&amp;fastReqId=1292630711&amp;fastPos=11">arrêt du 12 novembre 2009</a> :</p>
<blockquote><p>[E]n prononçant le divorce des époux X&#8230; Y&#8230; à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits imputables à l&#8217;épouse n&#8217;étaient pas excusés par le comportement de son conjoint.</p></blockquote>
<p>Autrement dit. Le départ de l&#8217;épouse n&#8217;est pas dû aux violences commises par l&#8217;époux.</p>
<p>Un détour par le droit du divorce pour faute, avant d&#8217;en revenir à la présente décision.</p>
<p>Le divorce pour faute est une procédure contentieuse fondée sur l&#8217;article 242 du Code civil :</p>
<blockquote><p>Le divorce peut être demandé par l&#8217;un des époux lorsque des faits constitutifs d&#8217;une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.</p></blockquote>
<p>La faute, donc est constituée par une &laquo;&nbsp;<strong>violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage</strong>&laquo;&nbsp;. Quelles sont ces obligations ?</p>
<p>Elles sont énoncées à l&#8217;article 212 et 215 du Code civil, que le maire lit aux futurs époux lors de la cérémonie du mariage :</p>
<blockquote><p>Art. 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.</p>
<p>Art. 215. Les époux s&#8217;obligent mutuellement à une communauté de vie.</p>
<p>La résidence de la famille est au lieu qu&#8217;ils choisissent d&#8217;un commun accord.</p></blockquote>
<p>De l&#8217;obligation de respect — formalisée par une<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ECDA99AA0B04C1529B222B6BBC9B7DD9.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000000422042&amp;dateTexte=20091120"> loi n°2006-399 du 4 avril 2006</a> <em>renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs </em><sup>1</sup> — , on déduit que la violence conjugale<sup>2</sup> pouvait constituer une faute justifiant le divorce pour faute.</p>
<p>De l&#8217;obligation de résidence commune, il résulte que l&#8217;époux qui quitte le domicile familial commet une faute susceptible de justifier le divorce.</p>
<p>Qu&#8217;en est-il lorsque deux époux invoquent l&#8217;un et l&#8217;autre des fautes ?</p>
<p>La question est réglée par l&#8217;article 245 du Code civil :</p>
<blockquote><p>Les fautes de l&#8217;époux qui a pris l&#8217;initiative du divorce n&#8217;empêchent pas d&#8217;examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu&#8217;il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.</p>
<p>Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l&#8217;autre époux à l&#8217;appui d&#8217;une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.</p></blockquote>
<p>Ce texte dit deux choses.</p>
<p>D&#8217;abord —  mais dans le désordre — les fautes de l&#8217;un et de l&#8217;autre entraînent un divorce dit &laquo;&nbsp;<em>aux torts partagés</em>&laquo;&nbsp;. L&#8217;un n&#8217;est pas davantage que l&#8217;autre responsable de l&#8217;échec du mariage.</p>
<p>Ensuite — toujours dans le désordre — les fautes de l&#8217;un des époux <em>peuvent excuser</em> celles de l&#8217;autre. Si la faute que je commets est la conséquence de celle qu&#8217;à commis l&#8217;autre, alors ma faute est <em>excusable</em>. De sorte que les torts ne sont pas <em>partagés</em>, mais <em>exclusifs</em>.</p>
<p>C&#8217;est ce que soutenait l&#8217;épouse : en clair, l&#8217;abandon du domicile conjugal n&#8217;est une faute que dans la mesure où elle ne se justifie pas par le comportement de l&#8217;époux. En l&#8217;occurrence, des violences.</p>
<p>Telle n&#8217;est pourtant pas la position de la Cour de cassation, suivant en cela la Cour d&#8217;appel de Toulouse.</p>
<p>Pour faire bonne mesure, écartons la Cour de cassation. Juge du droit — et non du fait — elle n&#8217;a pas à se prononcer sur le lien entre les fautes réciproques. La cour d&#8217;appel, pour sa part, l&#8217;a exclu &laquo;&nbsp;<em>nécessairement</em>&laquo;&nbsp;, puisqu&#8217;elle a prononcé le divorce aux torts partagés en faisant mention expresse de l&#8217;abandon du domicile.</p>
<p>Est-ce à dire — comme le titre de ce billet le suggère — que les juges refusent à la femme battue de rompre la vie commune avec l&#8217;époux violent ?</p>
<p>Non pas. Un <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000007042480&amp;fastReqId=2019915033&amp;fastPos=1">arrêt</a> de la Cour de cassation en date du 25 novembre 1999 a ainsi écarté les conditions posées par la cour d&#8217;appel, qui exigeait que les violences fussent &laquo;&nbsp;<em>concomitantes</em>&nbsp;&raquo; à l&#8217;abandon de domicile et aient placé l&#8217;épouse dans un &laquo;&nbsp;<em>état de nécessité</em>&laquo;&nbsp;. Autrement dit, il était loisible à la cour d&#8217;appel d&#8217;excuser la faute de l&#8217;épouse par celles de l&#8217;époux. Ce qui aurait conduit au divorce aux torts exclusifs.</p>
<p>Ce que l&#8217;on constate, cependant, c&#8217;est que la jurisprudence est fort réticente à faire des violences un fait justificatif péremptoire de l&#8217;abandon de domicile par l&#8217;un des époux. Il faut y voir l&#8217;importance accordée à la &laquo;&nbsp;<em>vie commune</em>&laquo;&nbsp;, substance du mariage. Conception peut-être surannée à une époque où la violence semble être passée au premier rang des préoccupations individuelles<sup>3</sup>.</p>
<p>Toujours est-il que la question du titre mérite d&#8217;être à nouveau posée :</p>
<p style="padding-left: 30px;">— La fuite du domicile conjugal est-elle toujours justifiée par la violence de l&#8217;époux ?</p>
<p>Et la réponse est &laquo;&nbsp;non&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Pour la bonne bouche, j&#8217;achève ce billet en m&#8217;interrogeant sur la question du compte joint des époux.</p>
<p>La Cour d&#8217;appel de Toulouse avait pu estimer que l&#8217;usage du compte par l&#8217;épouse après son départ constituait une faute. Je concède ici un trouble.</p>
<p>Le compte joint n&#8217;a pas pour cause nécessaire le mariage. Il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une obligation des époux ; et pas davantage la technique bancaire du compte joint n&#8217;est-elle réservée aux époux. De sorte que les aléas de la vie maritale ne devraient pas affecter son fonctionnement.</p>
<p>Au reste, l&#8217;abandon du domicile conjugal, fut-il suivi d&#8217;une procédure de divorce, ne met pas fin<sup>4</sup> aux obligations des époux. Et pas davantage aux droits patrimoniaux de l&#8217;un et l&#8217;autre.</p>
<p>Or, notre couple déchiré se trouvait marié sous le régime de la <em>communauté légale</em>. Ce qui signifie que les revenus de l&#8217;un et de l&#8217;autre entrent dans le patrimoine commun, et que l&#8217;un et l&#8217;autre peuvent en faire usage jusqu&#8217;à la dissolution du lien matrimonial. Je ne vois donc guère pourquoi les prélèvements de l&#8217;épouse sur le compte joint peuvent constituer e<em>n tant que tels</em>, une violation grave des obligations nées du mariage. Sauf bien sûr à imaginer un quelconque détournement, qui n&#8217;est pas allégué dans l&#8217;espèce.</p>
<p>La réserve de la Cour de cassation sur ce point me paraît donc pour le moins curieuse, nonobstant le renvoi opportun à la souveraineté des pouvoirs du juge du fond.</p>
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<br><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_3665" class="footnote">Pas de panique, cependant : l&#8217;obligation de respect était imposée aux époux avant même la loi de 2006, qui n&#8217;a fait qu&#8217;entériner la jurisprudence en vigueur.</li><li id="footnote_1_3665" class="footnote">ou les insultes.</li><li id="footnote_2_3665" class="footnote">A raison, sans doute.</li><li id="footnote_3_3665" class="footnote">Du moins avant l&#8217;ordonnance de non conciliation qui prévoit des mesures provisoires.</li></ol>]]></content:encoded>
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